L'arrêté du 27 juillet 1994
Un arrêté du ministère des affaires sociales,
de la santé et de la ville en date du 27 juillet 1994 réglemente le calcul
des cotisations sociales et de la CSG dues pour les personnes exerçant une
activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association
de jeunesse ou d'éducation populaire.
Ce texte fut immédiatement suivi d'une circulaire
interministérielle du 28 juillet 1994.
Devant les nombreuses interrogations soulevées
par cet arrêté, l'ACOSS a publié ensuite plusieurs circulaires (18 août
94, 23 janvier 95, 14 février 95).
Généralités concernant le texte :
1. Il instaure un triple dispositif de calcul
des cotisations sociales et de la CSG (non-assujettissement, assiette forfaitaire,
régime de droit commun).
2. La mesure de non-assujettissement :
- S'applique aux seuls organismes à but non
lucratif ayant moins de 10 salariés permanents, sportifs non compris.
- Est limitée à 5 journées par mois de participation
effective à des manifestations sportives organisées par le même employeur
et donnant lieu à versement de sommes à un même sportif ou assimilé (arbitre).
- Ne concerne pas les personnels salariés ou
rémunérés au titre de certaines fonctions (éducateurs, professeurs, entraîneurs,
personnel administratif, médical et paramédical, dirigeants et administrateurs
salariés).
- Dans la limite des 5 journées visées ci-dessus,
le montant maximum versé par journée est de 443 francs pour l'année civile
1997 (70% du plafond journalier de la SS au 1er janvier de lannée
en cours).
3. L'assiette forfaitaire :
- S'applique aux personnes pouvant bénéficier
de la mesure de non-assujettissement, plus les entraîneurs, éducateurs,
moniteurs, etc...
- Ne s'applique pas au personnel administratif,
médical, paramédical, dirigeants ou administrateurs salariés.
- Le critère des 10 salariés permanents ne
s'applique pas.
- Ne s'applique que pour les organismes à but
non-lucratif.
Il sagit dun système permettant,
pour les personnes ayant droit et ne percevant pas plus de 115 SMIC horaires
bruts par mois, de payer les cotisations sociales et la CSG suivant une
assiette forfaitaire. Il existe 5 tranches entre 1 et 115 SMIC horaires
mensuels (1 à 45, 46 à 60, 61 à 80, 81 à 100, 101 à 115). La base de cotisations
pour ces 5 tranches sera respectivement de 5, 15, 25, 35, 50 SMIC.
4. Dès lors que la somme mensuelle nette versée
est supérieure aux sommes non-assujettis et/ou aux sommes pouvant bénéficier
de l'assiette forfaitaire, les cotisations sociales et la CSG auront pour
base de calcul la totalité des sommes versées suivant le régime de droit
commun.
5. Sur les sommes bénéficiant de la mesure
de non-assujettissement, les cotisations à un régime complémentaire de retraite,
aux ASSEDIC et au titre du risque accident du travail ne sont pas dues.
Il en est de même pour les sommes bénéficiant de l'assiette forfaitaire
dès lors qu'elles sont versées à des sportifs non professionnels ne se consacrant
pas exclusivement à leur activité sportive.
6. Tous les avantages en nature procurés (logement,
repas, voiture,etc...) sont réintégrés dans le calcul des cotisations, ainsi
que les défraiements abusifs et/ou non-justifiés.
7. Si une personne perçoit un mois une somme
bénéficiant de l'assiette forfaitaire et l'autre mois une somme soumise
au calcul de droit commun, aucune régularisation ou étalement n'est possible.
Concrètement, pour un entraîneur percevant 2000 francs nets au mois de janvier
(assiette forfaitaire) et 5000 francs nets au mois de février (droit commun),
il n'est pas possible de considérer qu'il aura perçu deux fois 3500 francs
nets afin de bénéficier de l'assiette forfaitaire pour les deux mois. Aucun
système de régularisation n'est possible, le versement des cotisations doit
correspondre aux versements des sommes.
8. Lorsque la manifestation dure plusieurs
jours, les dispositifs s'appliquent par journée de compétition. Un collaborateur
pourra recevoir une indemnité de 443 francs par jour (sur 1997) dans la
limite de 5 par mois, sans que ces sommes soient assujetties à cotisations.
9. Les séances d'entraînement ne peuvent être
considérée comme manifestation au sens de l'arrêté du 27 juillet 1994.