Il est fréquemment observé dans les communes que des panneaux de basketball
sont installés en plein air et ouverts en permanence au public.
Afin de déterminer la responsabilité administrative éventuelle de la commune
en présence de dommage, il est nécessaire d'une part de qualifier la nature
de ces panneaux de basketball, et d'autre part de distinguer la qualité
de la victime qui a subi un préjudice, distinguer entre un usager et un
tiers.
La nature du panneau de basketball:
La plupart de ces panneaux appartiennent à la commune, présentent un caractère
immobilier car fixés au sol (ne sont pas mobiles) et sont affectés à la
satisfaction de l'intérêt général. Par conséquent il s'agit d' ouvrages
publics.
La qualité de la victime:
Le régime de la responsabilité administrative ne sera pas le même si la
victime est usager du terrain de basketball, ou bien si elle est étrangère
à l'utilisation de l'ouvrage.
L'usager.
Il pourra engager la responsabilité de la commune, s'il subit un préjudice
direct de l'ouvrage public, du panneau de basket (exemple du panneau qui
lui retombe dessus) sur le fondement de la responsabilité administrative
pour faute présumée.
La commune pourra toujours s'exonérer partiellement ou totalement de sa
responsabilité en démontrant son absence de faute, l'absence du défaut d'entretien
normal de l'ouvrage public.
Le tiers.
Le tiers peut d'une part subir un préjudice du fait directement de l'ouvrage
public, et d'autre part, du fait des usagers du terrain de basketball.
Lorsque le dommage subi est directement issu de l'ouvrage public (le panneau
tombe sur sa voiture garée à côté du terrain) il pourra engager la responsabilité
de la commune sur le fondement de la responsabilité administrative sans
faute.
Si le dommage provient du fait des usagers dans l'utilisation de l'ouvrage
public (le ballon casse la vitre ou endommage la carrosserie d'une voiture
en stationnement), le tiers pourra en premier lieu engager la responsabilité
civile des joueurs (encore faut-il prouver le lien de causalité entre le
dommage et les joueurs). Dans cette hypothèse, sur la base de l'article
1384 du code Civil, on estime que tous les joueurs sont co-gardiens du ballon,
par conséquent réparation peut être demandée à n'importe lequel des usagers.
Toujours à supposer qu'il y ait un lien de causalité suffisamment direct,
le tiers pourra essayer d'engager la responsabilité administrative de la
commune en démontrant une faute de cette dernière (par exemple manque de
précaution dans le choix du site qui se trouve au milieu d'un parking).
Le tiers subissant un préjudice du fait des utilisateurs du terrain de
basketball par des usagers pourra toujours essayer d'engager la responsabilité
de la commune, mais outre le problème de la preuve de l'auteur (s'il n'y
a plus d'usagers au moment où le tiers constate le préjudice), il sera nécessaire
de prouver une faute, et de démontrer que cette faute de la commune est
à l'origine du préjudice subit.