La procédure de conciliation auprès du C.N.O.S.F.
Les décisions de la Fédération ne sont jamais insusceptibles
d'appel et de contestation. Il existe des recours internes, mais également
des recours externes. Il s'agit d'un principe, toute décision doit pouvoir
être contestée devant un tribunal.
Dans un souci de ne pas encombrer inutilement et de manière
inopportune les tribunaux, ainsi que dans le but que les conflits sportifs
puissent se régler au sein du milieu sportif, une procédure de conciliation
auprès du CNOSF a été instaurée préalablement à tout recours contentieux.
La conciliation auprès du Comité National Olympique et
Sportif Français a été prévue par la Loi du 16 juillet 1984 (article 19),
mais n'était qu'une faculté pour les parties. Les intéressés pouvaient saisir
la juridiction administrative sans pour autant passer préalablement par
cette phase de conciliation.
Depuis la Loi du 13 juillet 1992, cette conciliation est
devenue obligatoire, préalablement à tout recours contentieux.
Lorsqu'un conflit oppose un licencié ou un groupement sportif
à la Fédération alors que cette dernière use de prérogatives de puissance
publique (ce qui est le cas en matière disciplinaire, mais également concernant
les statuts, les règlements), avant de pouvoir saisir la juridiction compétente,
l'intéressé devra saisir le CNOSF en demande de conciliation, sous peine
de voir déclarée sa requête irrecevable par le juge.
La procédure de conciliation:
Les dispositions légales sont complétées par le règlement
de la conciliation qui traite de toutes les modalités de la procédure.
La requête doit être formulée par une personne qui a un
intérêt direct et personnel, ou bien par son représentant. Elle est adressée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au CNOSF.
Ce recours suspend les effets de la décision contestée,
mais uniquement lorsque l'intéressé reçoit l'accusé de réception de sa demande
(le conciliateur possède 8 jours pour accuser réception).
Un conciliateur sera désigné par le président de la conférence
des conciliateurs, il convoquera les parties à une audience au moins 8 jours
avant celle-ci, et émettra ensuite une proposition de conciliation (obligatoirement
dans le mois de sa saisine).
Dès notification, la proposition s'impose aux parties jusqu'au
moment où l'une d'elle décide de s'y opposer expressément.
Si dans le mois suivant la notification de la proposition,
aucune des parties ne s'y est opposée, elle sera supposé accepter et s'appliquera.
Portée de la proposition de conciliation:
Cette phase préalable, souvent obligatoire, est plus qu'une
conciliation, mais n'est pas tout à fait un arbitrage.
Elle est plus qu'une conciliation dans la mesure où le
conciliateur est amené à proposer si les parties n'ont pu s'entendre lors
de l'audience.
Elle n'est pas tout à fait un arbitrage puisque les parties
ont la possibilité de s'opposer à la proposition.
Néanmoins, si les parties gardent le silence durant un
mois, et qu'un recours devant les tribunaux est effectué ensuite, le juge
ne pourra que constater que la proposition de conciliation a été acceptée,
car comme le dispose la loi, la mesure de conciliation est présumée acceptée.