Le principe de légalité des sanctions disciplinaires
L'article 602 des règlements généraux de la FFBB énumère
de manière précise les différents types de sanctions qu'il est possible
d'infliger aux licenciés, aux équipes, aux associations, etc...
Cette liste est extrêmement importante car en dehors de
ces sanctions, les organismes disciplinaires ne peuvent envisager d'infliger
d'autres sanctions, de même qu'ils ne peuvent infliger à une certaine catégorie
de licenciés une peine prévue pour une autre catégorie, ceci en raison du
principe dit de légalité des sanctions et des peines.
Définition et portée du principe:
Il s'agit d'un principe de droit pénal, développée fortement
durant le 18ème siècle, qui veut qu'il n'y ait pas de peines sans texte.
Il est considéré par la jurisprudence comme un principe
fondamental du droit pénal car est une garantie essentielle des droits individuels
contre l'arbitraire. Le juge ne peut prononcer d'autres peines que celles
dont la nature et la durée sont prévus par la loi.
Ce principe s'applique également en matière disciplinaire
car le Conseil Constitutionnel estime que les principes dégagés par le Conseil
d'Etat et par lui-même sont applicables d'une façon constante à toutes sanctions,
même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de
nature non judiciaire.
De plus, le décret du 3 septembre 1993 impose aux Fédérations
concernées par le texte, de choisir les sanctions applicables dans une liste
proposées. L'esprit de ces dispositions prouve bien que le principe de légalité
des sanctions disciplinaires doit être respecté.
Non-respect du principe:
Toutes les instances disciplinaires qui s'aventureraient
à prendre une sanction disciplinaire non prévue par l'article 602 des règlements
généraux, prennent le risque de voir leur décision censurée par la juridiction
compétente en cas de recours externe, ceci sur la base de la méconnaissance
d'un principe fondamental du droit (par exemple, un organisme inflige une
amende à un licencié amateur, cette peine n'est pas prévue par l'article
602).