Principe de légalité des fautes disciplinaires
L'article 609 des règlements généraux de la FFBB précise
un certain nombre d'agissements, d'attitudes qui peuvent donner lieu à des
sanctions disciplinaires.
Quand un licencié commet une infraction qui est précisément
définie dans cet article, la possibilité de le sanctionner ne fait aucun
doute, mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit de faits qui ne sont pas mentionnés
dans les règlements ?
Il s'avère qu'en application du principe de légalité des
infractions aucune sanction ne puisse être prononcée.
Définition et portée du principe:
Ce principe veut que tous les faits sanctionnables soient
prévus par un texte, donc par le règlement disciplinaire de la Fédération.
Cette mesure consiste à préserver les justiciables de l'arbitraire des instances
disciplinaires.
Chacun est en droit de connaître les faits susceptibles
d'entraîner une sanction.
Ce principe n'est pas expressément imposé par le décret
du 3 septembre 1993, mais il n'en est pas moins
indispensable car c'est un principe général du droit. La
liste des incriminations disciplinaires est limitative et d'interprétation
stricte. La jurisprudence estime que les dispositions statutaires (réglementaires
pour la FFBB) sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par voie
d'interprétation ou d'assimilation.
Par conséquent, les organismes disciplinaires de la FFBB
ne peuvent sanctionner que les attitudes et faits qui sont envisagés aux
articles 609, 610, 611 des règlements généraux. Ces incriminations couvrent
cependant des notions assez larges ( sur la base de l'article 609.3, il
sera possible de sanctionner des comportements non prévus de manière précise
comme la tenue de propos diffamatoires envers la Fédération).
Le non-respect du principe:
En l'absence d'incriminations disciplinaires prévues, et
en présence de faits et actes ne pouvant constituer, au terme du nouveau
règlement disciplinaire, une infraction ou faute disciplinaire, les organes
disciplinaires ne pourront alors éventuellement que saisir les tribunaux
pour faire prononcer une sanction judiciaire, dans la mesure, bien évidemment,
où ces agissements sont également incriminés par la loi.
Prendre une sanction disciplinaire pour une attitude qui
n'est pas prévue dans le règlement disciplinaire et qui ne se base sur aucune
attitude incriminée réglementairement, entacherait la décision de nullité.