Rôle des commissions de discipline au niveau départemental et
régional
Elles peuvent être des organismes disciplinaires :
La FFBB a expressément délégué une partie de son pouvoir disciplinaire
de première instance aux bureaux des Comités Départementaux et des Ligues
Régionales. Ces derniers possèdent la faculté, à partir de la saison sportive
1995/96, de sous-déléguer ce pouvoir à leur commission de discipline.
Afin que cette sous-délégation soit régulière, elle doit obligatoirement
être consentie par le bureau et non par le comité directeur. Dans ce dernier
cas, elle ne pourrait être valablement accordée.
Par conséquent, la sous-délégation aux commissions de discipline du pouvoir
disciplinaire va alléger la procédure et n'encombrera pas le bureau d'un
trop grand nombre de points aux ordres du jour. En effet, en l'absence de
cette sous-délégation, le bureau étant l'organe disciplinaire de première
instance, il devra éventuellement entendre l'intéressé, les témoins, etc...
Dans l'hypothèse de la sous-délégation de pouvoir disciplinaire aux commissions
de discipline, c'est devant ces organismes que devront être respectées toutes
les contraintes de la procédure.
De même, les décisions prises par ces commissions seront exécutoires et
régulières sans préalablement être approuvées par le bureau, ceci par dérogation
expresse à l'article 207 des règlements généraux.
Dans cette hypothèse, le bureau se décharge totalement de sa mission disciplinaire
de première instance. Néanmoins, concernant les ligues régionales, il garde
toutes ses facultés afin de faire appel d'une décision de première instance
émanant du bureau et/ou d'une commission de discipline délégataire d'un
comité départemental.
Une commission de discipline délégataire, au niveau régional, ne peut faire
appel en lieu et place du bureau.
Elles peuvent être un organe d'instruction et d'investigations :
Lorsqu'elles ne possèdent pas expressément, de la part du bureau, un pouvoir
disciplinaire, les commissions de discipline se situent donc en marge de
celui-ci. Néanmoins, elles contribuent fortement au bon déroulement de la
procédure et leur rôle n'est pas négligeable dans le processus de prise
de décision par les bureaux.
En effet, elles peuvent instruire les dossiers disciplinaires préalablement
en cas d'instruction obligatoire (l'article 608 des règlements généraux
précise d'ailleurs que le chargé d'instruction est le président de la commission
de discipline) et un pouvoir d'investigations peut leur être dévolu dans
les autres cas.
La plupart du temps, elles auront pour mission de faciliter la prise de
décision du bureau, de recueillir des éléments et informations nécessaires,
et elles s'occuperont de la régularité du dossier.
La jurisprudence estime clairement qu'un organisme disciplinaire peut nommer
une commission charger de faire une enquête, d'entendre l'intéressé, de
proposer une solution, etc... Mais attention, les deux phases de la procédure
doivent être distinguées sans ambiguïté. Le bureau a la faculté d'adopter
telle quelle la solution proposée par la commission de discipline, cependant,
lorsque l'intéressé demande à être entendu durant l'audience, cela doit
se passer devant les membres du bureau même s'il a déjà fait l'objet d'une
audition préalablement devant la commission. De même, le délai d'appel,
et celui au terme duquel la sanction sera exécutoire, courent à compter
de la décision prise par le bureau et non pas à compter de la date de la
solution proposée par la commission et retenue comme sanction.
Concrètement, la commission de discipline départementale ou régionale possède
la faculté (en l'absence d'une sous-délégation par le bureau de pouvoir
disciplinaire) :
- D'instruire le dossier en cas d'instruction obligatoire. Même si le président
est le représentant chargé de l'instruction, et donc devra lire son rapport
lors de l'audience, la commission peut être compétente dans son ensemble
pour mener à bien cette mission.
- Hors les cas d'instruction obligatoire, la commission peut vérifier la
régularité du dossier, demander les pièces manquantes, demander des précisions,
organiser l'ordre du jour des séances avec le bureau, s'occuper de l'information
préalable de l'intéressé, de la convocation et des observations des témoins
et des experts éventuels, proposer une solution.
Lorsqu'il existe une sous-délégation de pouvoir disciplinaire, cette faculté
d'instruction et d'investigation est indirectement dévolue à la commission
de discipline. Plus précisément, le président de cette commission devra
nommer (soit il est obligé d'après l'article 608, soit il l'estime nécessaire)
un chargé d'instruction, membre de la commission, celui-ci ne pouvant cependant
participer aux délibérations.