j0283265.gif (4841 octets)                                     Sommaire textes          loi du 16 juillet 1984

Titre II - Les formations et les professions


Article 43
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 24 loi 2000 art 37)

- I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou
sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une
qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les
formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité
de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.
" Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation
sur l'enseignement technologique.
" Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.
" Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.
" II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
" III. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des
délits prévus :
" - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal;
" - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code;
" - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code;
" - à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code;
" - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code;
" - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code;
" - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique;
" - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée;
" - à l'article 1750 du code général des impôts.
" En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. "
II. - A la fin du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, les mots : " ou par le
ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " , par le ministre de l'agriculture ou par le ministre chargé des sports ".

Article 43-1
(abrogé art 54 loi 2000)

Article 43-2
(inséré par Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 3 et rectificatif JO 17 mars 1998 et modifié par la loi 2000 art 38)

Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article 43.
" Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte
tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. "


Article 44
(sans modification)

Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.


Article 45
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 3 loi 2000 art 39)

Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles
peuvent bénéficier à cet effet de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.
" Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par l'article 43.
" Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus
soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises. "


Article 45-1
(ajouté par loi 2000 art 40)

- Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée
qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une
association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail, afin de suivre la formation liée
à leur fonction de bénévoles. "
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 931-1 du code du travail, les mots : " et à la vie sociale " sont
remplacés par les mots : " , à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ".

Article 46
(mod loi 2000 art 42)

Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.
" A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent
à leur formation continue.
" Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. "

Article 46-1.
(ajout loi 2000 art 43)

- L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.
" Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.
" Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.
" En application de l'article 37 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut. "

Article 47
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 26 loi 2000 art 44 )

Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
" Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel
sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III
de l'article 43. "

Article 47-1
(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art.27 loi 2000 art 45)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative. "


Article 48
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 28 loi 2000 art 46)

L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article 47 et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37.
L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises.
L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée
En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnaît les obligations de l'article 47. "

Article 48-1
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 29, Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 3, loi 2000 art 47)


Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à
l'article 43 Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice
limitée à six mois.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 49
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 30 Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art. 3 loi 2000 art 48)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait par toute personne :
" - d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du III du même article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis;
" - d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la
qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis;
" - d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un
établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à
l'article 47-1;
" - de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en
application de l'article 48;
" - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1. "

article 49-1 A
(inséré par Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 art. 32 Loi 2000 art 49)

Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée
ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation
prévue.
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Article 49-1 (sans modification)
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 31 Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 )

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités à cet effet par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour leur application.
Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article 47 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public, et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.

Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la
recherche des infractions.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une
copie en est également remise à l'intéressé.

Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article sera puni de
50000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.


Article 50
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de
droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée
déterminée, des activités d'intérêt commun ayant un rapport avec l'objet de la présente loi.

Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales composant le groupement.

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique
de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.