Titre II - Les formations et les professions
Article 43
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 24 loi 2000 art 37)
- I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer
contre rémunération une activité physique
ou
sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire,
de façon régulière, saisonnière
ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant
une
qualification définie par l'Etat et attestant de ses
compétences en matière de protection des pratiquants
et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les
formations aux diplômes professionnels, organisées
par les établissements visés à l'article
46, la certification de cette qualification est opérée
sous l'autorité
de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle
est délivrée sous l'autorité du ministre
chargé des sports.
" Le diplôme mentionné à l'alinéa
précédent est homologué conformément
aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16
juillet 1971 d'orientation
sur l'enseignement technologique.
" Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement
spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité
particulières, le diplôme visé au premier
alinéa est délivré par le ministre chargé
des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par
ses services et assurée par ses établissements
existant pour l'activité considérée.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine
également les conditions et les modalités de la
validation des expériences acquises dans l'exercice d'une
activité rémunérée ou bénévole
ayant un rapport direct avec l'activité concernée
et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe
la liste des activités visées à l'alinéa
précédent et précise pour celles-ci les
conditions et modalités particulières de validation
des expériences acquises.
" Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent
pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du
statut général des fonctionnaires dans l'exercice
des missions prévues par leur statut particulier.
" II. - Le diplôme mentionné au I peut être
un diplôme étranger admis en équivalence.
" III. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées
au I, à titre rémunéré ou bénévole,
s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un
des
délits prévus :
" - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre
II du livre II du code pénal;
" - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre
II du livre II du même code;
" - à la section 4 du chapitre II du titre II du
livre II du même code;
" - à la section 1 du chapitre III du titre II du
livre II du même code;
" - à la section 2 du chapitre V du titre II du
livre II du même code;
" - à la section 5 du chapitre VII du titre II du
livre II du même code;
" - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé
publique;
" - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23
mars 1999 précitée;
" - à l'article 1750 du code général
des impôts.
" En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une
activité physique ou sportive auprès de mineurs
s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction
de participer, à quelque titre que ce soit, à
la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes
régis par les dispositions législatives ou réglementaires
relatives à la protection des mineurs accueillis en centre
de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse
ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension
de ces mêmes fonctions. "
II. - A la fin du septième alinéa de l'article
8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur
l'enseignement technologique, les mots : " ou par le
ministre de l'agriculture " sont remplacés par les
mots : " , par le ministre de l'agriculture ou par le ministre
chargé des sports ".
Article 43-1
(abrogé art 54 loi 2000)
Article 43-2
(inséré par Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 art.
3 et rectificatif JO 17 mars 1998 et modifié par la loi
2000 art 38)
Les fonctions mentionnées au premier alinéa du
I de l'article 43 peuvent être exercées sur le
territoire national par les ressortissants des Etats membres
de
l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés
pour les exercer dans l'un de ces Etats.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence
substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés
se prévalent et celle requise en application du I de
l'article 43.
" Ce décret précise notamment la liste des
fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être
subordonné, si la sécurité des personnes
l'exige compte
tenu de l'environnement spécifique et des conditions
dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle
préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de
leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité
et des dispositifs de secours. "
Article 44
(sans modification)
Les programmes de formation des professions des activités
physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport
pour les handicapés.
Article 45
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 3 loi 2000
art 39)
Les fédérations sportives agréées
assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres.
Elles
peuvent bénéficier à cet effet de l'aide
des établissements publics de formation mentionnés
à l'article 46.
" Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre
rémunération, les diplômes qu'elles délivrent
répondent aux conditions prévues par l'article
43.
" Les diplômes concernant l'exercice d'une activité
à titre bénévole, dans le cadre de structures
ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus
soit à l'issue d'une formation, soit par validation des
expériences acquises. "
Article 45-1
(ajouté par loi 2000 art 40)
- Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une
licence délivrée par une fédération
agréée
qui, à titre bénévole, remplissent des
fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération
ou d'une
association qui lui est affiliée peuvent bénéficier
de congés dans les conditions fixées à
l'article L. 931-1 du code du travail, afin de suivre la formation
liée
à leur fonction de bénévoles. "
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L.
931-1 du code du travail, les mots : " et à la vie
sociale " sont
remplacés par les mots : " , à la vie sociale
et à l'exercice des responsabilités associatives
bénévoles ".
Article 46
(mod loi 2000 art 42)
Les établissements publics de formation relevant du ministère
chargé des sports, notamment l'Institut national des
sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements
publics de formation relevant des autres ministères participent
à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement
des activités physiques et sportives.
" A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes
qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités
physiques et sportives et ils contribuent
à leur formation continue.
" Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics, la formation s'effectue
conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale et complétant la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale. "
Article 46-1.
(ajout loi 2000 art 43)
- L'Institut national des sports et de l'éducation physique
a pour mission de participer à la politique nationale
de développement des activités physiques et sportives,
particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau.
L'institut est chargé de la formation et de la préparation
des sportifs de haut niveau.
" Il participe à la recherche et à la diffusion
des connaissances dans le domaine des activités physiques
et sportives.
" Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut
passer des conventions avec les établissements français
et étrangers de formation.
" En application de l'article 37 de la loi n° 84-52
du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement
de l'institut. "
Article 47
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 26 loi 2000 art 44
)
Les établissements où sont pratiquées une
ou des activités physiques ou sportives doivent présenter
pour chaque type d'activité et d'établissement
des garanties d'hygiène et de sécurité
définies par voie réglementaire.
" Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un tiers un établissement dans lequel
sont pratiquées des activités physiques ou sportives
s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III
de l'article 43. "
Article 47-1
(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992
art.27 loi 2000 art 45)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles les personnes exerçant contre rémunération
les activités visées au I de l'article 43 et les
responsables des établissements où sont pratiquées
une ou plusieurs de ces activités déclarent leur
activité à l'autorité administrative. "
Article 48
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 28 loi 2000 art 46)
L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture
ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un
établissement qui ne présenterait pas les garanties
prévues à l'article 47 et ne remplirait pas les
conditions d'assurance visées à l'article 37.
L'autorité administrative peut également prononcer
la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement
employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou
plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées
au I de l'article 43 sans posséder les qualifications
requises.
L'autorité administrative peut prononcer également
la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement
lorsque son maintien en activité présenterait
des risques pour la santé et la sécurité
physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à
l'utilisation de substances ou de procédés interdits
par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée
En outre, l'autorité administrative peut prononcer le
retrait de l'agrément d'une association sportive si elle
emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de
l'article 43 ou si elle-même méconnaît les
obligations de l'article 47. "
Article 48-1
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 29, Loi n° 98-146
du 6 mars 1998 art. 3, loi 2000 art 47)
Le ministre chargé des sports peut, par arrêté
motivé, prononcer à l'encontre de toute personne
dont le maintien en activité constituerait un danger
pour la santé et la sécurité physique ou
morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre
temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions
mentionnées à
l'article 43 Le ministre chargé des sports peut, dans
les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant
en méconnaissance des dispositions du I de l'article
43 de cesser son activité dans un délai déterminé.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission
comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement
sportif et des différentes catégories de personnes
intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité
administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer
une interdiction temporaire d'exercice
limitée à six mois.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
Article 49
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 30 Loi n° 92-1336
du 16 décembre 1992 art. 322 Loi n° 98-146 du 6 mars
1998 art. 3 loi 2000 art 48)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le
fait par toute personne :
" - d'exercer contre rémunération l'une des
fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur
ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de
faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans
posséder la qualification requise au I de l'article 43
ou en méconnaissance du III du même article ou
d'exercer son activité en violation de l'article 43-2
sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative
l'a soumis;
" - d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées
au I de l'article 43 sans posséder la
qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique
européen qui exerce son activité en violation
de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité
administrative l'a soumis;
" - d'exercer contre rémunération une des
fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter
un
établissement où sont pratiquées une ou
plusieurs de ces activités sans avoir procédé
à la déclaration prévue à
l'article 47-1;
" - de maintenir en activité un établissement
où sont pratiquées une ou plusieurs activités
physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure
prise en
application de l'article 48;
" - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité
physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise
en application de l'article 48-1. "
article 49-1 A
(inséré par Loi n° 99-223 du 23 mars 1999
art. 32 Loi 2000 art 49)
Toute compétition, rencontre, démonstration ou
manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une
discipline sportive, qui n'est pas organisée
ou autorisée par une fédération sportive
agréée fait l'objet d'une déclaration à
l'autorité administrative un mois au moins avant la date
de la manifestation
prévue.
L'autorité administrative peut, par arrêté
motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle
présente des risques d'atteinte à la dignité,
à l'intégrité physique ou à la santé
des participants.
Le fait d'organiser une des manifestations définies au
premier alinéa sans avoir procédé à
la déclaration prévue au même alinéa,
ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée
en application du deuxième alinéa, est puni d'un
an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Article 49-1 (sans modification)
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 31 Loi n° 92-1336
du 16 décembre 1992 art. 322 )
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant
conformément aux dispositions du code de procédure
pénale, les fonctionnaires du ministère chargé
des sports habilités à cet effet par le ministre
chargé des sports et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher
et constater par procès-verbal les infractions prévues
par les dispositions de la présente loi et les textes
pris pour leur application.
Les fonctionnaires du ministère chargé des sports
mentionnés à l'alinéa précédent
peuvent accéder aux établissements mentionnés
à l'article 47 en vue de rechercher et de constater les
infractions, demander la communication de tous documents professionnels
et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place,
les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne
peuvent accéder à ces établissements que
pendant leurs heures d'ouverture au public, et, s'ils ne sont
pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne
peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de
domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement
informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième
alinéa des opérations envisagées en vue
de la
recherche des infractions.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire
et sont transmis au procureur de la République dans les
cinq jours suivant leur établissement. Une
copie en est également remise à l'intéressé.
Quiconque se sera opposé, de quelque façon que
ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés
les agents mentionnés au présent article sera
puni de
50000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Article 50
Des groupements d'intérêt public dotés de
la personnalité morale et de l'autonomie financière
peuvent être constitués soit entre des personnes
morales de
droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une
ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer
ensemble, pendant une durée
déterminée, des activités d'intérêt
commun ayant un rapport avec l'objet de la présente loi.
Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet
social de chacune des personnes morales composant le groupement.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique
de la France sont applicables aux groupements prévus
au présent article.