Chapitre IX - Les équipements sportifs
Article 39 (modif loi 200 art 33)
Après consultation des fédérations intéressées
et des collectivités territoriales, il est établi
un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt
national dans le cadre du schéma de services collectifs
du sport
Article 40
(mod loi 2000 art 34)
I. - Les équipements nécessaires à la
pratique de l'éducation physique et sportive doivent
être prévus à l'occasion de la création
d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi
que lors de l'établissement du schéma prévisionnel
des formations mentionné à l'article 13 de la
loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat.
II. - Des conventions sont passées entre les établissements
publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement
et les propriétaires d'équipements sportifs afin
de permettre la réalisation des programmes scolaires
de l'éducation physique et sportive.
III. - L'utilisation des équipements se fait conformément
aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général
des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse
où des conventions de mise à disposition gracieuse
ont été négociées.
Article 41
Tout propriétaire d'un équipement sportif est
tenu d'en faire déclaration à l'administration
en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.
Les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont pas applicables aux équipements sportifs à
usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre
chargé
de la défense.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Article 42
(sans modification)
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 20 )
La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif
privé dont le financement a été assuré
par une ou des personnes morales de droit public pour une
partie au moins égale à un pourcentage fixé
par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification
de son affectation sont soumises à l'autorisation de
la
personne morale de droit public ayant participé seule
ou ayant participé pour la plus grande part à
ce financement. L'avis du maire de la commune où est
implanté l'équipement est joint à la demande
d'autorisation.
Cette autorisation est subordonnée à la condition
que cet équipement soit remplacé par un équipement
sportif équivalent.
Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation
entraîne de droit le reversement à la personne
ou aux personnes morales de droit public
mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des
subventions perçues. Un décret fixe les conditions
d'application du présent alinéa.
Article 42 bis
(sans modification)
(inséré par Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992
art. 21 )
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
la commission mentionnée à l'article 26, fixe
les conditions d'entrée en vigueur des règlements
fédéraux
relatifs aux normes des équipements sportifs requises
pour la participation aux compétitions sportives organisées
par les fédérations mentionnées à
l'article
17.