j0283265.gif (4841 octets)                                    Sommaire textes          loi du 16 juillet 1984

Section II -Les groupements sportifs à statut particulier

Article 11
(Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 2 et art 3. Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 2 Loi 99-1124 du 28 décembre 1999 art 1)

" Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la loi no 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales et par les dispositions de la présente loi.

" Cette société prend la forme :
" - soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise
unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;
" - soit d'une société anonyme à objet sportif ;
" - soit d'une société anonyme sportive professionnelle.
" Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi no
99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques
et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.

" Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types
définis par décret en Conseil d'Etat ";

En outre l'association sportive qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article peut, pour la gestion de ces activités constituer une société commerciale conformément aux dispositions de la présente section.

L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives.

Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, et notamment les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. La participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association. " ;

" L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles 225
à 226-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. "


Article 12
(supprimé par l'article 9 de la loi 99-1124 du 28 décembre 1999)

Article 13
(Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 2 Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 5, Loi 99-1124 du 28 décembre 1999 art 2)


Le capital de la société d'économie mixte sportive locale et de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives.

Les membres élus des organes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement des frais justifiés.

Le bénéfice, au sens de l'article 346 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, de la société d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution ;

L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société à objet sportif concernée.

Sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente loi.

Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne.

Article 14
(Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 2 Loi 99-1124 du 28 décembre 1999 art 3)

Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères définis au premier alinéa de l'article 11 à la date de publication de la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 précitée constitue, dans un délai d'un an à compter de cette date, une société commerciale dans les conditions fixées audit article.

Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères posés au premier alinéa de l'article 11 postérieurement à la date visée à l'alinéa précédent constitue une société commerciale dans les conditions fixées audit article dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.

Toute association sportive qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents est exclue,
dès l'expiration des délais visés auxdits alinéas, des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16.

article 15

Les dispositions du 2° de l'article 11 de la loi 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locale sont remplacées par les dispositions
suivantes :
2° - aux sociétés d'économie mixte sportive constituées en application des articles 11 à 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans lesquelles la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par l'association sportive seule ou conjointement par l'association sportive et les collectivités territoriales

Article 15-1
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 6 Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994, Loi 99-1124 du 28 décembre 1999 art 4)

Il est interdit à toute personne privée, directement ou indirectement, d'être porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d'une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Toute cession opérée en violation de ces dispositions est nulle.

Il est interdit à toute personne privée porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa du même article de consentir un prêt à une autre de ces sociétés dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent alinéa sera punie d'une amende de 300 000 F et d'un an d'emprisonnement.

Article 15-2
(modifié par loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art, Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et Loi 2000 art 7)

I.- Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification.

II. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :

1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime
ou pour l'un des délits prévus :
- aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal,
- à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code,
- au chapitre II du titre Ier du livre III du même code,
- à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code,
- à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code,
- à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la
lutte contre le dopage,
- à l'article 1750 du code général des impôts;

3° Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés.

4° L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe

III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne
mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10% du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent
paragraphe est réputée nulle et non écrite.
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.

IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait d'exercer l'activité définie au I :
- sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence;
- en violation des dispositions du II.

Art. 15-3.
(Loi 99-1124 du 28 décembre 1999 art 6)

La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit, au bénéfice :

- d'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 15-2 ;
- d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 ;
- ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.

Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.

Art. 15-4.
(Loi 99-1124 du 28 décembre 1999 art 8)

Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 sont agréés par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau prévue à l'article 26.

L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné au premier alinéa est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société.

La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, et s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3o de l'article L. 122-1-1 du code du travail, dont la durée ne peut
excéder trois ans.

Si l'association ou la société ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la
convention.

Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, et conformément à des stipulations types.