Section II -Les groupements sportifs à statut particulier
Article 11
(Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 2 et art 3.
Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 2 Loi 99-1124 du 28
décembre 1999 art 1)
" Toute association sportive affiliée à
une fédération sportive régie par le chapitre
III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement
à l'organisation de manifestations sportives payantes
procurant des recettes d'un montant supérieur à
un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou
qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations
excède un chiffre fixé par décret en Conseil
d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une
société commerciale régie par la loi no
66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales et par les
dispositions de la présente loi.
" Cette société prend la forme :
" - soit d'une société à responsabilité
limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée
entreprise
unipersonnelle sportive à responsabilité limitée
;
" - soit d'une société anonyme à objet
sportif ;
" - soit d'une société anonyme sportive professionnelle.
" Les sociétés d'économie mixte sportives
locales constituées avant la date de publication de la
loi no
99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures
relatives à l'organisation d'activités physiques
et sportives peuvent conserver leur régime juridique
antérieur.
" Les statuts des sociétés constituées
par les associations sportives sont conformes à des statuts
types
définis par décret en Conseil d'Etat ";
En outre l'association sportive qui ne répond pas aux
conditions définies au premier alinéa du présent
article peut, pour la gestion de ces activités constituer
une société commerciale conformément aux
dispositions de la présente section.
L'association sportive et la société qu'elle
a constituée définissent leurs relations par une
convention approuvée par leurs instances statutaires
respectives.
Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations
que doit comporter cette convention, et notamment les conditions
d'utilisation par la société de la dénomination,
marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association.
Cette convention entre en vigueur après son approbation
par l'autorité administrative. Elle est réputée
approuvée si l'autorité administrative n'a pas
fait connaître son opposition dans un délai de
deux mois à compter de sa transmission. La participation
de la société à des compétitions
ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération
sportive agréée relève de la compétence
de l'association. " ;
" L'association sportive qui constitue la société
anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations
des organes dirigeants de la société. Elle peut
exercer les actions prévues aux articles 225
à 226-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
"
Article 12
(supprimé par l'article 9 de la loi 99-1124 du 28 décembre
1999)
Article 13
(Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 2 Loi n°
92-652 du 13 juillet 1992 art. 5, Loi 99-1124 du 28 décembre
1999 art 2)
Le capital de la société d'économie mixte
sportive locale et de la société anonyme à
objet sportif est composé d'actions nominatives.
Les membres élus des organes de direction de ces sociétés
ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement
des frais justifiés.
Le bénéfice, au sens de l'article 346 de la loi
no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, de la société
d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle
sportive à responsabilité limitée et de
la société anonyme à objet sportif est
affecté à la constitution de réserves qui
ne peuvent donner lieu à aucune distribution ;
L'association sportive doit détenir au moins un tiers
du capital social et des droits de vote à l'assemblée
générale de la société à
objet sportif concernée.
Sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté
de biens entre époux, l'autorité administrative
peut s'opposer à toute cession de titres conférant
un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société
à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient
contraires aux dispositions de la présente loi.
Les sociétés anonymes mentionnées à
l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne.
Article 14
(Loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 art. 2 Loi 99-1124
du 28 décembre 1999 art 3)
Toute association sportive qui répond à l'un
au moins des critères définis au premier alinéa
de l'article 11 à la date de publication de la loi no
99-1124 du 28 décembre 1999 précitée constitue,
dans un délai d'un an à compter de cette date,
une société commerciale dans les conditions fixées
audit article.
Toute association sportive qui répond à l'un
au moins des critères posés au premier alinéa
de l'article 11 postérieurement à la date visée
à l'alinéa précédent constitue une
société commerciale dans les conditions fixées
audit article dans un délai d'un an à compter
de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.
Toute association sportive qui ne se conforme pas aux prescriptions
des alinéas précédents est exclue,
dès l'expiration des délais visés auxdits
alinéas, des compétitions organisées par
les fédérations mentionnées à l'article
16.
article 15
Les dispositions du 2° de l'article 11 de la loi 83-597
du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie
mixte locale sont remplacées par les dispositions
suivantes :
2° - aux sociétés d'économie mixte
sportive constituées en application des articles 11 à
14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives dans lesquelles la majorité du
capital social et la majorité des voix dans les organes
délibérants sont détenues par l'association
sportive seule ou conjointement par l'association sportive et
les collectivités territoriales
Article 15-1
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 6 Loi n° 92-1336
du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994, Loi 99-1124 du 28 décembre
1999 art 4)
Il est interdit à toute personne privée, directement
ou indirectement, d'être porteur de titres donnant accès
au capital ou conférant un droit de vote dans plus d'une
société constituée conformément
aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et
dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.
Toute cession opérée en violation de ces dispositions
est nulle.
Il est interdit à toute personne privée porteur
de titres donnant accès au capital ou conférant
un droit de vote dans une société constituée
conformément aux dispositions du premier alinéa
du même article de consentir un prêt à une
autre de ces sociétés dès lors que son
objet social porterait sur la même discipline sportive,
de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement.
Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur
ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux
dispositions du présent alinéa sera punie d'une
amende de 300 000 F et d'un an d'emprisonnement.
Article 15-2
(modifié par loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art,
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et Loi
2000 art 7)
I.- Toute personne exerçant à titre occasionnel
ou habituel, contre rémunération, l'activité
consistant à mettre en rapport les parties intéressées
à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice
rémunéré d'une activité sportive
doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La
licence est délivrée pour trois ans par la fédération
compétente mentionnée à l'article 17 et
doit être renouvelée à l'issue de cette
période. Les modalités d'attribution, de délivrance
et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération
sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout
refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le
retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
ministre chargé des sports, dans un délai de trois
mois à compter de la notification.
II. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent
sportif :
1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit
ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré,
des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans
une association ou une société employant des sportifs
contre rémunération ou organisant des manifestations
sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée
à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué
ou s'il a été amené à exercer l'une
de ces fonctions dans l'année écoulée;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale
figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime
ou pour l'un des délits prévus :
- aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II
du code pénal,
- à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II
du même code,
- au chapitre II du titre Ier du livre III du même code,
- à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre
III du même code,
- à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre
III du même code,
- à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999
relative à la protection de la santé des sportifs
et à la
lutte contre le dopage,
- à l'article 1750 du code général des
impôts;
3° Sont soumis aux incompatibilités et incapacités
prévues au présent paragraphe les préposés
d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été
délivrée à une personne morale, ses dirigeants
et, s'il s'agit d'une société en nom collectif,
d'une société en commandite simple ou d'une société
à responsabilité limitée, ses associés.
4° L'exercice à titre occasionnel de l'activité
d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen non établi
sur le territoire national est subordonné au respect
des conditions de moralité définies au présent
paragraphe
III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une
des parties au même contrat, qui lui donne
mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise
le montant de cette rémunération, qui ne peut
excéder 10% du montant du contrat conclu. Toute convention
contraire aux dispositions du présent
paragraphe est réputée nulle et non écrite.
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur
est concédée, les fédérations mentionnées
à l'article 17 veillent à ce que les contrats
mentionnés au premier alinéa préservent
les intérêts des sportifs et de la discipline concernée.
A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués
aux fédérations. Les fédérations
édictent des sanctions en cas de non-communication des
contrats ou des mandats.
IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende
le fait d'exercer l'activité définie au I :
- sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance
d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de
cette licence;
- en violation des dispositions du II.
Art. 15-3.
(Loi 99-1124 du 28 décembre 1999 art 6)
La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une
activité sportive par un mineur ne donne lieu à
aucune rémunération ou indemnité ni à
l'octroi de quelque avantage que ce soit, au bénéfice
:
- d'une personne exerçant l'activité définie
au premier alinéa de l'article 15-2 ;
- d'une association sportive ou d'une société
mentionnée à l'article 11 ;
- ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du
mineur.
Toute convention contraire aux dispositions du présent
article est nulle.
Art. 15-4.
(Loi 99-1124 du 28 décembre 1999 art 8)
Les centres de formation relevant d'une association sportive
ou d'une société mentionnée à l'article
11 sont agréés par le ministre chargé des
sports, sur proposition de la fédération délégataire
compétente et après avis de la Commission nationale
du sport de haut niveau prévue à l'article 26.
L'accès à une formation dispensée par
un centre mentionné au premier alinéa est subordonné
à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire
de la formation ou son représentant légal et l'association
ou la société.
La convention détermine la durée, le niveau et
les modalités de la formation. Elle prévoit qu'à
l'issue de la formation, et s'il entend exercer à titre
professionnel la discipline sportive à laquelle il a
été formé, le bénéficiaire
peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association
ou la société dont relève le centre, un
contrat de travail défini au 3o de l'article L. 122-1-1
du code du travail, dont la durée ne peut
excéder trois ans.
Si l'association ou la société ne lui propose
pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à
l'intéressé une aide à l'insertion scolaire
ou professionnelle, dans les conditions prévues par la
convention.
Les stipulations de la convention sont déterminées
pour chaque discipline sportive dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, et conformément
à des stipulations types.