j0283265.gif (4841 octets)                                     Sommaire FFBB      

 

STATUTS

(Adoptés par l’assemblée générale le 29 juin 1996)

Titre I.

BUT - COMPOSITION

Article 1

L’association dite " FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKETBALL " par abréviation F.F.B.B. fondée en 1932, a pour objet :

1- d’organiser, de diriger et de développer le Basketball en France et dans les départements et territoires d’Outre-Mer ;

2- d’orienter et de contrôler l’activité de toutes associations ou union d’associations s’intéressant à la pratique du Basketball ;

3- de représenter le Basketball français auprès des pouvoirs publics ainsi qu’auprès des organismes sportifs nationaux et internationaux, de représenter, à ce titre, la France dans les compétitions internationales ;

4- de défendre les intérêts moraux et matériels du Basketball français.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège, à Paris. Le siège peut être transféré dans une autre commune par délibération de l’Assemblée générale.

Article 2

La Fédération se compose de Groupements sportifs constitués dans les conditions prévues par le chapitre II. du titre 1er de la loi N° 84-610 du 16 Juillet 1984.

Elle peut comprendre, également, dans les conditions fixées par les statuts, à titre individuel, des personnes physiques dont la candidature est agréée par le Comité directeur, ainsi que des membres donateurs et des membres bienfaiteurs.

Article 3

L’affiliation à la Fédération ne peut être refusée à un Groupement sportif constitué pour la pratique du Basketball que s’il ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux 1er et 2e du 2e alinéa de l’Art. 1 du décret N° 85.237 du 13 Février 1985 relatif à l’agrément des Groupements sportifs et des Fédérations sportives, ou si l’organisation de ce Groupement n’est pas compatible avec les présents statuts.

Article 4

Les Groupements sportifs affiliés et les membres admis à titre individuel contribuent au fonctionnement de la Fédération par le paiement d’une cotisation dont le montant et les modalités de versement sont fixés par l’Assemblée générale.

Article 5

La qualité de membre de la Fédération se perd par la démission, qui, s’il s’agit d’une personne morale, doit être décidée dans les conditions prévues par ses statuts, ou par la radiation.

La radiation est prononcée par le Comité directeur pour non paiement des cotisations ou pour tout motif grave.

Article 6

Les moyens d’actions de la Fédération sont :

1.l’organisation de compétitions de toute nature entre les associations affiliées ou leurs membres, les Comités départementaux, les Ligues régionales et de toutes manifestations sur le plan local, national ou international, ainsi que les sélections de toute

nature ;

2.l’implantation de structure de concertation à vocation interrégionale ;

3.la publication d’un Bulletin officiel ;

4.la publication et la diffusion de toute documentation et de tous règlements relatifs à la pratique du Basketball ;

5.la tenue d’Assemblées périodiques, l’organisation de cours, conférences, stages et examens ;

6.l’aide morale et matérielle à ses membres ;

7.la mise en place d’une structure administrative dont certains emplois de cadres peuvent être confiés à des fonctionnaires de l’Etat en position de détachement. Le recrutement d’un fonctionnaire de l’Etat est soumis à l’agrément du Gouvernement qui statue au vu du projet de contrat de travail ; ce contrat stipule qu’il ne peut prendre effet qu’après l’agrément de la nomination et que les avenants dont il pourra faire l’objet seront soumis à l’accord préalable du gouvernement.

Article 7

I.La Fédération peut constituer en son sein, sous la forme d’associations déclarées, des organismes départementaux ou régionaux. Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Sports, ces organismes doivent avoir comme ressort territorial celui des services extérieurs du Ministère chargé des Sports.

Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la Fédération.

II.Peuvent seules constituer un organisme départemental de la Fédération les associations dont les statuts prévoient

1. que l’Assemblée générale se compose de représentants élus des Groupements sportifs affiliés à la Fédération,

2. que les représentants de ces Groupements disposent à l’Assemblée générale d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans le groupement.

III.Peuvent seules constituer un organisme régional de la Fédération les associations dont les statuts prévoient :

1. que l’Assemblée générale se compose de représentants élus des Groupements sportifs affiliés à la Fédération.

2. que les représentants de ces Groupements disposent à l’Assemblée générale d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans le Groupement.

IV. La Fédération peut constituer en son sein, avec l’accord du ministre chargé des sports et après avis du comité national olympique et sportif français, sous la forme d’associations déclarées, des organismes nationaux pour gérer une ou plusieurs disciplines connexes.

Leurs statuts doivent être compatible avec ceux de la Fédération.

Peuvent seules constituer un organisme national de la Fédération les associations dont les statuts prévoient :

1. que l’Assemblée générale se compose de représentants élus des Groupements sportifs affiliés à la Fédération.

2. que les représentants de ces Groupements disposent à l’Assemblée générale d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans le Groupement pour la pratique de cette ou de ces disciplines.

V. Les statuts des organismes départementaux et régionaux doivent prévoir, en outre, que l’association est administrée par un Comité directeur constitué suivant les règles fixées pour la Fédération, par les Art. 10 et 12 des présents statuts. Toutefois, le nombre des membres des comités directeur de ces organismes peut être inférieur à celui prévu à l’article 10 pour celui de la Fédération. Le nombre de voix à l’assemblée générale de la FFBB est déterminé selon le barème prévu au troisième alinéa de l’article 8 des présents statuts.

Titre II.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 8

L’Assemblée générale se compose ;

- des groupements sportifs affiliés à la Fédération représentés par des délégués des ligues régionales et des comités départementaux,

- de la ligue nationale de basket,

- des associations agréées par le comité directeur de la Fédération, lors de sa

première réunion suivant l’assemblée générale.

Les délégués doivent être licenciés et désignés par leurs assemblées générales respectives.

Ils disposent d’un nombre de voix déterminé de la manière suivante :

- ligues régionales :

l part fixe : 100 voix

l 1 voix par groupement sportif

l 1 voix par tranche entière de 500 licenciés

- comités départementaux

l part fixe 100 voix

l 1 voix par groupement sportif

l 1 voix par tranche entière de 100 licenciés

- ligue nationale de basket :

l nombre de voix identique à celui du comité départemental disposant du plus grand nombre de voix

- associations agrées :

l 50 voix par association

Pour la validité de la tenue de l’assemblée générale, les délégués présents doivent représenter au moins la moitié des voix dont disposent l’ensemble des organismes

composant l’assemblée.

Peuvent assister à l’assemblée générale les personnes invitées par le Président ou le bureau fédéral.

Article 9

L’Assemblée générale est convoquée par le Président de la Fédération. Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le Comité directeur ; en outre elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le Comité directeur ou par le tiers des membres de l’Assemblée représentant le tiers des voix.

L’ordre du jour est fixé par le Comité directeur.

L’Assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la Fédération. Elle entend, chaque année, les rapports sur la gestion du Comité directeur et sur la situation morale et financière de la Fédération.

Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget.

L’Assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule de l’aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation et des emprunts. Les délibérations de l’Assemblée générale relatives à l’échange ou à l’aliénation d’immeubles dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques sur ces immeubles, à l’aliénation des biens meubles dépendant de la dotation et aux emprunts ne produisent effet qu’après leur approbation par l’autorité administrative.

Les votes de l’assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.

Les procès-verbaux de l’Assemblée générale et les rapports financiers sont communiqués, chaque année, aux Groupements sportifs affiliés à la Fédération par la publication au Bulletin officiel.

Titre III.

ADMINISTRATION

Section 1. - LE COMITÉ DIRECTEUR

Article 10

La Fédération est administrée par un Comité directeur de 39 membres qui exerce l’ensemble des attributions que les présents statuts n’attribuent pas à l’Assemblée générale ou à un autre organe de la Fédération.

Toutefois, les délibérations relatives à l’acceptation des dons et legs ne produisent effet qu’après leur approbation par l’autorité administrative. Le Comité directeur suit l’exécution du budget. Le règlement intérieur peut également le charger d’adopter les règlements sportifs.

Les membres du Comité directeur sont élus au scrutin secret par l’Assemblée générale pour une durée de quatre ans dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Ils sont rééligibles. Le mandat du Comité directeur expire au cours des six mois qui suivent les derniers Jeux Olympiques d’Eté. Les postes vacants au Comité directeur avant l’expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l’assemblée générale suivante.

Ne peuvent être élus au Comité directeur :

1. les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales;

2. Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales;

3. Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.

Peuvent seules être élues au Comité directeur les personnes majeures jouissant de leurs droits civiques et licenciées à la Fédération.

Le Comité directeur doit comprendre au moins un Médecin licencié, un arbitre, un jeune de moins de vingt-six ans et un éducateur sportif titulaire d’un diplôme permettant d’exercer les fonctions définies à l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et exerçant de telles fonctions.

La représentation des féminines et des corporatifs au Comité directeur est assurée, pour chacune de ces deux catégories, par l’obligation de leur attribuer, au moins un siège, si le nombre de leurs licenciés est inférieur à 10 % du nombre total des personnes licenciées à la Fédération, et un siège supplémentaire par tranche de 10 % au-delà de la première.

Enfin, si la Fédération compte des sportifs de haut-niveau à la date de l’élection du Comité directeur, il doit leur être attribué au moins un siège ou deux sièges selon que leur nombre est inférieur à 10 ou égal ou supérieur à 10, à des sportifs inscrits sur cette liste ou y ayant été inscrits depuis moins de dix ans. Lorsqu’une commission est créée au sein de la Fédération, conformément aux dispositions de l’article 19 des présents statuts pour animer et coordonner les activités de caractère non-professionnel et que les catégories définies aux cinquième, sixième et septième alinéa du présent article sont représentées dans cette commission, ces alinéas ne s’appliquent pas au Comité directeur de la Fédération.

Article 11

L’Assemblée générale peut mettre fin au mandat du Comité directeur avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :

1- L’Assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix ;

2- Les deux tiers des membres de l’Assemblée générale doivent être présents;

3- La révocation du Comité directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

Article 12

Le Comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le Président de la Fédération ; la convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée au moins par le quart de ses membres.

Le Comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.

Le Directeur Technique National assiste avec voix consultative aux séances du Comité directeur. Les agents rétribués de la Fédération peuvent assister aux séances avec voix consultative s’ils y sont autorisés par le Président.

Les procès-verbaux sont signés par le Président et le secrétaire.

Tout membre du Comité directeur qui aura, sans excuses préalables et valables, manqué à trois séances consécutives du Comité directeur, perd la qualité de membre du Comité directeur.

Article 13

Les membres du Comité directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.

Le Comité directeur vérifie les justifications présentées à l’appui des demandes de remboursement de frais. Il statue sur ces demandes hors la présence des intéressés.

Section 2. - Le PRÉSIDENT et le BUREAU

Article 14

Dès l’élection du Comité directeur, l’Assemblée générale élit le Président de la Fédération.

Le Président est choisi parmi les membres du Comité directeur, sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs.

Le mandat du Président prend fin avec celui du Comité directeur.

Article 15

Après l’élection du Président par l’Assemblée générale, le Comité directeur élit en son sein, au scrutin secret, un bureau dont la composition est fixée par le règlement intérieur et qui comprend au moins un Secrétaire général et un Trésorier. Le mandat du bureau prend fin avec celui du Comité directeur.

Article 16

Le Président de la Fédération préside les Assemblées générales, le Comité directeur et le Bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.

Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation de la Fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du Président, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial.

Article 17

Sont incompatibles avec le mandat de président de la Fédération les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprise ou établissement dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personnes interposées, exerce en fait la direction de l’un des établissements, entreprises ou sociétés ci-dessus visés.

Article 18

En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont exercées provisoirement par un membre du Bureau élu au scrutin secret par le Comité directeur.

Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir, le cas échéant, complété le Comité directeur, l’Assemblée générale élit un nouveau Président pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Section 3. - AUTRES ORGANES de la FÉDÉRATION

Article 19

Le Comité directeur institue les Commissions dont la création est prévue par le Ministre chargé des Sports. Un membre au moins du Comité directeur doit siéger dans chacune de ces Commissions.

Le Comité directeur institue une commission chargée de la représentation des jeunes de moins de vingt-six ans et de l’organisation des compétitions qui leur sont destinées. Cette commission est consultée avant toute décision relative à ce sujet.

Article 20

Le Comité directeur peut, avec l’accord du ministre chargé des sports dans les conditions pévus à l’article 19 ci-dessus, instituer une commission chargée de la représentation des amateurs et de l’organisation des compétitions qui leur sont destinées. Cette commission est consultée avant toute décision relative à ce sujet.

Titre IV.

DOTATION et RESSOURCES ANNUELLES

Article 21

La dotation comprend :

1- une somme de mille francs constituée en valeurs nominatives placées conformé
ment à la réglementation en vigueur ;

2- les immeubles nécessaires au but recherché par la Fédération, ainsi que les bois forêts ou terrains à boiser ;

3- les capitaux provenant des libéralités à moins que l’emploi immédiat en ait été
autorisé par l’Assemblée générale ;

4- les sommes versées pour le rachat des cotisations ;

5- le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de la Fédération ;

6- La partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionne
ment de la Fédération;

Article 22

Les ressources annuelles de la Fédération comprennent :

1- le revenu de ses biens à l’exception de la fraction prévue à l’Article 21, 5e, ci-
dessus ;

2- Les cotisations et souscriptions de ses membres ;

3- le produit des licences et des manifestations ;

4- les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des établisse-
ments publics ;

5- le produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice ;

6- les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agrément de l’autori-
té compétente ;

7- le produit des rétributions perçues pour services rendus.

Article 23

La comptabilité de la Fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Sous réserve des dispositions de l’article 24 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, cette comptabilité fait apparaître annuellement un compte d’exploitation, le résultat de l’exercice et le bilan.

Il est justifié chaque année auprès du Préfet du département du siège de la Fédération, du Ministère de l’Intérieur et du Ministre chargé des sports de l’emploi des fonds provenant des subventions reçues par la Fédération au cours de l’exercice écoulé.

 

Titre V.

MODIFICATION DES STATUTS

et DISSOLUTION

Article 24

Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée générale, dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du Comité directeur ou sur proposition du dixième des membres dont se compose l’Assemblée générale, représentant le dixième des voix.

Dans l’un et l’autre cas, la convocation accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de modification, est adressée aux organismes visés à l’article 9, 20 jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’Assemblée.

L’Assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée générale est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour ; la convocation est adressée aux membres de l’Assemblée générale 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L’Assemblée générale statue sans condition de quorum.

Les statuts ne peuvent être modifiés, qu’à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.

Article 25

L’Assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la Fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues par les 3e et 4e alinéas de l’Article 24, ci-dessus.

Article 26

En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs Commissaires chargés de la liquidation des biens de la Fédération.

Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements publics ou d’utilité publique ayant un objet analogue, ou à des établissements ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance.

Article 27

Les délibérations de l’Assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la Fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au Ministre chargé des Sports et au Ministre de l’Intérieur.

Elles ne prennent effet qu’après approbation par le Gouvernement.

Titre VI.

SURVEILLANCE et

REGLEMENT INTÉRIEUR

Article 28

Le Président de la Fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la Préfecture du département ou à la Sous-Préfecture de l’arrondissement où elle à son siège social tous les changements intervenus dans la direction de la Fédération.

Les documents administratifs de la Fédération et ses pièces de comptabilité sont présentés sur toute réquisition du Ministre chargé des Sports, du Ministre de l’Intérieur ou de leur délégué, à tout fonctionnaire accrédité par eux.

Le rapport moral et le rapport financier sont adressés, chaque année, au Ministre chargé des Sports et au Ministre de l’Intérieur.

Article 29

Le Ministre chargé des Sports et le Ministre de l’Intérieur ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par la Fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

Article 30

Le règlement intérieur est préparé par le Comité directeur et adopté par l’Assemblée générale.

Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont communiqués au Ministre chargé des Sports, au Ministre de l’Intérieur et au Commissaire de la République ou au Commissaire adjoint de la République du département ou de l’arrondissement où la Fédération à son siège social.

Dans le mois qui suit la réception du règlement ou ses modifications, le Ministre chargé des Sports peut notifier à la Fédération son opposition motivée.