RÈGLEMENTS
GENERAUX
Titre IX.
DÉCISIONS ET MESURES
ADMINISTRATIVES
Article 901 (Mars 94 - Février 98)
1. Les organismes fédéraux prennent les mesures administratives
nécessitées pour la bonne marche de la Fédération et la mise en uvre de ses
règlements : attribution de licences et mutations, qualification, autorisation de
surclassement, fixation des rencontres, homologation des résultats, désignation des
équipes qualifiées pour les différents championnats, etc
2. La compétence de ses organismes est fixée aux articles 201, 202 et
207 ainsi que par les dispositions suivantes :
Commission Fédérale des Arbitres, Marqueurs et Chronométreurs :
- Etude des réclamations,
- Instructions et commentaires concernant le règlement officiel de
Basketball,
- Etudes de toutes les questions relatives à larbitrage et au
marquage chrono-
métrage.
Commission Fédérale Juridique:
- Elaboration des textes organiques,
- Examen des litiges en matière de délivrance des licences et des
affiliations,
- Etude de toutes les questions relatives aux règlements et aux
qualifications,
- Etude et enregistrement des unions, fusions, changements de titre,
etc.
Commission Fédérale des Salles et terrains :
- Homologation et vérification des normes des salles et des terrains
de Basketball.
Commission Fédérale Sportive :
- Détermination du Calendrier sportif et organisation des
compétitions nationales,
- Etudes des réserves déposées à loccasion de compétitions
nationales,
- Etudes de toutes questions relatives aux compétitions sportives.
Commission de Contrôle de Gestion :
- Homologation des contrats de travail,
- Validation des licences en Ligue Féminine, NM1.
Article 902 (Mars 94)
La mesure administrative attribuant à tort un droit à un licencié ou
à un Groupement sportif peut être retirée par lorganisme même, qui la
prise, dans un délai de deux mois. La décision de retrait ne peut intervenir
quaprès une procédure contradictoire, elle doit être motivée.
Article 903 (Mars 94 - Février 95)
1. La mesure administrative attribuant un droit à un licencié ou à
un Groupement sportif peut faire lobjet dun recours par toute personne dont
les intérêts sont directement affectés par la mesure. Ce recours ne peut être formé
que dans un délai de deux mois à compter du jour où lintéressé est réputé
avoir acquis la connaissance de lacte.
2. Le recours doit être porté en première instance devant
lorganisme même qui a pris la mesure contestée. Si le recours est bien fondé,
lorganisme concerné doit retirer la mesure prise. En tout état de cause, il doit
se prononcer sur le recours par une décision motivée. Cette décision est susceptible
dappel dans les conditions prévues à larticle 909.
3. Le silence gardé durant un mois par lorgane de première
instance vaut rejet implicite de la demande formulée en première instance et ouvre droit
au recours en appel.
Article 904 (Mars 94 - Février 95)
Le retrait dune décision ou mesure administrative attribuant à
tort un droit à un
licencié ou à un Groupement sportif ne peut, hors le cas de fraude de
ceux-ci, remettre en cause les effets de lacte antérieurs à ce retrait.
Article 905 (Mars 94)
Lorsquun licencié ou Groupement sportif a, par sa fraude,
conduit un organisme de la Fédération à lui attribuer à tort un droit, le retrait de
la mesure nest pas enfermé dans les délais mentionnés aux articles 902 et 903 ;
le retrait effectué dans ces conditions peut saccompagner de la remise en cause des
effets de lacte antérieurs à son retrait.
Article 906 (Mars 94)
Lorsquun licencié ou un Groupement sportif se voit refuser par
un organisme de la Fédération une mesure à laquelle il estime avoir droit, il peut
contester ce refus en exerçant un recours devant lorganisme concerné lui-même.
Celui-ci doit, en tout état de cause, se prononcer sur le recours par une décision
motivée qui peut faire lobjet dun appel dans les conditions prévues à
larticle 909.
Article 907 (Mars 94)
Lorsquune décision est prise à la suite dune contestation
soulevée par un licencié ou un groupement sportif (réserves, réclamations,
),
elle ne peut faire grief à lune des parties concernées sans que celle-ci
nait pu faire valoir ses arguments ou nait été invitée à le faire.
Article 908 (Mars 94 - Février 98)
En première instance, les recours et contestations formulés contre
une mesure administrative sont tranchés par :
1. Le Bureau du Comité départemental pour toute affaire survenue dans
le cadre de lorganisation des activités dont le Comité départemental a la charge,
ou par la commission délégataire.
2. Le Bureau de la Ligue régionale pour toute affaire survenue dans le
cadre de lorganisation des activités dont la Ligue régionale a la charge, ou par
la commission délégataire.
3. La Commission compétente de la Ligue Nationale de Basketball, dans
le cadre de lorganisation des Championnats professionnels dont la Ligue Nationale de
Basketball a la charge,
4. La Commission fédérale compétente en vertu de larticle 901.
Article 909 (Mars 94)
Un appel contre les décisions des organismes de première instance
peut être formé devant la Chambre dAppel. Le Président de la Chambre dAppel
répartit les affaires entre les sections de la Chambre dAppel en fonction de leur
nature.
Article 910 (Mars 94)
Chacun des organismes se compose de cinq membres au moins et une
majorité dentre-eux ne peut appartenir au Comité directeur de la Fédération, ni
être liée à celle-ci par un lien contractuel autre que celui résultant,
éventuellement, de leur adhésion.
Article 911 (Mars 94)
Les membres des organismes institués en applications des articles 908
et 909 ne peuvent prendre part aux délibérations lorsquils ont un intérêt à
laffaire. A loccasion dune même affaire, nul ne peut siéger dans plus
dun de ces organismes.
Article 912 (Mars 94 - Février 95)
Lorsquun organisme de la Fédération a connaissance dune
fraude, dune qualification irrégulière dun licencié et, plus
généralement, de toute circonstance relative à lapplication des règlements, il
doit saisir linstance compétente ; celle-ci doit toujours statuer, même si elle
estime ny avoir lieu à décision nouvelle. Lorsque lorganisme ayant eu
connaissance des faits est linstance compétente elle-même, cet organisme se saisit
doffice.
Article 913 (Mars 94)
Sous réserves des dispositions particulières à la procédure
disciplinaire, lorganisme saisi dune contestation ou recours portant sur une
mesure administrative désigne en son sein un rapporteur chargé dinstruire
laffaire. Celui-ci peut procéder à toute mesure denquête : demande de
rapport, audition. Chaque fois quil est procédé à une audition ou confrontation,
un procès-verbal doit être dressé.
Article 914 (Mars 94)
La décision de lorganisme de première instance peut être
frappée dappel par :
1. La personne, physique ou morale, intéressée.
a) Le Président ou le Secrétaire du Groupement sportif habilité
comme tel et régulièrement licencié peut interjeter appel aux lieu et place de tout
licencié de son Groupement sportif. Dans ce cas, un mandat impératif devra être donné
par écrit par lintéressé au Président ou au Secrétaire du Groupement sportif
pour être joint à lappel.
b) Si lintéressé est mineur, ce mandat sera donné par son
représentant légal.
c) Lappel effectué au nom dun Groupement sportif doit
être obligatoirement présenté soit par le Président, soit par le Secrétaire dudit
Groupement.
2. Le Bureau de la Ligue régionale sagissant dune
décision rendue par le Bureau dun Comité départemental du ressort de la Ligue,
3. Le Bureau fédéral pour toute décision de première instance.
Article 915 (Mars 94 - Février 95 - Mars 96 - Février 98)
1. Lappel doit être formulé dans un délai de dix jours
ouvrables à compter de la notification de la décision de première instance ou à
compter de la date à laquelle le rejet implicite de lorgane de première instance
est constaté. Ce délai est de vingt jours lorsque lappel émane dun
Groupement sportif ou dun licencié domicilié dans un département ou un Territoire
dOutre-Mer.
2. Il doit être formulé par lettre recommandée avec demande
davis de réception adressée à lorganisme dappel compétent.
Lacte dappel doit être accompagné de la copie de la décision contestée, du
récépissé denvoi des deux lettres recommandées contenant copie de la lettre
dappel adressée :
La recevabilité de lappel est subordonné au versement dun
droit financier fixé chaque année par le Comité Directeur. Ce droit reste acquis à la
FFBB.
Article 916 (Mars 94 - Février 95)
Lappel nest pas suspensif. Néanmoins lorganisme
dappel, sur demande de lintéressé, peut suspendre la décision ou mesure
administrative litigieuse dès sa saisine sil estime quil existe un motif
réel et sérieux et quil pourrait en résulter un préjudice difficelement
réparable.
Article 917 (Mars 94)
Linstance qui a pris la décision contestée doit adresser à
lorganisme compétent un dossier comprenant notamment les documents suivants :
1. Le dossier dinstruction de laffaire,
2. La copie des procès-verbaux et des lettres de notification des
décisions,
3. Un rapport circonstancié sur laffaire et, éventuellement,
toutes précisions répondant aux arguments contenus dans lappel,
4. Sil sagit dincidents à loccasion dune
rencontre, la feuille de marque, le règlement de lépreuve, les rapports des
arbitres et des assistants de la table de marque,
5. En cas de litige dans lapplication dun texte, dun
règlement régional ou départemental, la copie du ou des articles en cause.
Article 918 (Mars 94 - Mars 96)
Lorsquil estime que la décision de la Chambre dAppel ou
dun organisme de première instance na pas tenu compte déléments
importants ou lorsque des éléments nouveaux sont apparus depuis sa décision, le Bureau
fédéral peut demander à la Chambre dAppel de procéder à un réexamen de
laffaire. La Chambre dAppel apprécie souverainement le bien-fondé de la
demande de réexamen et, dans ce cas, maintient ou réforme la précédente décision. Sa
décision est alors sans recours.
Article 919 (Mars 94 - Mars 96)
1. Les décisions prises par les instances mentionnées aux articles
908 et 909 sont notifiées aux intéressés et le cas échéant aux bons soins du
Président ou du Secrétaire du Groupement sportif dont relève lintéressé, par
lettre recommandée avec demande davis de réception, précédée dans les cas
durgence par un télégramme ou une télécopie. Une copie sera adressée aux
organismes concernés dans les mêmes délais.
2. Pour chaque décision seront notamment précisés :
1- Lidentité du licencié concerné
pour les personnes physiques :