Article 1er
Le présent règlement, établi en application de larticle L
3634-1 du code de la santé publique et de larticle premier du décret 2001-36 du 11
janvier 2001, remplace toutes les dispositions du règlement du règlement de lutte contre
le dopage adopté en application de larticle 16 de la loi n°89.432 du 28/06/89 et
conformément au décret n°92.381 du 1er avril 1992, relatives à l'exercice
du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.
Article 2
Aux termes de l'article L 3631-1 du code de la santé publique :
" Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations
sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y
participer :
- d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier
artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant
cette propriété ;
- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont
l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont
pas remplies.
Les substances et procédés mentionnés au présent article sont
déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. "
Aux termes de l'article L 3631-3 du même code :
" Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 3622-3, de céder, d'offrir,
d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations
mentionnées à l'article L 3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés
à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.
Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que
ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions du présent livre. "
Aux termes de l'article L 3632-3 du même code :
" Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles L
3634-1, L 3634-2 et L 3634-3, une personne qui participe aux compétitions ou
manifestations sportives mentionnées à l'article L 3631-1 ou aux entraînements y
préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus à l'article L
3632-2 "
TITRE Ier
ENQUÊTES ET CONTROLES
Article 3
Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont
tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles,
perquisitions et saisies organisés en application des articles L 3632-1 et suivants du
code de la santé publique, que ces procédures aient été entreprises sur instruction du
ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération, celle-ci agissant de sa
propre initiative ou à l'instigation de la fédération internationale à laquelle elle
est affiliée.
Article 4
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L 3632-1 et
suivants du code de la santé publique peuvent être demandés par le ou les organes
suivants : Le Président de la Fédération, le Président de la L.N.B., le Président de
la LNF, les Présidents des Ligues régionales, les présidents des comités
départementaux.
Si la demande émane d'un organe national de la fédération, elle est
adressée au ministre chargé des sports ; si elle émane d'un organe local de la
fédération, elle est adressée au directeur régional de la jeunesse et des sports.
Article 5
Un délégué de la fédération peut assister le médecin agréé à
sa demande. Sauf désignation particulière de ce délégué par les organes habilités à
prescrire une enquête, ce délégué sera un représentant fédéral.
Peut être choisi par les organes habilités à prescrire une enquête
ou un contrôle en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le
médecin agréé, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux
entraînements y préparant : Tout membre du Comité Directeur de la Fédération, de
la Ligue Nationale de basketball, de la Ligue régionale ou du Comité
départemental concerné, dune commission fédérale, dûment licencié.
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération
s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
TITRE II ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Section 1
Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance
et d'appel
Article 6
Il est institué un organe disciplinaire de première instance appelé
commission disciplinaire du dopage et un organe disciplinaire d'appel appelé commission
disciplinaire dappel du dopage investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des
membres licenciés de la fédération ou des membres licenciés des groupements sportifs
affiliés qui ont contrevenu aux dispositions des articles L 3631-1, L 3631-3 et L 3632-3
du code de la santé publique.
Chacun de ces organes se compose de cinq membres choisis, en raison de
leurs compétences, sur la liste nationale prévue à l'article 2 du décret n° 2001-36
du 11 janvier 2001. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre
au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut
appartenir au comité directeur de la fédération. Le président de la fédération ne
peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Les membres des organes disciplinaires ne
peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant
éventuellement de leur adhésion.
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes
disciplinaires et leur président sont désignés par le Comité Directeur. La
commission désigne en son sein un vice-président et un secrétaire
En cas d'absence du président, le vice-président est appelé à le
remplacer. Si lempêchement du président devient définitif, le vice-président
assure lintérim de la présidence jusquà la nomination dun nouveau
président par le Comité Directeur.
Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau
membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du
mandat restant à courir.
Article 7
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se
réunissent sur convocation de leur président. Chacun d'eux ne peut délibérer
valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un
membre de l'organe disciplinaire, soit par une personne désignée par le Comité
Directeur..
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article 8
Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf
demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses
défenseurs.
Article 9
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux
délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe
disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
Article 10
Les membres des organes disciplinaires sont astreints à une obligation
de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction à cette disposition entraîne l'exclusion du membre
de l'organe disciplinaire, par décision du ministre chargé des sports, sur proposition
du bureau fédéral.
Section 2
Dispositions relatives à la commission disciplinaire du dopage
Article 11
Il est désigné au sein de la fédération par le bureau fédéral une
ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à la commission
disciplinaire du dopage. Ces personnes ne peuvent être membre d'un des organes
disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect
à l'affaire.
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les
faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions.
Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par la
commission juridique et éventuellement en appel par le jury dhonneur.
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour
toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la
fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire, même si des
justifications thérapeutiques sont alléguées par l'intéressé. L'organe disciplinaire
est tenu de prendre une décision, y compris en cas de clôture du dossier.
Article 12
Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de
l'article L 3631-1 du code de la santé publique, le président de la fédération adresse
au représentant de celle-ci chargé de l'instruction :
1° Le procès-verbal de contrôle, établi par le médecin agréé,
relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués
;
2° Le procès-verbal du résultat d'analyse établi par le laboratoire
d'analyses agréé.
Article 13
Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui a prescrit, sauf
dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 3622-3 du
code de la santé publique, cédé, offert, administré ou appliqué aux sportifs
participant aux compétitions et manifestations organisées ou agréées par la
fédération une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l'article L 3631-1
du même code ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le président de la
fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction les
procès-verbaux de contrôle, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret
de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure pénale.
Article 14
Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui s'est soustrait ou
opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L
3632-1 et suivants du code de la santé publique, le président de la fédération adresse
au représentant de celle-ci chargé de l'instruction le procès-verbal établi en
application de l'article L 3632-2 du même code, ainsi que tous éléments utiles non
couverts par le secret de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure
pénale.
Article 15
Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe
l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale
qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l'envoi d'un document
énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
Article 16
Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit
du résultat de l'analyse prévue par l'article L 3632-2 du code de la santé publique,
soit du procès-verbal de contrôle constatant le refus de se soumettre à celui-ci. Il
doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la
réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit
procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues par le décret
n° 2001-36 du 11 janvier 2001 susvisé. Le délai de cinq jours est porté à dix jours
lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
Une liste des experts agréés par le ministre chargé des sports et le
ministre de la santé est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en
demandant une seconde analyse, désigner un expert.
La date de la seconde analyse devra être arrêtée, dans le respect du
calendrier fixé par la loi, en accord avec le laboratoire agréé en application de
l'article L 3632-2 du code de la santé publique et, le cas échéant, avec l'expert
désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués dans les conditions prévues
à l'article 12.
Article 17
Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération
chargé de l'instruction établit dans un délai maximum de cinq semaines un rapport qu'il
adresse à l'organe disciplinaire.
Ce délai court, dans le cas d'une infraction aux dispositions de
l'article L 3631-1 du code de la santé publique, à compter du jour de la réception, par
la fédération d'un procès-verbal d'infraction constitué par le procès-verbal de
contrôle prévu à l'article L 3632-2 du même code et par le rapport d'analyse faisant
ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit.
Ce délai court, en cas d'infraction aux articles L 3631-3 et L 3632-3
du même code, à compter du jour de la réception, par la fédération, du procès-verbal
de contrôle des éléments mentionnés aux articles 13 et 14.
Article 18
L'intéressé, accompagné le cas échéant des personnes investies de
l'autorité parentale, est convoqué par le Président ou le Secrétaire devant l'organe
disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre
remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
L'intéressé peut être assisté d'un ou de plusieurs défenseurs de
son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut
bénéficier de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
L'intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le
rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes
de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe
disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui
paraissent abusives.
Article 19
Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de
l'instruction présente oralement son rapport.
Le président de la commission disciplinaire du dopage peut faire
entendre par celle-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle
audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à
prendre la parole en dernier.
Article 20
La commission délibère à huis clos, hors de la présence de
l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du
représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision
motivée.
La décision est signée par le président et le secrétaire.
Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par lettre remise à l'intéressé contre récépissé. La
notification mentionne les voies et délais d'appel.
La décision est également notifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au
ministre chargé des sports.
Article 21
La commission disciplinaire du dopage doit se prononcer dans le délai
prévu à l'article L 3634-1 du code de la santé publique.
Faute d'avoir statué dans ce délai, la commission est dessaisie et
l'ensemble du dossier est transmis à la commission dappel du dopage.
Section 3
Dispositions relatives à la commission dappel du dopage
Article 22
La décision de la commission disciplinaire du dopage peut être
frappée d'appel devant la commission dappel du dopage par l'intéressé et par le
bureau fédéral dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque
l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement
d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe
fédéral.
L'appel est suspensif.
Lorsque l'appel émane du bureau fédéral, la commission d'appel en
donne communication à l'intéressé et fixe le délai dans lequel celui-ci peut produire
ses observations.
Article 23
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des
productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président désigne, parmi les membres de la commission
dappel, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les
conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en
séance.
Les dispositions des articles 18 à 20 sont applicables devant la
commission d'appel, à l'exception du premier alinéa de l'article 19 et des deux derniers
alinéas de l'article 20.
La commission disciplinaire d'appel du dopage doit se prononcer dans le
délai prévu à l'article L 3634-1 du code de la santé publique. Faute d'avoir statué
dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis au Conseil de
prévention et de lutte contre le dopage.
Article 24
La décision de la commission d'appel est notifiée à l'intéressé,
au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre chargé des sports
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification doit préciser le tribunal administratif devant lequel
la décision peut
faire l'objet d'un recours, ainsi que le délai de recours.
La décision, sauf en cas de relaxe, est publiée dans la revue
basketball.
TITRE III
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 25
Les sanctions applicables sont :
1° Des pénalités sportives telles que déclassement ou
disqualification ;
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après,
à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
a) L'avertissement ;
b) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;
c) Le retrait provisoire de la licence ;
d) La radiation.
En cas de première infraction, la suspension de compétition peut
être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son
représentant légal, par l'accomplissement pendant une durée limitée, d'activités
d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.
Article 26
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions.
Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors
des périodes de compétition.
Article 27
Lorsque l'organe disciplinaire a estimé, au vu du résultat de
l'analyse initiale, confirmé le cas échéant par celui de la seconde analyse, que
l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article L 3631-1 du code de la santé
publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de
trois ans.
Si une deuxième infraction a été commise pour fait de dopage dans un
délai de cinq ans à compter de la date de la première infraction, la radiation peut
être prononcée.
Article 28
En cas de première infraction aux dispositions de l'article L 3632-3
du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25
sont au maximum de trois ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être
prononcée.
Article 29
En cas de première infraction aux dispositions du premier alinéa de
l'article L 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2°
de l'article 25 sont au maximum de dix ans. En cas de deuxième infraction, la radiation
peut être prononcée.
Article 30
En cas de première infraction aux dispositions du second alinéa de
l'article L 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2°
de l'article 25 sont au maximum de cinq ans. En cas de deuxième infraction, la radiation
peut être prononcée.
Article 31
Pour l'application des articles 27 à 30 ci-dessus, le sursis ne peut
être accordé en tout ou partie pour les sanctions prévues aux b et c du 2° de
l'article 25 qu'en cas de première infraction.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un
délai de trois ans, l'intéressé n'a pas commis une nouvelle infraction aux articles L
3631-1, L 3631-3 et L 3632-3 du code de la santé publique suivie d'une sanction. Toute
nouvelle infraction à ces articles dans ce délai emporte révocation du sursis.
Article 32
Lorsqu'un sportif ayant fait l'objet d'une sanction en application de
l'article L 3634-1 du code de la santé publique sollicite le renouvellement ou la
délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette
délivrance à la production du certificat nominatif prévu à l'article L 3613-1 du même
code.
Article 33
Les organes disciplinaires du dopage peuvent décider de saisir le
Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la
sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant
d'autres fédérations conformément aux dispositions de l'article L 3634-2 du code de la
santé publique.
Article 34
Dans le cas où la fédération a connaissance qu'une personne non
licenciée a contrevenu aux dispositions des articles L 3631-1, L 3631-3 et L 3632-3 du
code de la santé publique, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le
ministre chargé des sports en sont avisés par le Président de la FFBB.
Lorsqu'une personne non licenciée à la FFBB mais licenciée à une
fédération étrangère affiliée à la fédération internationale a contrevenu aux
dispositions des articles L 3631-1 et L 3632-3 du code de la santé publique, le
Président de la fédération adresse copie des procès-verbaux de contrôle et d'analyse
à la fédération internationale.
Article 35
Le présent règlement, adopté par le Comité Directeur de la FFBB le 7 avril 2001 est
applicable à compter du premier juillet 2001. Dès lors que la notification des
griefs aux sportifs intéressés sera intervenue avant cette date, les procédures
disciplinaires engagées par la fédération restent soumises aux dispositions
précédemment applicables ;