Décret no 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour
l'application de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet
1984 et relatif à l'agrément des fédérations
sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire
type des fédérations sportives agréées
NOR : MJSK0270058D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.
363-1, L. 552-1 à L. 552-4 et L. 841-1 à L. 841-4
;
Vu le code de la santé publique, notamment le livre VI
de sa troisième partie ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat
d'association ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative
à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, notamment les III et IV de son article
16 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment
ses articles 21 et 23 ;
Vu le décret no 85-237 du 13 février 1985 relatif
à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations
sportives ;
Vu le décret no 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application
de l'article 8 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
et relatif à l'agrément des groupements sportifs
;
Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français
en date du 9 juillet 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques
et sportives en date du 10 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les fédérations sportives qui sollicitent
l'agrément prévu à l'article 16 de la loi
du 16 juillet 1984 susvisée doivent remplir les conditions
auxquelles est subordonné l'agrément des groupements
sportifs en application de l'article 8 de la même loi,
justifier de leur existence depuis trois ans au moins et avoir
adopté des statuts et un règlement disciplinaire
conformes, respectivement, aux statuts types et au règlement
disciplinaire type annexés au présent décret.
Toutefois, les statuts et le règlement disciplinaire
peuvent comporter des dispositions qui, sans limiter les garanties
des droits de la défense, complètent, précisent
ou adaptent, compte tenu de la spécificité de
la fédération, les dispositions, respectivement,
des statuts types ou du règlement disciplinaire type.
Art. 2. - Sont joints à la demande d'agrément
:
1o Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur,
du règlement disciplinaire, du règlement disciplinaire
particulier en matière de lutte contre le dopage ;
2o Les procès-verbaux des trois dernières assemblées
générales ;
3o Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices
clos.
Art. 3. - Les fédérations créées
par transformation d'une commission spécialisée
mise en place par le Comité national olympique et sportif
français dans les conditions prévues à
l'article 19-1 A de la loi du 16 juillet 1984 susvisée
peuvent être agréées quelle que soit leur
durée d'existence. Elles produisent des documents mentionnés
au 2o et au 3o de l'article 2 pour la période correspondant
à celle-ci.
Art. 4. - L'arrêté du ministre chargé des
sports portant agrément est publié au Journal
officiel de la République française.
Art. 5. - Le ministre chargé des sports refuse de délivrer
l'agrément par une décision motivée.
Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article
21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé
pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des
sports sur une demande d'agrément vaut décision
de rejet.
Art. 6. - Toute modification, postérieure à l'agrément,
des statuts, du règlement intérieur, du règlement
disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier
en matière de lutte contre le dopage est transmise, dès
son adoption, au ministre chargé des sports.
Art. 7. - L'agrément peut être retiré par
le ministre chargé des sports pour l'un des motifs suivants
:
1o Une modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte
aux conditions posées par l'article 1er du présent
décret ou le III de l'article 16 de la loi du 16 juillet
1984 susvisée ;
2o Un motif grave tiré soit de la violation par la fédération
de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public
ou à la moralité publique ;
3o La méconnaissance des règles d'hygiène
ou de sécurité ;
4o La méconnaissance des dispositions de l'article L.
363-1 du code de l'éducation exigeant la qualification
de ceux qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent
une activité physique ou sportive ;
5o Un motif justifié par l'intérêt général
qui s'attache à la promotion et au développement
des activités physiques et sportives.
La fédération bénéficiaire de l'agrément
est préalablement informée des motifs susceptibles
de fonder le retrait et mise à même de présenter
des observations écrites ou orales.
L'agrément est retiré par arrêté
motivé, dont un extrait est inséré au Journal
officiel de la République française.
Art. 8. - Tout agrément accordé à une
fédération sportive antérieurement à
la date d'entrée en vigueur du présent décret
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2003.
Art. 9. - Lorsque la notification des griefs aux intéressés
est antérieure à la date d'entrée en vigueur
du règlement disciplinaire mis en conformité avec
le règlement disciplinaire type, les procédures
disciplinaires engagées par les fédérations
restent soumises aux dispositions précédemment
applicables.
Art. 10. - Sont abrogés :
1o Le décret no 85-236 du 13 février 1985 relatif
aux statuts types des fédérations sportives ;
2o Le décret no 85-237 du 13 février 1985 susvisé
en tant qu'il est relatif aux fédérations sportives
;
3o Le décret no 93-1059 du 3 septembre 1993 relatif aux
règlements disciplinaires des fédérations
participant à une mission de service public.
Art. 11. - Les dispositions du présent décret
sont applicables à Mayotte.
Art. 12. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de
la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à
l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
A N N E X E I
STATUTS TYPES DES FEDERATIONS SPORTIVES AGREEES
TITRE Ier
BUT ET COMPOSITION
Article 1er
L'association dite " Fédération ....................
",
fondée en .................... , a pour objet : ....................
La fédération a pour objectif l'accès de
tous à la pratique des activités physiques et
sportives. Elle s'interdit toute discrimination. Elle veille
au respect de ces principes par ses membres ainsi qu'au respect
de la charte de déontologie du sport établie par
le Comité national olympique et sportif français.
Elle assure les missions prévues au III de l'article
16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège à ....................
Le siège peut être transféré dans
une autre commune par délibération de l'assemblée
générale.
Article 2
La fédération se compose d'associations constituées
dans les conditions prévues par le chapitre II du titre
Ier de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984. Elle peut comprendre
également des licenciés à titre individuel,
ainsi que des membres donateurs et des membres bienfaiteurs
agréés par le comité directeur.
La qualité de membre de la fédération se
perd par la démission ou par la radiation. La radiation
est prononcée, dans les conditions prévues par
le règlement intérieur, pour non-paiement des
cotisations. Elle peut également être prononcée,
dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire,
pour tout motif grave.
Article 3
L'affiliation à la fédération ne peut être
refusée par le comité directeur à une association
constituée pour la pratique de la discipline ou de l'une
des disciplines comprises dans l'objet de la fédération
que si elle ne satisfait pas aux conditions mentionnées
à l'article 2 du décret no 2002-488 du 9 avril
2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des
groupements sportifs, ou si l'organisation de cette association
n'est pas compatible avec les présents statuts.
Article 4
I. - La fédération peut constituer, par décision
de l'assemblée générale, des organismes
nationaux, régionaux ou départementaux auxquels
elle peut confier l'exécution d'une partie de ses missions.
Ces organismes peuvent en outre, dans les départements
et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie,
conduire des actions de coopération avec les organisations
sportives des Etats de la région de leur siège
et, avec l'accord de la fédération, organiser
des compétitions ou manifestations sportives internationales
à caractère régional ou constituer des
équipes en vue de participer à de telles compétitions
ou manifestations.
Option a : les organismes mentionnés au premier alinéa
n'ont pas la personnalité morale.
Option b : ces organismes sont constitués sous la forme
d'associations déclarées dont les statuts, approuvés
(1) par l'assemblée générale de la fédération,
doivent être compatibles avec les présents statuts.
II. - La fédération peut constituer, dans les
conditions prévues au II de l'article 17 de la loi no
84-610 du 16 juillet 1984, une ligue professionnelle (2).
TITRE II
PARTICIPATION A LA VIE DE LA FEDERATION
Article 5
La licence prévue au I de l'article 16 de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 et délivrée par la fédération
marque l'adhésion volontaire de son titulaire à
l'objet social et aux statuts et règlements de celle-ci.
La licence confère à son titulaire le droit de
participer au fonctionnement et aux activités de la fédération.
La licence est annuelle et délivrée pour la durée
de la saison sportive (3).
Elle est délivré au titre de l'une des catégories
suivantes : dirigeants, compétition, loisirs, entraîneurs,
juges et arbitres, sportifs professionnels ....................
(4).
Article 6
La délivrance d'une licence ne peut être refusée
que par décision motivée de la fédération.
Article 7
La licence ne peut être retirée à son titulaire
que pour motif disciplinaire, dans les conditions prévues
par le règlement disciplinaire ou le règlement
disciplinaire particulier en matière de lutte contre
le dopage.
Article 8
Sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la
licence les activités définies par le règlement
intérieur.
La délivrance du titre permettant la participation des
non-licenciés à ces activités peut donner
lieu à la perception d'un droit fixé par l'assemblée
générale. Elle peut en outre être subordonnée
au respect par les intéressés de conditions destinées
à garantir leur sécurité et celle des tiers.
Article 9
Les titres sportifs pour la délivrance desquels la fédération
reçoit délégation du ministre chargé
des sports sont attribués par .................... (5).
TITRE III
L'ASSEMBLEE GENERALE
Article 10
I. - L'assemblée générale se compose des
représentants des associations affiliées à
la fédération, des licenciés à titre
individuel, des membres bienfaiteurs et des membres donateurs.
Les représentants des associations affiliées sont
(1) :
- option 1 : désignés par chaque association pour
ce qui la concerne ;
- option 2 : élus par les assemblées générales
des organismes départementaux ;
- option 3 : élus par les assemblées générales
des organismes régionaux.
Les représentants des associations disposent d'un nombre
de voix égal au nombre de licenciés qu'ils représentent.
II. - L'assemblée générale est convoquée
par le président de la fédération. Elle
se réunit au moins une fois par an, à la date
fixée par le comité directeur et chaque fois que
sa convocation est demandée par le comité directeur
ou par le tiers des membres de l'assemblée représentant
le tiers des voix (6).
L'ordre du jour est fixé par le comité directeur.
L'assemblée générale définit, oriente
et contrôle la politique générale de la
fédération. Elle entend chaque année les
rapports sur la gestion du comité directeur et sur la
situation morale et financière de la fédération.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget.
Elle fixe les cotisations dues par les associations affiliées
et les licenciés à titre individuel.
Sur la proposition du comité directeur, elle adopte le
règlement intérieur, le règlement disciplinaire
et le règlement disciplinaire particulier en matière
de lutte contre le dopage.
L'assemblée générale est seule compétente
pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges
et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution
d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle
décide seule des emprunts (7).
Les votes de l'assemblée générale portant
sur des personnes ont lieu à bulletin secret.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale
et les rapports financiers sont communiqués chaque année
aux associations affiliées à la fédération.
Article 11
(8) L'assemblée générale élit, selon
les procédures applicables à l'élection
du comité directeur, une commission permanente composée
de ..... membres. Le mandat de la commission permanente a la
durée prévue à l'article 13. L'assemblée
générale peut y mettre fin avant son terme dans
les conditions prévues pour la révocation du comité
directeur.
La commission permanente se réunit au moins trois fois
par an. Elle est convoquée par le président de
la fédération ; la convocation est obligatoire
lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres.
Elle ne délibère valablement que si le tiers au
moins de ses membres est présent.
La commission permanente peut, à la majorité des
deux tiers, demander la convocation de l'assemblée générale.
TITRE IV
LE COMITE DIRECTEUR ET LE PRESIDENT DE LA FEDERATION
Article 12
La fédération est administrée par un comité
directeur de ..... membres qui exerce l'ensemble des attributions
que les présents statuts n'attribuent pas à un
autre organe de la fédération (9).
Le comité directeur suit l'exécution du budget.
Pour chacune des disciplines dont la fédération
assure la promotion et le développement, le comité
directeur arrête un règlement relatif à
la sécurité et un règlement relatif à
l'encadrement. Le règlement intérieur peut le
charger également d'adopter les règlements sportifs.
Article 13
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin
secret par les représentants à l'assemblée
générale des associations affiliées, pour
une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.
Le mandat du comité directeur expire le 31 mars qui suit
les derniers Jeux olympiques d'été (10). Les postes
vacants au comité directeur avant l'expiration de ce
mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de
l'assemblée générale suivante.
Ne peuvent être élues au comité directeur
:
1o Les personnes de nationalité française condamnées
à une peine qui fait obstacle à leur inscription
sur les listes électorales ;
2o Les personnes de nationalité étrangère
condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée
contre un citoyen français, fait obstacle à son
inscription sur les listes électorales ;
3o Les personnes à l'encontre desquelles a été
prononcée une sanction d'inéligibilité
à temps pour manquement grave aux règles techniques
du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.
Option I. - Scrutin de liste (1).
Le comité directeur est élu au scrutin de liste.
Des listes incomplètes peuvent être présentées.
Le dépôt d'une liste n'est recevable que s'il est
accompagné de la présentation d'un projet sportif
pour l'ensemble de la fédération et la durée
du mandat du comité directeur.
Il est attribué à la liste complète qui
a recueilli la majorité des suffrages exprimés
ou, à défaut de liste complète, à
la liste arrivée en tête, un nombre de sièges
égal à la moitié des sièges à
pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette
attribution opérée, les autres sièges sont
répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre
de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes
ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages.
Option II. - Scrutin uninominal (1).
Le comité directeur est élu au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours.
Le dépôt d'une candidature n'est recevable que
s'il est accompagné de la présentation d'un projet
sportif pour l'ensemble de la fédération et la
durée du mandat du comité directeur.
Sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à
la majorité relative. En cas d'égalité,
l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
Article 14
Le comité directeur se réunit au moins trois fois
par an. Il est convoqué par le président de la
fédération ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle
est demandée par le quart de ses membres.
Le comité directeur ne délibère valablement
que si le tiers au moins de ses membres est présent.
Peuvent en outre siéger au comité directeur, avec
voix consultative, .......... représentants des établissements
agréés par la fédération dans les
conditions prévues au I de l'article 16 de la loi no
84-610 du 16 juillet 1984, élus par eux (11).
Article 15
L'assemblée générale peut mettre fin au
mandat du comité directeur avant son terme normal par
un vote intervenant dans les conditions ci-après :
1o L'assemblée générale doit avoir été
convoquée à cet effet à la demande du tiers
de ses membres représentant le tiers des voix (12) ;
2o Les deux tiers des membres de l'assemblée générale
doivent être présents ou représentés
;
3o La révocation du comité directeur doit être
décidée à la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Article 16
Option A (1)
Dès l'élection du comité directeur, l'assemblée
générale élit le président de la
fédération.
Le président est choisi parmi les membres du comité
directeur sur proposition de celui-ci. Il est élu au
scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages
valablement exprimés.
Après l'élection du président, le comité
directeur élit en son sein, au scrutin secret, un bureau
dont la composition est fixée par le règlement
intérieur et qui comprend au moins un secrétaire
général et un trésorier.
Option B (1)
Le comité directeur choisit parmi ses membres, au scrutin
secret, un bureau composé d'un président, d'un
ou ..... vice-présidents, d'un ou ..... secrétaires,
d'un trésorier et d'un trésorier adjoint.
Article 17
Le mandat du président et du bureau prend fin avec celui
du comité directeur.
Article 18
Le président de la fédération préside
les assemblées générales, le comité
directeur et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il
représente la fédération dans tous les
actes de la vie civile et devant les tribunaux.
Le président peut déléguer certaines de
ses attributions dans les conditions fixées par le règlement
intérieur. Toutefois, la représentation de la
fédération en justice ne peut être assurée,
à défaut du président, que par un mandataire
agissant en vertu d'un pouvoir spécial.
Article 19
Sont incompatibles avec le mandat de président de la
fédération les fonctions de chef d'entreprise,
de président de conseil d'administration, de président
et de membre de directoire, de président de conseil de
surveillance, d'administrateur délégué,
de directeur général, directeur général
adjoint ou gérant exercées dans les sociétés,
entreprises ou établissements dont l'activité
consiste principalement dans l'exécution de travaux,
la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou
sous le contrôle de la fédération, de ses
organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.
Les dispositions du présent article sont applicables
à toute personne qui, directement ou par personne interposée,
exerce en fait la direction de l'un des établissements,
sociétés ou entreprises mentionnés ci-dessus.
TITRE V
AUTRES ORGANES DE LA FEDERATION
Article 20
La commission électorale est chargée de contrôler
la régularité des opérations de vote relatives
à l'élection du comité directeur et du
président de la fédération (13).
La commission se compose (14) :
Elle peut être saisie.................... (15).
Article 21
Il est institué au sein de la fédération
une commission de la formation, dont les membres sont nommés
par.................... (16).
Cette commission est chargée :
a) De définir, dans le respect des dispositions législatives
et réglementaires applicables, les diplômes, titres
ou qualifications requis au sein de la fédération
pour exercer les fonctions de dirigeant, d'animateur, de formateur
ou d'entraîneur ;
b) D'élaborer un règlement de la formation précisant
les modalités d'organisation des formations donnant accès
à ces diplômes, titres ou qualifications. Ce règlement
est adopté par le comité directeur ;
c) D'élaborer le programme de formation de la fédération
pour chaque saison sportive. Ce programme est arrêté
par le comité directeur et transmis au ministre chargé
des sports.
Article 22
Il est institué, au sein de la fédération,
une commission des juges et arbitres, dont les membres sont
nommés par.................... (16).
Cette commission est chargée :
a) De suivre l'activité des juges et arbitres et d'élaborer
les règles propres à cette activité en
matière de déontologie et de formation ;
b) De veiller à la promotion des activités d'arbitrage
auprès des jeunes licenciés de la fédération.
Article 23
Il est institué au sein de la fédération
une commission médicale, dont les membres sont nommés
par.................... (16).
La commission médicale est chargée :
a) D'élaborer un règlement médical fixant
l'ensemble des obligations et des prérogatives de la
fédération à l'égard de ses licenciés
dans le cadre de son devoir de surveillance médicale
prévu par le livre VI du code de la santé publique.
Le règlement médical est arrêté par
le comité directeur ;
b) D'établir, à la fin de chaque saison sportive,
le bilan de l'action de la fédération en matière
de surveillance médicale des licenciés, de prévention
et de lutte contre le dopage. Ce bilan est présenté
à la plus proche assemblée générale
et adressé par la fédération au ministre
chargé des sports.
TITRE VI
DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
Article 24
La dotation comprend :.................... (17).
Article 25
Les ressources annuelles de la fédération comprennent
:
1o Le revenu de ses biens (18) ;
2o Les cotisations et souscriptions de ses membres ;
3o Le produit des licences et des manifestations ;
4o Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales
et des établissements publics ;
5o Les ressources créées à titre exceptionnel,
s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente
;
6o Le produit des rétributions perçues pour services
rendus (19).
Article 26
La comptabilité de la fédération est tenue
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Une comptabilité distincte, formant un chapitre de la
comptabilité de la fédération, est tenue
par.................... (20).
Il est justifié chaque année auprès du
ministre chargé des sports de l'emploi des subventions
reçues par la fédération au cours de l'exercice
écoulé (21).
TITRE VII
MODIFICATION DES STATUTS
ET DISSOLUTION
Article 27
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée
générale sur proposition du comité directeur
ou du dixième au moins des membres de l'assemblée
générale représentant au moins le dixième
des voix.
Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée
d'un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications,
est adressée aux associations affiliées à
la fédération ... jours au moins avant la date
fixée pour la réunion de l'assemblée.
L'assemblée générale ne peut modifier les
statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant
au moins la moitié des voix, sont présents. Si
ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à
nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze
jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
L'assemblée générale statue alors sans
condition de quorum.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à
la majorité des deux tiers des membres présents,
représentant au moins les deux tiers des voix.
Article 28
L'assemblée générale ne peut prononcer
la dissolution de la fédération que si elle est
convoquée spécialement à cet effet. Elle
se prononce dans les conditions prévues par les troisième
et quatrième alinéas de l'article 27.
Article 29
En cas de dissolution de la fédération, l'assemblée
générale désigne un ou plusieurs commissaires
chargés de la liquidation de ses biens (22).
Article 30
Les délibérations de l'assemblée générale
concernant la modification des statuts, la dissolution de la
fédération et la liquidation de ses biens sont
adressées sans délai au ministre chargé
des sports (23) (24).
TITRE VIII
SURVEILLANCE ET PUBLICITE
Article 31
Le président de la fédération ou son délégué
fait connaître dans les trois mois à la préfecture
du département ou à la sous-préfecture
de l'arrondissement où elle a son siège tous les
changements intervenus dans la direction de la fédération.
Les documents administratifs de la fédération
et ses pièces de comptabilité sont présentés
sans déplacement, sur toute réquisition du ministre
chargé des sports ou de son délégué,
à tout fonctionnaire accrédité par eux
(25).
Le rapport moral et le rapport financier sont adressés
chaque année au ministre chargé des sports (23).
Article 32
Le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter
par ses délégués les établissements
fondés par la fédération et de se faire
rendre compte de leur fonctionnement (26).
Article 33
Les règlements prévus par les présents
statuts et les autres règlements arrêtés
par la fédération sont publiés au....................
(27).
(1) Au choix de la fédération. Les statuts ne
mentionnent qu'une seule option.
(2) Stipulations que peuvent comporter les statuts des fédérations
bénéficiant d'une délégation du
ministre chargé des sports. Préciser si la ligue
professionnelle est dotée de la personnalité morale.
(3) Préciser les dates de commencement et de fin de la
saison.
(4) La fédération est libre de définir
le nombre et la nature de ces catégories. La licence
d'agent sportif délivrée par les fédérations
sportives ayant reçu délégation du ministre
chargé des sports ne compte pas au nombre des licences
sportives régies par le présent titre.
(5) Préciser l'organe de la fédération
compétent.
(6) Si les statuts prévoient l'élection d'une
commission permanente, remplacer les mots : " par le comité
directeur " par les mots : " par le comité
directeur, par la commission permanente ".
(7) Pour les fédérations reconnues d'utilité
publique, la seconde phrase de l'alinéa est complétée
des mots : " ainsi que de l'aliénation des biens
mobiliers dépendant de la dotation ". Pour les mêmes
fédérations, cet alinéa est suivi par un
alinéa ainsi rédigé :
" Les délibérations de l'assemblée
générale relatives à l'échange ou
à l'aliénation d'immeubles dépendant de
la dotation, à la constitution d'hypothèques sur
ces immeubles, à l'aliénation des biens meubles
dépendant de la dotation et aux emprunts ne produisent
effet qu'après leur approbation par l'autorité
administrative. "
(8) Stipulations facultatives.
(9) Pour les fédérations reconnues d'utilité
publique, l'alinéa suivant est ajouté à
la suite du premier alinéa :
" Toutefois, les délibérations relatives
à l'acceptation des dons et legs ne produisent effet
qu'après leur approbation par l'autorité administrative.
"
(10) Pour les fédérations dont les activités
relèvent de disciplines inscrites au programme des Jeux
olympiques d'hiver ou qui, sans y être inscrites, sont
pratiquées principalement en hiver, la date à
mentionner à cet alinéa est le 30 juin qui suit
les derniers Jeux olympiques d'hiver.
(11) Alinéa facultatif. Préciser le nombre des
représentants des établissements agréés
au comité directeur, qui ne peut excéder 30 %
du nombre des membres de ce comité.
(12) Si les statuts prévoient l'élection d'une
commission permanente par l'assemblée générale,
compléter le 1o par les mots : " ou à la
demande de la commission permanente ".
(13) Si les statuts prévoient l'élection d'une
commission permanente par l'assemblée générale,
remplacer les mots : " du comité directeur et du
président de la fédération " par les
mots : " de la commission permanente, du comité
directeur et du président de la fédération
".
(14) Préciser la composition de la commission.
(15) Préciser les conditions dans lesquelles peut être
saisie la commission (titulaires du droit de saisine, formes
et délais de saisine) et la nature des décisions
que peut prendre la commission.
(16) Préciser l'organe de la fédération
investi du pouvoir de désignation (assemblée générale,
comité directeur, président, etc.) et les modalités
de celle-ci.
(17) Si les ressources de la fédération comprennent,
comme pour les fédérations reconnues d'utilité
publique, une dotation, en préciser ici les composantes.
(18) Si les statuts de la fédération prévoient,
à l'article 24, la capitalisation d'une fraction du revenu
de ses biens, compléter le 1o de l'article 25 des mots
: " à l'exception de la fraction de ce revenu capitalisé
pour entrer dans la dotation ".
(19) Pour les fédérations reconnues d'utilité
publique, cet article est complété par l'alinéa
suivant :
" 7o Le produit des libéralités dont l'emploi
est autorisé au cours de l'exercice. "
(20) Mentionner les établissements qui sont tenus d'avoir
une comptabilité spéciale.
(21) Pour les fédérations reconnues d'utilité
publique, après le mot : " auprès ",
sont insérés les mots : " du préfet
du département du siège de la fédération,
du ministre de l'intérieur et ".
(22) Pour les fédérations reconnues d'utilité
publique, cet article est complété par l'alinéa
suivant :
" Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements
publics ou d'utilité publique ayant un objet analogue,
ou à des établissements ayant pour but exclusif
l'assistance ou la bienfaisance. "
(23) Pour les fédérations reconnues d'utilité
publique, avant les mots : " au ministre chargé
des sports " sont insérés les mots : "
au ministre de l'intérieur, ".
(24) Pour les fédérations reconnues d'utilité
publique, cet article est complété par l'alinéa
suivant :
" Elles ne prennent effet qu'après approbation par
le Gouvernement. "
(25) Pour les fédérations reconnues d'utilité
publique, les mots : " du ministre chargé des sports
ou de son délégué " sont remplacés
par les mots : " du préfet, du ministre de l'intérieur,
du ministre chargé des sports ou de leur délégué
".
(26) Pour les fédérations reconnues d'utilité
publique, les mots : " le ministre chargé des sports
a le droit de faire visiter par ses délégués
" sont remplacés par les mots ; " le ministre
de l'intérieur et le ministre chargé des sports
ont le droit de faire visiter par leurs délégués
".
(27) Préciser dans quelle publication doivent être
insérés les règlements (bulletin de la
fédération, par exemple).
A N N E X E I I
REGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE
DES FEDERATIONS SPORTIVES AGREEES
Article 1er
Le présent règlement, établi conformément
à l'article .................... (1)
des statuts de la fédération ....................
,
remplace le règlement du .................... (2) relatif
à l'exercice
du pouvoir disciplinaire.
Le présent règlement ne s'applique pas à
l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte
contre le dopage, qui fait l'objet du règlement particulier
en date du .................... (3).
TITRE Ier
ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Section 1
Dispositions communes aux organes disciplinaires de première
instance et d'appel
Article 2
Il est institué un organe disciplinaire de première
instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir
disciplinaire à l'égard des associations affiliées
à la fédération, des membres licenciés
de ces associations et des membres licenciés de la fédération.
Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis
en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique.
Un membre au plus peut appartenir au comité directeur
de la fédération. Le président de la fédération
ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Nul
ne peut être membre de plus d'un de ces organes.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être
liés à la fédération par un lien
contractuel autre que celui résultant éventuellement
de leur adhésion.
La durée du mandat est fixée à quatre ans.
Les membres des organes disciplinaires et leur président
sont désignés par .................... (4).
En cas d'absence ou d'empêchement définitif du
président, la présidence de l'organe disciplinaire
est assurée par .................... (5).
Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est
constaté, un nouveau membre est désigné
dans les mêmes conditions que son prédécesseur
pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel
se réunissent sur convocation de leur président.
Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que
lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées
par une personne désignée par l'organe disciplinaire
sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir
à cet organe.
En cas de partage égal des voix, le président
a voix prépondérante.
Article 4
Les débats devant les organes disciplinaires ne sont
pas publics, sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture
de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs.
Article 5
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part
aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt
direct ou indirect à l'affaire.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger
dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé
dans l'organe disciplinaire de première instance.
Article 6
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires
de séance sont astreints à une obligation de confidentialité
pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction à cette disposition entraîne la
cessation des pouvoirs du membre de l'organe disciplinaire ou
du secrétaire de séance.
Section 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première
instance
Article 7
Les poursuites disciplinaires sont engagées par ....................
(6).Cette autorité peut saisir directement le président
de l'organe disciplinaire de première instance des affaires
relevant des catégories suivantes :....................
(7).
Pour les autres affaires soumises à l'organe disciplinaire
de première instance, il est désigné au
sein de la fédération par .......... (4) une ou
plusieurs personnes chargées de l'instruction. Ces personnes
ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect
à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires
saisis de l'affaire qu'elles ont instruite.
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité
pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu
avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction
à cette disposition est sanctionnée ....................
(8).
Elles reçoivent délégation du président
de la fédération pour toutes les correspondances
relatives à l'instruction des affaires.
Article 8
Le représentant de la fédération chargé
de l'instruction ou, lorsque, en application des deux premiers
alinéas de l'article 7, l'affaire a été
dispensée d'instruction, l'autorité qui a engagé
les poursuites informe l'intéressé et, le cas
échéant, les personnes investies de l'autorité
parentale qu'une procédure disciplinaire est engagée
à son encontre par l'envoi d'un document énonçant
les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen
permettant de faire la preuve de sa réception par le
destinataire (9).
Article 9
Lorsque l'affaire n'a pas été dispensée
d'instruction en application des deux premiers alinéas
de l'article 7, le représentant de la fédération
chargé de l'instruction établit au vu des éléments
du dossier, dans un délai de deux mois à compter
de sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire.
Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une
affaire.
Article 10
Le licencié poursuivi, accompagné le cas échéant
des personnes investies de l'autorité parentale, est
convoqué par .......... (10) devant l'organe disciplinaire,
par lettre adressée dans les conditions définies
à l'article 8, quinze jours au moins avant la date de
la séance. Lorsque la procédure disciplinaire
est engagée à l'encontre d'une association, son
représentant statutaire est convoqué dans les
mêmes conditions.
L'intéressé peut être assisté d'un
ou de plusieurs défenseurs de son choix. S'il ne parle
ou ne comprend pas suffisamment la langue française,
il peut bénéficier de l'aide d'un interprète
aux frais de la fédération.
L'intéressé ou son défenseur peut consulter,
avant la séance, le rapport et l'intégralité
du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes
de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins
avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président
de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent
abusives.
La convocation mentionnée au premier alinéa indique
à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont
définis au présent article.
Le délai de quinze jours mentionné au premier
alinéa peut être réduit à huit jours
en cas d'urgence et à la demande du représentant
de la fédération chargé de l'instruction.
En ce cas, la faculté pour le licencié ou le groupement
de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition
de délai.
Article 11
Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa
de l'article 10, et sauf cas de force majeure, le report de
l'affaire ne peut être demandé.
Dans les autres cas, et sauf cas de force majeure, le report
de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule
fois, la durée de ce report ne pouvant excéder
dix jours.
Article 12
Lorsque, en application des deux premiers alinéas de
l'article 7, l'affaire a été dispensée
d'instruction, le président de l'organe disciplinaire
ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il désigne
expose les faits et le déroulement de la procédure.
Dans les autres cas, le représentant de la fédération
chargé de l'instruction présente oralement son
rapport.
Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre
par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît
utile. Si une telle audition est décidée, le président
en informe l'intéressé avant la séance.
L'intéressé et, le cas échéant,
ses défenseurs sont invités à prendre la
parole en dernier.
Article 13
L'organe disciplinaire délibère à huis
clos, hors de la présence de l'intéressé,
de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience
et du représentant de la fédération chargé
de l'instruction. Il statue par une décision motivée.
La décision est signée par le président
et le secrétaire.
Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée
dans les conditions définies à l'article 8. La
notification mentionne les voies et délais d'appel.
Article 14
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer
dans un délai de trois mois à compter de l'engagement
des poursuites disciplinaires.
Lorsque la séance a été reportée
en application de l'article 11, le délai mentionné
à l'alinéa précédent est prolongé
d'une durée égale à celle du report.
Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe
disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble
du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
Section 3
Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
Article 15
La décision de l'organe disciplinaire de première
instance peut être frappée d'appel par l'intéressé
ou par .......... (11) dans un délai de .......... (12).
Ce délai est porté à .......... (13) dans
le cas où le domicile du licencié ou le siège
de l'association est situé hors de la métropole.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné
au versement d'une somme d'argent à la fédération
ou limité par une décision d'un organe fédéral.
Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de
première instance dûment motivée par l'urgence,
l'appel est suspensif.
Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie,
celle-ci en est aussitôt informée par l'organe
disciplinaire d'appel qui lui indique le délai dans lequel
elle peut produire ses observations.
Article 16
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
Il se prononce, au vu du dossier de première instance
et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président désigne, parmi les membres de l'organe
disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant
les faits et rappelant les conditions du déroulement
de la procédure. Ce rapport est présenté
oralement en séance.
Les dispositions des articles 10 à 13 ci-dessus sont
applicables devant l'organe disciplinaire d'appel, à
l'exception du premier alinéa de l'article 12 et de la
dernière phrase du troisième alinéa de
l'article 13.
Article 17
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai
de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites.
A défaut de décision dans ce délai, l'appel
est réputé rejeté.
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été
saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée
par l'organe disciplinaire de première instance ne peut
être aggravée.
Article 18
La notification de la décision doit préciser les
voies et délais de recours dont dispose l'intéressé.
La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée
au bulletin de la fédération sportive. L'organe
disciplinaire d'appel peut décider de ne pas faire figurer
dans la publication les mentions, notamment nominatives, qui
pourraient porter atteinte au respect de la vie privée
ou au secret médical.
TITRE II
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 19
Les sanctions applicables sont :
1o Des pénalités sportives telles que ....................
(14) ;
2o Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après
:
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions
;
d) Des pénalités pécuniaires, dans le cas
de faute disciplinaire imputable à une personne morale
ou dans le secteur du sport professionnel. Lorsque cette pénalité
est infligée à un licencié, elle ne peut
excéder le montant des amendes prévues pour les
contraventions ;
e) Le retrait provisoire de la licence ;
f) La radiation ;
3o L'inéligibilité pour une durée déterminée
aux organes dirigeants, en cas de manquement grave aux règles
techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit
sportif.
En cas de première sanction, la suspension de compétition
peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé
et, le cas échéant, celui de son représentant
légal, par l'accomplissement pendant une durée
limitée d'activités d'intérêt général
au bénéfice de la fédération ou
d'une association sportive.
Article 20
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur
des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure
à six mois ne peuvent être exécutées
en dehors des périodes de compétition.
Article 21
Les sanctions mentionnées aux c et e du 2o de l'article
19 peuvent, en cas de première sanction, être assorties
en tout ou partie d'un sursis.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non
avenue si, dans un délai de trois ans après le
prononcé de la sanction, l'intéressé n'a
fait l'objet d'aucune sanction mentionnée au c ou au
e du 2o de l'article 19. Toute nouvelle sanction pendant ce
délai emporte révocation du sursis.
(1) Dans les statuts types, la disposition applicable figure
au quatrième alinéa du II de l'article 10.
(2) Indiquer la référence des dispositions antérieures
devenues caduques.
(3) Indiquer la date du règlement disciplinaire particulier
de lutte contre le dopage.
(4) Préciser l'organe de la fédération
investi du pouvoir de désignation (assemblée générale,
comité directeur, président, etc.) et les modalités
de celle-ci.
(5) Préciser le membre le plus ancien, le vice-président
(en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne),
etc.
(6) Préciser l'organe de la fédération
compétent pour engager les poursuites.
(7) Enumérer limitativement les catégories d'affaires
; par exemple : infractions ne pouvant entraîner qu'une
sanction inférieure à un certain quantum, infractions
opposant des groupements sportifs ou des licenciés entre
eux, etc.
(8) Préciser l'organe compétent pour prononcer
la sanction et la nature de celle-ci.
(9) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres
avec décharge, etc.
(10) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant
de la fédération chargé de l'instruction,
le président de l'organe disciplinaire, etc.
(11) Préciser le ou les organes de la fédération
détenant cette faculté.
(12) Préciser ce délai, qui ne peut être
inférieur à dix jours ni supérieur à
vingt jours.
(13) Préciser ce délai, qui ne peut être
inférieur à quinze jours ni supérieur à
un mois.
(14) Déclassement, disqualification, suspension de terrain,
etc.