Décret no 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application
de l'article 26 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif
au sport de haut niveau
NOR : MJSK0270082D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code pénal, notamment le titre II de son livre II ;
Vu le code de la santé publique, notamment les livres IV et
VI de sa troisième partie ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment
son article 26 ;
Vu le décret no 93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de
haut niveau et aux normes des équipements sportifs, modifié
par le décret no 97-1209 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
en date du 19 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives
en date du 5 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU, D'ENTRAINEUR DE HAUT NIVEAU,
D'ARBITRE ET JUGE SPORTIF DE HAUT NIVEAU, DE SPORTIF ESPOIR
ET DE PARTENAIRE D'ENTRAINEMENT
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux sportifs de haut niveau
Art. 1er. - La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par
l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée
par le ministre chargé des sports dans les conditions prévues
au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 16 juillet
1984 susvisée.
Art. 2. - Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs
de haut niveau :
1o S'il n'a fait l'objet d'une proposition en ce sens par une
fédération sportive délégataire ;
2o S'il ne pratique ou n'a pratiqué la compétition au plan international
dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau
a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau
;
3o S'il ne justifie ou n'a justifié d'un niveau sportif suffisant
dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 ;
4o S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de
son inscription sur la liste.
Art. 3. - L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau
est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior,
Jeune, Reconversion.
Art. 4. - Peut être inscrit dans la catégorie Elite, le sportif
qui réalise aux jeux Olympiques, aux championnats du monde,
aux championnats d'Europe ou dans des compétitions dont la liste
est fixée par la Commission nationale du sport de haut niveau,
une performance ou obtient un classement significatif soit à
titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d'une
équipe de France, dans les conditions définies par la Commission
nationale du sport de haut niveau.
L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle
peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Art. 5. - Peut être inscrit dans la catégorie Senior, le sportif
sélectionné par la fédération délégataire concernée dans une
équipe de France pour préparer les compétitions internationales
officielles figurant au calendrier des fédérations internationales
durant l'olympiade en cours et conduisant à la délivrance d'un
titre international ou à l'établissement d'un classement international.
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut
être renouvelée dans les mêmes conditions.
Art. 6. - Peut être inscrit dans la catégorie Jeune le sportif
sélectionné dans une équipe de France par la fédération concernée
pour préparer les compétitions internationales officielles de
sa catégorie d'âge figurant au calendrier des fédérations internationales
et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à
l'établissement d'un classement international.
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut
être renouvelée dans les mêmes conditions.
Art. 7. - Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le
sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut
niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette
liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion
pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie
Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans
les catégories Elite, Senior ou Jeune et qui présente un projet
d'insertion professionnelle.
L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un
an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite
de cinq ans.
Art. 8. - La durée d'inscription sur la liste des sportifs de
haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles 4,
5 et 6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis
motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération
compétente, lorsque la personne concernée a dû interrompre sa
carrière sportive pour des raisons médicales dûment justifiées
par le médecin fédéral ou pour des raisons liées à la maternité.
Chapitre II
Dispositions relatives aux entraîneurs de haut niveau
Art. 9. - La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par
l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée
par le ministre chargé des sports dans les conditions fixées
au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 16 juillet
1984 susvisée, sur proposition de la fédération délégataire
concernée, après avis du directeur technique national, et pour
l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission
nationale du sport de haut niveau.
Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée
dans les mêmes conditions.
Chapitre III
Dispositions relatives aux arbitres
et juges sportifs de haut niveau
Art. 10. - La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau
s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges
sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports,
dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article
26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, sur proposition de
la fédération délégataire concernée et pour l'une des disciplines
reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport
de haut niveau.
L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans
les mêmes conditions.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux sportifs Espoirs
et aux partenaires d'entraînement
Art. 11. - Il est institué une liste des sportifs Espoirs regroupant
les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année
de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines
sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives
attestées par le directeur technique national placé auprès de
la fédération concernée mais ne remplissant pas encore les conditions
requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau.
Art. 12. - Il est institué une liste de partenaires d'entraînement
dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau et pour
lesquelles l'entraînement avec des partenaires est obligatoire.
Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les sportifs âgés
de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription
et participant à la préparation des membres des équipes de France.
Art. 13. - Les listes des sportifs Espoirs et de partenaires
d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre
chargé des sports, sur proposition des directeurs techniques
nationaux placés auprès des fédérations concernées.
Chapitre V
Retrait de la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur
de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de
sportif Espoir ou de partenaire d'entraînement
Art. 14. - La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur
de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de
sportif espoir ou de partenaire d'entraînement est retirée lorsque
le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises
pour l'obtenir.
Art. 15. - La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur
de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de
sportif espoir ou de partenaire d'entraînement peut être retirée
ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre
chargé des sports :
1o Sur proposition de la fédération concernée, lorsque l'intéressé
a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément
aux dispositions des statuts et règlements de la fédération
;
2o A son initiative, ou sur proposition de la fédération concernée
ou du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, dans
le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives
et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ;
3o A son initiative, lorsque l'intéressé a manqué à l'une des
obligations prévues par le décret pris pour l'application des
articles 25 et 26-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;
4o A son initiative, lorsque l'intéressé a commis des faits
susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour
l'un des délits prévus :
- au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II
du livre II du code pénal (« violences ») ;
- à la section III du chapitre II du titre II du livre II du
code pénal (« agressions sexuelles ») ;
- à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du
code pénal (« trafic de stupéfiants ») ;
- à la section I du chapitre III du titre II du livre II du
code pénal (« risques causés à autrui ») ;
- à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code
pénal (« proxénétisme et infractions assimilées ») ;
- à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du
code pénal (« mise en péril des mineurs ») ;
- aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.
Art. 16. - Dans tous les cas, la décision de suspension ou de
retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis
à même de présenter des observations écrites ou orales et après
avis de la Commission nationale du sport de haut niveau ou de
sa délégation permanente.
Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par
des raisons disciplinaires, la fédération sportive intéressée
joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme
qui a prononcé la sanction.
TITRE II
LA COMMISSION NATIONALE
DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Chapitre Ier
Composition et fonctionnement de la commission
Art. 17. - La Commission nationale du sport de haut niveau est
présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
Elle comprend :
1o Seize représentants de l'Etat ainsi désignés :
a) Sept par le ministre chargé des sports, intervenant dans
le domaine du sport de haut niveau, dont au moins un directeur
technique national placé auprès d'une fédération sportive délégataire
;
b) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
c) Un par le ministre chargé des collectivités territoriales
;
d) Un par le ministre de la défense ;
e) Un par le ministre chargé des départements et territoires
d'outre-mer ;
f) Un par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
g) Un par le ministre chargé de l'emploi ;
h) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
i) Un par le ministre chargé de la fonction publique ;
j) Un par le ministre chargé de la santé.
2o Le président du Comité national olympique et sportif français
et neuf représentants du mouvement sportif désignés sur proposition
du Comité national olympique et sportif français ;
3o Trois sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur la liste
des sportifs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité
national olympique et sportif français ;
4o Deux entraîneurs inscrits sur la liste des entraîneurs de
haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique
et sportif français ;
5o Un arbitre ou juge sportif inscrit sur la liste des arbitres
et juges sportifs de haut niveau, désigné sur proposition du
Comité national olympique et sportif français ;
6o Trois élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur
:
a) Un maire ou un conseiller municipal ;
b) Un président de conseil général ou un conseiller général
;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.
Art. 18. - Peuvent prendre part aux travaux de la commission,
à titre consultatif :
1o Pour le Sénat :
Le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la nation ;
Un membre de la commission des affaires culturelles ;
2o Pour l'Assemblée nationale :
Le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan ;
Un membre de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.
Art. 19. - Les membres de la Commission nationale du sport de
haut niveau sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions
que les titulaires.
Le ministre chargé des sports veille à atteindre l'objectif
complémentaire d'assurer une représentation équilibrée entre
les femmes et les hommes.
Art. 20. - Les membres de la Commission nationale du sport de
haut niveau sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable
à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers
jeux Olympiques d'été.
Leur mandat prend fin par démission ou par perte de la qualité
au titre de laquelle il a été procédé à la nomination.
Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que
ce dernier se trouve empêché de siéger ; il le remplace jusqu'à
l'expiration du mandat lorsque le membre titulaire cesse, pour
une raison quelconque, de faire partie de la commission.
Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, le membre
suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle
il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour
quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné
dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à
courir.
Art. 21. - En dehors des séances plénières, une délégation permanente
exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Commission
nationale du sport de haut niveau, à l'exception de la définition
des orientations de la politique nationale du sport de haut
niveau.
Elle comprend, sous la présidence du ministre chargé des sports
ou de son représentant :
1o Trois des représentants du ministre chargé des sports mentionnés
au a du 1o de l'article 17 ;
2o Le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale
mentionné au f du 1o de l'article 17 ;
3o Le président du Comité national olympique et sportif français
et trois des représentants du mouvement sportif mentionnés au
2o de l'article 17 ;
4o Un représentant des sportifs de haut niveau mentionnés au
3o de l'article 17 ;
5o Un représentant des élus mentionnés au 6o de l'article 17.
Les membres de la délégation permanente sont nommés par le ministre
chargé des sports.
Art. 22. - La Commission nationale du sport de haut niveau adopte
le règlement intérieur qui précise ses conditions de fonctionnement
ainsi que celles de la délégation permanente et des commissions
qu'elle constitue éventuellement en son sein.
La composition de ces commissions est fixée par le règlement
intérieur.
Art. 23. - La Commission nationale du sport de haut niveau,
sa délégation permanente et ses commissions sont convoquées
par le ministre chargé des sports soit sur son initiative, soit
à la demande du quart de leurs membres.
La Commission nationale du sport de haut niveau se réunit au
moins deux fois par an en séance plénière.
La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation
permanente et ses commissions siègent valablement lorsque la
moitié au moins de leurs membres est présente. Lorsque le quorum
requis n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués
sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement sans condition
de quorum.
Le président de la Commission nationale du sport de haut niveau
peut inviter toute personne à assister aux séances de la commission
nationale, de sa délégation permanente ou de ses commissions,
sans voix délibérative.
Art. 24. - Les avis de la Commission nationale du sport de haut
niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions sont
adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les séances de la Commission nationale du sport de haut niveau,
de sa délégation permanente et de ses commissions ne sont pas
publiques.
Art. 25. - Le secrétariat de la Commission nationale du sport
de haut niveau est assuré par la direction des sports. Il convoque
les réunions de la Commission nationale du sport de haut niveau,
de la délégation permanente ou des commissions. Il dresse un
procès-verbal de chacune des séances.
Chapitre II
Compétences de la commission
Art. 26. - La Commission nationale du sport de haut niveau définit
les orientations de la politique nationale du sport de haut
niveau. A ce titre, elle exerce notamment les missions suivantes
:
1o Elle détermine, après avis des fédérations sportives délégataires
concernées, les critères permettant de définir, dans chaque
discipline sportive à laquelle elle reconnaît le caractère de
haut niveau pour la période de quatre ans correspondant à l'olympiade,
la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau,
d'arbitre et de juge sportif de haut niveau, de sportif espoir
et de partenaire d'entraînement ;
2o Pour chaque discipline sportive reconnue de haut niveau,
elle émet un avis, au vu des propositions des fédérations concernées,
sur :
a) Le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits
sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories
Elite, Senior, Jeune ou Reconversion ;
b) Le nombre d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs
qui sont susceptibles d'être inscrits sur les listes d'entraîneurs
ou d'arbitres et juges sportifs de haut niveau ;
c) Le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits
sur la liste de sportifs Espoirs et sur la liste de partenaires
d'entraînenemt ;
3o Elle émet un avis sur les propositions de suspension et de
retrait de la liste des sportifs de haut niveau, des entraîneurs
de haut niveau, des arbitres et juges sportifs de haut niveau,
de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
4o Elle émet un avis sur la validation des filières d'accès
au sport de haut niveau ;
5o Elle définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions
organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.
Art. 27. - La Commission nationale du sport de haut niveau peut
être saisie pour avis par le ministre chargé des sports ou par
le président du Comité national olympique et sportif français
de toute question relative au sport de haut niveau.
Art. 28. - Sont publiés au Bulletin officiel de la jeunesse
et des sports les actes et avis de la Commission nationale du
sport de haut niveau portant sur :
1o La reconnaissance des disciplines de haut niveau ;
2o Les listes de sportifs de haut niveau, d'entraîneurs de haut
niveau, de juges et arbitres sportifs de haut niveau, de sportifs
Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
3o La validation des filières d'accès au sport de haut niveau.
TITRE III
LES COMMISSIONS REGIONALES
DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Art. 29. - Il est créé une commission régionale du sport de
haut niveau auprès du représentant de l'Etat dans la région
et dans la collectivité territoriale de Corse.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions
régionales du sport de haut niveau sont définies par arrêté
du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale
du sport de haut niveau.
Art. 30. - Les commissions régionales du sport de haut niveau
veillent à la mise en oeuvre, dans leur ressort territorial,
des orientations de la politique nationale du sport de haut
niveau.
Elles élaborent un rapport annuel sur les conditions de mise
en oeuvre de ces orientations. Ce rapport est transmis au ministre
chargé des sports en vue de son examen par la Commission nationale
du sport de haut niveau.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Art. 31. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa
de l'article 20, les membres de la Commission nationale du sport
de haut niveau nommés après la publication du présent décret
le sont pour la durée restant à courir jusqu'au 1er juillet
2005.
Art. 32. - Les listes de sportifs de haut niveau, de juges et
arbitres de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires
d'entraînement arrêtées en application du décret du 31 août
1993 susvisé avant la date de publication du présent décret
sont maintenues en vigueur jusqu'à leur terme.
Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 7
du décret du 31 août 1993 susvisé avant la publication du présent
décret peuvent être inscrits sur la liste des sportifs de haut
niveau, dans la catégorie Reconversion. L'inscription, antérieurement
au 1er décembre 1993, sur les listes de sportifs de haut niveau
dans la catégorie A mentionnée au deuxième alinéa de l'article
7 du décret du 31 août 1993 susvisé est assimilée à l'inscription
en catégorie Senior.
Art. 33. - Sont reconnues de haut niveau pour l'application
du présent décret et pour la durée de l'olympiade en cours les
disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale
du sport de haut niveau en application du décret du 31 août
1993 susvisé avant la date de publication du présent décret.
Art. 34. - Le décret du 31 août 1993 est abrogé, à l'exception
de son titre III.
Art. 35. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre
de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche,
le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué
à la santé et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul