Décret no 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application
de l'article 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et
relatif à la licence d'agent sportif
NOR : MJSK0270062D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la convention no 96 révisée de l'Organisation
internationale du travail du 1er juillet 1949 sur les bureaux
de placement payants, notamment son article 5 ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative
à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, notamment ses articles 11, 15-2 et 17
;
Vu le décret no 2001-692 du 6 juin 2001 pris pour l'application
du chapitre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif
à l'accusé de réception des demandes présentées
aux autorités administratives ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques
et sportives en date du 12 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
ATTRIBUTION ET DELIVRANCE
DE LA LICENCE D'AGENT SPORTIF
Art. 1er. - Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent
sportif est délivrée par le comité directeur
de la fédération mentionnée à l'article
15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée aux personnes
physiques ou aux représentants des personnes morales
ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit.
Art. 2. - La demande de licence est adressée à
la fédération qui en accuse réception selon
les modalités définies par le décret du
6 juin 2001 susvisé.
Un arrêté du ministre chargé des sports
fixe la forme et le contenu de cette demande.
Art. 3. - Chaque fédération constitue une commission
dont le président et les membres sont nommés par
le comité directeur de celle-ci.
Outre le président, la commission comprend :
a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison
de leurs compétences respectivement dans la discipline
concernée et en matière juridique ;
b) Un représentant des sportifs dans la discipline ;
c) Un représentant des sociétés sportives
constituées en application de l'article 11 de la loi
du 16 juillet 1984 susvisée ;
d) Le cas échéant, un représentant de la
ligue professionnelle créée conformément
aux dispositions du II de l'article 17 de la même loi
;
e) Un représentant des agents sportifs et un représentant
des entraîneurs désignés sur proposition
de leurs organisations.
Art. 4. - Les membres de la commission sont nommés pour
une période de trois ans renouvelable une fois.
Pour chaque titulaire, un membre suppléant est désigné
dans les mêmes conditions.
Art. 5. - Participent, avec voix consultative, aux travaux
de la commission le directeur technique national placé
auprès de la fédération, ou son représentant,
un représentant du Comité national olympique et
sportif français et un représentant de l'Agence
nationale pour l'emploi.
Art. 6. - Les membres de la commission sont tenus à
une obligation de discrétion professionnelle pour les
faits dont ils ont à connaître dans l'exercice
de leurs fonctions.
Tout manquement à cette obligation entraîne l'exclusion
de son auteur.
Art. 7. - La commission se réunit sur convocation de
son président ou à la demande de trois de ses
membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement
que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Les avis sont rendus à la majorité simple des
membres présents. En cas de partage égal des voix,
le président a voix prépondérante.
La commission élabore son règlement intérieur.
Art. 8. - La commission organise l'examen prévu à
l'article 1er. Celui-ci doit permettre :
1o D'évaluer l'aptitude du candidat à exercer
l'activité d'agent sportif en s'assurant qu'il possède
les connaissances utiles à l'exercice de l'activité,
notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle
et dans le domaine des assurances ;
2o De vérifier sa connaissance de la législation
et de la réglementation applicables aux activités
physiques et sportives et des règlements fédéraux
nationaux et internationaux dans la discipline.
Un agent sportif titulaire d'une licence qui sollicite l'obtention
d'une licence dans une autre discipline est dispensé
de l'évaluation mentionnée au 1o.
Art. 9. - Le programme et les épreuves de l'examen sont
fixés sur proposition de la commission, par délibération
du comité directeur, soumise à homologation du
ministre chargé des sports.
Art. 10. - La commission se constitue en jury d'examen pour
le choix des sujets et la correction des épreuves. Elle
délibère sur les notes obtenues par chaque candidat.
Elle adresse au comité directeur de la fédération
la liste des candidats reçus classés par ordre
alphabétique.
Art. 11. - La décision de délivrer ou de refuser
la licence est notifiée à l'intéressé
par le comité directeur de la fédération
dans le délai d'un mois à compter de la date de
l'examen prévu à l'article 1er.
Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération.
La fédération communique, chaque année,
au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs
auxquels la licence a été délivrée.
TITRE II
RENOUVELLEMENT ET RETRAIT
DE LA LICENCE D'AGENT SPORTIF
Art. 12. - Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence
d'agent sportif sont décidés par le comité
directeur de la fédération sur avis conforme de
la commission prévue à l'article 3.
Art. 13. - Sauf dénonciation par le comité directeur
trois mois avant l'expiration de la durée annuelle de
validité, la licence d'agent sportif est renouvelée
annuellement par tacite reconduction pendant une période
de trois ans. Le renouvellement de la licence doit être
demandé par l'intéressé au plus tard deux
mois avant la fin de cette période.
La demande est accompagnée d'un bilan d'activité,
de la liste des mandats et contrats signés et, éventuellement,
d'un état des litiges relatifs à ces contrats.
Art. 14. - La licence d'agent sportif est retirée en
cas de manquement aux obligations de l'article 15-2 de la loi
du 16 juillet 1984 susvisée.
Le comité directeur de la fédération peut
prononcer, en cas de faits graves et préalablement à
la mise en oeuvre de la procédure de retrait, la suspension
de la licence de l'agent sportif, pour une durée n'excédant
pas trois mois. Il peut également prononcer à
l'encontre des agents sportifs les sanctions de l'avertissement
et du blâme.
Art. 15. - Les décisions mentionnées à
l'article 14 sont prises au terme d'une procédure contradictoire
à l'occasion de laquelle l'intéressé peut
se faire assister ou représenter par une personne de
son choix.
Art. 16. - La décision de renouvellement ou de retrait
de licence d'agent sportif est notifiée à l'intéressé
par le comité directeur de la fédération,
dans le délai de deux mois à compter de la date
du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée
à l'article 13.
Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération.
La fédération communique, chaque année,
au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs
ayant fait l'objet de décision de renouvellement ou de
retrait de la licence.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 17. - L'agent sportif doit être en mesure de justifier
à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance
couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Art. 18. - L'agent sportif transmet à la fédération,
dans le délai d'un mois au plus après leur signature,
les contrats et mandats visés au III de l'article 15-2
de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ainsi que les modifications
ou ruptures de ces contrats.
En cas de refus de communication de ces documents, la fédération
applique les sanctions fixées dans son règlement
disciplinaire.
Art. 19. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen peuvent exercer
l'activité d'agent sportif en France dès lors
qu'ils obtiennent une licence dans les conditions fixées
par le présent décret ou qu'ils produisent une
licence délivrée dans l'un de ces Etats ou qu'ils
établissent détenir les titres ou la qualification
professionnelle leur permettant d'y exercer cette profession.
Art. 20. - Toute personne ayant déclaré, avant
la date de publication du présent décret, exercer
l'activité définie à l'article 15-2 de
la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans les conditions
antérieurement applicables bénéficie d'un
délai de quatre mois pour adresser une demande de licence
d'agent sportif à la fédération sportive
compétente.
Elle conserve le droit d'exercer sa profession jusqu'à
ce qu'il soit statué sur sa demande.
Art. 21. - Sont abrogés :
1o Le décret no 93-88 du 15 janvier 1993 pris pour l'application
de l'article 7 de la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant
la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives
et portant diverses dispositions relatives à ces activités
;
2o Le décret no 93-393 du 18 mars 1993 fixant, en application
de l'article 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, la liste des fonctions et professions
incompatibles avec les activités d'intermédiaire.
Art. 22. - Les dispositions du présent décret
sont applicables à Mayotte.
Art. 23. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de
la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à
l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul