Décret no 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour
l'application de l'article 4 (3o) de la loi no 2001-2 du 3 janvier
2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience
professionnelle en équivalence des titres ou diplômes
requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction
publique territoriale
J.O. Numéro 62 du 14 Mars 2002 page 4642
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale
;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption
de l'emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail
dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles
4, 5 et 6 ;
Vu le décret no 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour
l'application du chapitre II du titre Ier de la loi no 2001-2
du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de
l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale
;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale en date du 24 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La durée minimale de l'expérience
professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence
des titres ou diplômes requis des candidats aux concours
externes pour être nommé dans un cadre d'emplois
de la fonction publique territoriale selon les modalités
fixées aux articles 5 et 6 de la loi no 2001-2 du 3 janvier
2001 susvisée est fixée :
1o A deux ans lorsque le diplôme ou le titre requis est
du niveau de la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire,
du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études
professionnelles ou d'un niveau équivalent ;
2o A trois ans lorsque le diplôme ou le titre requis est
du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement
secondaire général ou professionnel ou d'un niveau
équivalent ;
3o A quatre ans lorsque le diplôme ou le titre requis
est du niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur
général ou technologique ou d'un niveau équivalent
;
4o A cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est
un diplôme de deuxième ou de troisième cycle
de l'enseignement supérieur général ou
technologique ou d'un niveau équivalent.
Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un
diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement
inférieur à celui du diplôme ou titre requis,
la durée minimale de l'expérience professionnelle
susceptible d'être reconnue est fixée à
deux ans.
Peut être prise en compte au titre de cette expérience
toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite
un niveau de qualification équivalent à celui
sanctionné par le titre ou diplôme requis pour
se présenter au concours.
Art. 2. - L'agent qui souhaite obtenir la reconnaissance de
son expérience professionnelle dans le cadre de la procédure
d'intégration directe prévue par l'article 6 du
décret du 28 septembre 2001 susvisé en fait parvenir
la demande à l'autorité territoriale dont il relève.
Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience
professionnelle pour l'accès aux concours réservés
prévus à l'article 7 du même décret
doit en faire parvenir la demande à l'autorité
compétente pour organiser le concours auquel il postule.
La demande du candidat doit être accompagnée d'un
dossier contenant tout élément permettant d'établir
la nature et la durée de l'activité ou des activités
professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.
Art. 3. - L'autorité saisie de la demande la transmet
à une commission qui se prononce sur les qualifications
acquises par le candidat et leur adéquation aux missions
du cadre d'emplois d'accueil. La décision motivée
de cette commission est communiquée au candidat.
Art. 4. - Pour l'accès aux cadres d'emplois pour lesquels
l'organisation des concours relève du Centre national
de la fonction publique territoriale, la commission mentionnée
à l'article 3 est placée auprès de celui-ci
qui en assure le secrétariat.
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat.
Elle est composée, en nombre égal, d'élus
locaux, de fonctionnaires du cadre d'emplois auquel le concours
permet d'accéder et de représentants des administrations
chargées de délivrer le diplôme exigé
pour l'accès au concours externe de ce cadre d'emplois.
Le nombre des membres de la commission ne peut être inférieur
à six.
Le président et les membres de la commission sont nommés
par le ministre chargé des collectivités locales.
Les élus et les fonctionnaires du cadre d'emplois sont
choisis sur les listes établies en vue de la composition
des jurys de concours de ce cadre d'emplois, les représentants
des administrations, sur proposition des ministres.
Pour chacun des membres, un suppléant est désigné
dans les mêmes conditions.
Art. 5. - Pour l'accès aux cadres d'emplois pour lesquels
l'organisation des concours relève des centres de gestion
ou des collectivités non affiliées, la commission
mentionnée à l'article 3 est placée auprès
du centre de gestion du département où se situe
le chef-lieu de la région dans le ressort géographique
de laquelle sont organisés les concours. Ce centre de
gestion assure le secrétariat de la commission. Toutefois,
ce secrétariat peut être confié par voie
de convention à un autre centre de gestion de la région.
Pour la région Ile-de-France, la commission est placée
alternativement, une année sur deux, auprès de
chacun des centres interdépartementaux de gestion.
La commission est présidée par un magistrat de
l'ordre administratif. Elle comprend, en nombre égal,
des élus locaux, des fonctionnaires du cadre d'emplois
auquel le concours permet d'accéder et des représentants
des administrations chargées de délivrer le diplôme
exigé pour l'accès au concours externe de ce cadre
d'emplois. Le nombre des membres de la commission ne peut être
inférieur à six.
Le président et les membres de la commission sont nommés
par arrêté du préfet de région. Les
élus locaux sont choisis parmi des membres titulaires
du conseil d'administration d'un des centres de gestion de la
région, les fonctionnaires du cadre d'emplois, parmi
les membres des commissions paritaires relevant des centres
de gestion de cette région. Les représentants
des administrations sont nommés sur proposition du recteur
ou des chefs de services déconcentrés.
Pour chacun des membres, un suppléant est désigné
dans les mêmes conditions.
Art. 6. - Les décisions rendues par les commissions visées
aux articles 4 et 5 peuvent être portées en appel
devant une commission nationale placée auprès
du ministre chargé des collectivités locales.
Cette commission est présidée par un membre du
Conseil d'Etat et composée d'un représentant du
Centre national de la fonction publique territoriale, d'un représentant
d'un centre de gestion et d'un représentant du ministère
de l'éducation nationale. Peuvent siéger également
dans cette commission, à titre consultatif, des représentants
des ministères chargés de délivrer le diplôme
exigé pour l'accès au cadre d'emplois concerné.
Le ministre chargé des collectivités territoriales
nomme le président et les membres de la commission, ces
derniers sur proposition, respectivement du conseil d'administration
du Centre national de la fonction publique territoriale, de
l'Union nationale des centres de gestion et du ministère
de l'éducation nationale.
Pour chacun des membres, un suppléant est désigné
dans les mêmes conditions.
Art. 7. - Les décisions favorables rendues par les commissions
prévues aux articles 4, 5 et 6 valent pour toutes les
demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours
réservés que celui pour lequel elle a été
rendue, quelle que soit l'autorité qui l'organise. Elles
restent valables dès lors que n'est intervenue aucune
modification du cadre d'emplois d'accueil susceptible de remettre
en cause l'appréciation de la commission qui s'est prononcée.
Art. 8. - Les dispositions du présent décret ne
sont pas applicables aux cadres d'emplois dont les emplois impliquent
la possession d'un diplôme légalement exigé
pour l'exercice de la profession.
Art. 9. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de
la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.