Décret no 2002-763 du 2 mai 2002 pris pour l'application
du dernier alinéa de l'article 17 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 et fixant la liste des titres pouvant être délivrés
par les fédérations sportives agréées
NOR : MJSK0270074D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment
le dernier alinéa de son article 17 ;
Vu le décret no 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application
de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif
à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et
au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées
;
Vu le décret no 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application
de l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant
les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation
aux fédérations sportives ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives
en date du 12 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les fédérations agréées en application du III de
l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peuvent délivrer
les titres suivants :
1o « Champion national de » ou « Champion fédéral de » suivi
du nom de la fédération et de celui de la discipline ;
2o « Champion régional de » suivi du nom de la fédération, de
celui de la discipline et de celui de la région ;
3o « Champion départemental de » suivi de nom de la fédération,
de celui de la discipline et de celui du département.
L'ordre des mentions est déterminé par la fédération.
Art. 2. - Les titres prévus à l'article 1er ne doivent pas figurer
ou être mentionnés sur les documents ou publicités des fédérations
qui les délivrent autrement qu'en entier. La typographie de
ces titres ne doit être ni modifiée ni altérée. L'indication
du nom de la fédération ne doit pas être, de quelque manière
que ce soit, rendue moins lisible que celle du titre délivré.
Art. 3. - Préalablement à l'organisation d'une compétition,
les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation
prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée
informent, le cas échéant, la fédération titulaire de cette
délégation pour la discipline concernée de leur intention de
procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un
titre mentionné à l'article 1er et en indiquent le libellé exact.
Art. 4. - Le décret no 93-396 du 18 mars 1993 est abrogé.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables
à Mayotte.
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse
et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul