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Le ministre de l’intérieur
et
La ministre de la jeunesse et des sports

à

Mesdames et messieurs les préfets
de régions et de départements

circulaire du 29 janvier 2002 : INTB0200026C

Objet : Les concours financiers des collectivités territoriales aux clubs sportifs.

Références :

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 19-1 à 19-4 ;
Décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l’application de l’article 19-3 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Décret n° 2001-829 du 4 septembre 2001 pris pour l’application de l’article 19-4 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Les lois n° 99-1124 du 28 décembre 1999 et n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ont largement modifié le régime juridique des concours financiers pouvant être apportés par les collectivités territoriales aux clubs sportifs.

Le dispositif actuel comprend quatre articles figurant dans la loi du 16 juillet 1984 modifiée.

L’article 19-1 exclut les sociétés sportives du champ d’application du régime de droit commun des interventions économiques des collectivités territoriales.

L’article 19-2 limite la possibilité offerte aux collectivités territoriales d’accorder des garanties d’emprunts aux seuls emprunts contractés en vue de l’acquisition de matériels ou de la réalisation d’équipements sportifs par des associations sportives dont les recettes annuelles sont inférieures à 76 224,51 euros (500 000 francs).

L’article 19-3 prévoit que, pour des missions d’intérêt général, les associations ou les sociétés qu’elles constituent peuvent recevoir des subventions publiques. Le décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 (paru au Journal officiel du 12 septembre 2001) fixe à 2,3 M€ le montant maximum de ces subventions.

L’article 19-4 plafonne le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales en exécution de contrats de prestation de services. Ce montant maximum est fixé à 1,6 M€ par le décret n° 2001-829 du 4 septembre 2001 (Journal officiel du 12 septembre 2001).

A l’occasion de la parution des deux décrets précités, la présente instruction a pour objet de présenter l’ensemble des règles qui régissent désormais le dispositif des aides publiques pouvant être apportées par les collectivités territoriales aux clubs sportifs.

* *
*

La loi du 16 juillet 1984 précitée prévoit, dans son article 7, que les groupements sportifs sont constitués sous la forme d’associations conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901.

L’article 11 de la même loi dispose qu’une association sportive dont les recettes de manifestations payantes ou dont les rémunérations versées aux sportifs dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d’État (respectivement 1,2 M€ et 800 000 €) doit constituer, pour la gestion de ses activités professionnelles, une société commerciale, qui prend la forme soit d’une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (E.U.S.R.L.), soit d’une société anonyme à objet sportif (S.A.O.S.), soit d’une société anonyme sportive professionnelle (S.A.S.P.). En outre, les sociétés d’économie mixte sportive locale (S.E.M.S.L.) constituées avant la publication de la loi du 28 décembre 1999 peuvent continuer à exercer leur activité sous cette forme juridique.

Un club sportif peut donc être constitué :

soit d’une association sportive seule, qui se situe en deçà des deux seuils précités et qui n’est donc pas tenue de créer une société commerciale,
soit conjointement d’une association sportive (dite association support) et de la société qu’elle a créée, conformément aux prescriptions de l’article 11 précité (dépassement de l’un des seuils) ou de son propre chef.
Les concours financiers qui peuvent être apportés par les collectivités territoriales diffèrent non seulement selon la structure juridique des clubs, mais également selon les actions que ces aides financeront. Il convient donc de décliner les différentes aides prévues par les articles 19-1 à 19-4 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et, pour chacune, le régime applicable en fonction de la forme juridique du club sportif.

I - Les subventions.

Il est impératif de distinguer les subventions perçues au titre de l’article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, qui sont destinées à financer des missions d’intérêt général relatives au sport professionnel, des autres subventions que peuvent percevoir les associations sportives.

En effet, il ressort des termes de la loi du 16 juillet 1984 précitée (notamment des articles 7, 11 et 19-3) et des débats parlementaires (Assemblée Nationale, séance du 18 juin 1999, et Sénat, séance du 27 octobre 1999) que le législateur n’a pas entendu limiter les possibilités pour les associations sportives de recevoir des subventions publiques en tant qu’organisme à but non lucratif, mais qu’il a souhaité encadrer et contrôler le financement public en faveur du sport professionnel, en le limitant à des missions d’intérêt général définies par décret en Conseil d’État.

1.1 Les subventions accordées aux sociétés sportives et aux associations qui les ont créées au titre de l’article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.

Les conditions d’octroi des subventions.

L’article 19-3 précité dispose que, pour des missions d’intérêt général, les associations sportives ou les sociétés qu’elles constituent en application de l’article 11 peuvent recevoir des subventions publiques.

Le décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 prévoit que le montant maximum des subventions versées par l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peut excéder 2,3 M€ par saison sportive.

Le décret prévoit, en outre, que les missions d’intérêt général concernent :


La formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l’article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.
Ainsi, les subventions des collectivités territoriales peuvent prendre en charge toutes les dépenses de fonctionnement (y compris les rémunérations des personnels d’encadrement des centres de formation) et d’investissement (construction de locaux, équipement du centre…) liées à l’activité des centres de formation.

En revanche, elles ne peuvent avoir pour objet de prendre en charge les rémunérations éventuellement versées aux jeunes sportifs du centre.

Les associations ou sociétés sportives qui gèrent un centre de formation agréé sont tenues d’établir une comptabilité analytique séparée pour le fonctionnement dudit centre, celle-ci devant être produite à l’appui de leurs demandes de subventions.

La participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.
Peuvent ainsi être prises en charge par les collectivités territoriales, les dépenses liées à la participation des sportifs professionnels salariés de la société à des actions organisées dans le domaine scolaire, à des animations dans les quartiers visant à promouvoir les activités physiques et sportives (distribution de matériels, d’équipements, prise en charge d’entraînements…).

La mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives.
Les collectivités territoriales peuvent participer au financement d’actions destinées à la sensibilisation et l’éducation du public à la lutte contre la violence, la xénophobie et le racisme dans les enceintes sportives lors des manifestations (campagne d’affichage, formation de l’encadrement des clubs de supporters…).

La formation des personnels chargés de l’accueil du public et de la sécurité peut également être prise en charge, sans toutefois que ces subventions ne servent à couvrir les dépenses résultant de la mise en œuvre de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (rémunérations des forces de police et de gendarmerie), ni les rémunérations versées à des entreprises régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds (rémunérations des stadiers).

L’ensemble des activités ci-dessus énoncées, liées aux activités professionnelles d’un club sportif (association support et société), est donc concerné par les dispositions de l’article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et son financement limité à 2,3 M€ par le décret du 4 septembre 2001 précité.

1.1.2 Le contrôle et le suivi de l’utilisation des subventions

Afin de garantir un suivi plus efficace par les collectivités territoriales de l’utilisation de ces subventions et de vous permettre d’assurer au mieux l’exercice du contrôle de légalité pour l’application de ces dispositions, l’article 3 du décret prévoit qu’à l’appui de leurs demandes de subventions les sociétés sportives doivent fournir aux collectivités territoriales et à leurs groupements :

les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée.
un rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales l’année sportive précédente.
un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
Ces documents devront être annexés à la délibération qui décide l’octroi de la subvention lorsqu’elle vous sera transmise dans le cadre de l’application des dispositions des articles L.2131-1, L.3131-1 et L.4141-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette délibération doit préciser la saison sportive au titre de laquelle cette subvention est accordée.

Par ailleurs, l’octroi des subventions est conditionné à la passation d’une convention entre l’association sportive ou la société et la collectivité locale ou le groupement concerné. Cette convention fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l’ensemble des concours financiers qui sont apportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l’année sportive.

Afin de procéder au contrôle des sommes qui peuvent être versées par les collectivités territoriales aux sociétés sportives il est nécessaire que la convention fasse apparaître:

le montant des aides accordées par la collectivité signataire au titre des dispositions de l’article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984;
le montant des aides accordées par les autres collectivités territoriales au titre des dispositions de l’article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984;
le montant des sommes versées par la collectivité signataire et par les autres collectivités territoriales dans le cadre des conventions de prestations de services visées à l’article 19-4 de la loi du 16 juillet 1984
Il est à noter que ce dispositif a été notifié à la Commission européenne par courrier du 2 mars 2000 en application des dispositions des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne.

Par décision du 24 avril 2001 la Commission a estimé que ce régime ne constituait pas une aide au sens des dispositions de l’article 87 du traité CE et qu’il était donc compatible avec les règles régissant le marché commun.

Par conséquent, le respect des conditions d'octroi (dépenses éligibles, montant maximum des aides) est absolument nécessaire tant au niveau du droit interne que du droit communautaire. Une aide à une société sportive prévue par délibération d’une collectivité territoriale qui s’écarterait du dispositif notifié pourrait être considérée comme illégale par la Commission européenne, et entraîner pour les clubs concernés l’obligation de reverser les aides financières considérées comme irrégulièrement perçues.

Afin que la collectivité territoriale attributaire de la subvention puisse assurer un contrôle pertinent, la convention peut indiquer qu’un représentant de cette collectivité est désigné pour suivre particulièrement l’utilisation de ces concours financiers.

Les autres subventions accordées aux associations sportives.

Il ressort des dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4221-1) et de la jurisprudence administrative que les collectivités territoriales peuvent apporter des concours financiers aux organismes à but non lucratif lorsque leur activité présente un intérêt local, c’est à dire lorsque ces organismes poursuivent un but d’intérêt public au bénéfice direct des administrés de la collectivité.

S’agissant des associations sportives, la loi du 16 juillet 1984 précitée n’a pas prévu de dispositions spécifiques et n’a donc pas organisé d’encadrement pour les aides qu’elles peuvent recevoir des collectivités territoriales. Aussi, les associations sportives sont-elles soumises au régime de droit commun applicable aux organismes à but non lucratif.

Précisément, le Conseil d’État a admis que les associations sportives sont chargées d’une mission éducative et sociale qui légitime, à ce titre, un soutien financier des collectivités territoriales (Conseil d’État, 31 mai 2000, Ville de Dunkerque)

Par conséquent, les associations sportives peuvent bénéficier, en tant qu’organismes à but non lucratif, de concours financiers des collectivités territoriales sans restriction particulière dans la mesure où leur activité présente un intérêt public local.

Les bénéficiaires
Sont concernées par ce dispositif:

les associations sportives situées en deçà des seuils, qui ne sont donc pas tenues de constituer une société commerciale.
Le fait que ces organismes soient assujetties en partie, en raison de l’importance de leurs activités économiques, au régime fiscal applicable aux sociétés commerciales, dans les conditions rappelées par les instructions de la direction générale des impôts publiées le 15 septembre 1998 et le 16 février 1999 n’a pas d’influence sur ce régime;

les associations sportives qui ont créé une société, et qui sollicitent des subventions pour financer des activités n’entrant pas dans le cadre des missions d’intérêt général relatives au sport professionnel soumises aux dispositions de l’article 19-3 susvisées.
Nous appelons votre attention sur les éventuels détournements de procédure qui pourraient permettre à certaines sociétés sportives d’obtenir des aides non prévues par la loi pour financer leurs activités, par l’intermédiaire des subventions accordées aux associations supports. A cet égard, les subventions versées aux associations ne doivent en aucun cas concerner les actions relevant du champ de la convention liant les associations aux sociétés, et transférant la gestion des activités de caractère professionnel des unes vers les autres.

Vous veillerez donc à ce que les associations n’effectuent pas de transfert financier au profit des sociétés qu’elles ont créées qui s’assimilerait à un reversement de subventions publiques. Vous pourrez notamment vous appuyer sur la convention passée entre l’association support et la société conformément aux dispositions du décret n° 2001-150 du 16 février 2001, qui doit vous être adressée pour approbation.

Les conditions d’octroi
Aucun texte spécifique n’encadre le montant et l’affectation des subventions qui peuvent être accordées par les collectivités territoriales aux associations : les subventions ne sont donc pas plafonnées et peuvent avoir pour objet de prendre en charge aussi bien des dépenses de fonctionnement que des dépenses d’investissement.

Cependant, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001, un certain nombre de règles encadre les modalités de versement et de suivi des subventions des collectivités territoriales :

d’une part, lorsque la subvention attribuée dépasse un montant annuel de 23 000 euros, la collectivité territoriale doit conclure une convention avec l’association sportive bénéficiaire, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention ;
d’autre part, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’association sportive bénéficiaire doit produire un compte-rendu financier attestant la conformité des dépenses avec l’objet de la subvention, déposé auprès de la collectivité territoriale attributaire de la subvention, dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour laquelle elle a été octroyée ;
enfin, les associations sportives ayant reçu annuellement de l’ensemble des collectivités territoriales une subvention supérieure à 153 000 euros doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social, leur budget, leurs comptes, les conventions précitées et les comptes-rendus des subventions reçues, pour y être consultés
II - Les contrats de prestation de services.

L’article 19-4 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée prévoit que " les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l’article 11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l’objet n’entre pas dans le cadre des missions d’intérêt général visées à l’article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ".

Ces contrats peuvent prévoir plusieurs types de prestations (liste non exhaustive) :

achats de places dans les enceintes sportives,
achats d’espaces publicitaires lors de manifestations sportives,
apposition du nom ou du logo de la collectivité territoriale sur divers supports de communication (maillots des joueurs, bulletin d’information du club, billetterie, affichage des rencontres…)
Le décret n° 2001-829 du 4 septembre 2001 fixe à 30 % du total des produits du compte de résultat de l’année précédente le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales en exécution de contrats de prestation de services, ce montant étant également plafonné en valeur absolue, pour toutes les sociétés sportives, à 1,6 M€ par saison sportive.

L’ensemble des recettes doit être pris en compte, y compris les subventions et les sommes reçues en exécution de contrats de prestation de services. Lorsque les contrats sont passés l’année de création de la société, l’assiette pour le calcul du seuil de 30 % est le budget prévisionnel de ladite société.

Nous appelons votre attention sur le fait que ces conventions de prestation de services sont des marchés publics au sens de l’article 1er du nouveau code des marchés publics.

Il en résulte, conformément à l’article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, que ces marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Les contrats de prestations de services sont en principe soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par le nouveau code des marchés publics.

Toutefois, l’article 30 du dit code dispose que " les marchés publics qui ont pour objet (…) des services culturels, récréatifs et sportifs (…) sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu’elles existent, ainsi qu’à l’envoi d’un avis d’attribution. "

Ces dispositions qui prévoient une procédure de passation allégée, peuvent être applicables aux contrats de prestation de services visés à l’article 19-4 de la loi du 16 juillet 1984 qui sont passés entre les collectivités territoriales et les clubs sportifs.

Cette procédure prévoit que la personne responsable du marché doit, lorsque le montant du marché atteint le seuil de 90 000 euros HT, définir des prestations par référence à des normes, lorsqu’elles existent. Par ailleurs, lorsque le montant du marché atteint le seuil de 200 000 euros HT elle doit adresser à l’Office des publications officielles des communautés européennes un avis d’attribution.

Les avis d’attribution sont envoyés à la publication dans les 30 jours à compter de la notification du marché et suivent les règles applicables aux avis d’appel public à la concurrence.

Il est à signaler cependant que si la collectivité estime ne pas pouvoir publier certaines informations figurant sur l’avis pour des raisons de confidentialité ou de déontologie, elle peut s’en affranchir mais doit l’indiquer à l’Office.

III - Les garanties financières.

3.1 Le principe d’interdiction

L’article 19-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée prohibe toute garantie d’emprunt ou cautionnement accordé par une collectivité territoriale à une association ou société sportive.

Par ailleurs, aucune autre forme de dette ou de modalité de financement ne peut bénéficier d’une telle garantie. Par conséquent, les loyers, les annuités de crédit-bail ainsi que les lignes de crédit ou les avances de trésorerie sont également exclues de la garantie des collectivités territoriales aux associations et sociétés sportives.

3.2 Les exceptions


Les bénéficiaires.
Par dérogation aux dispositions précitées, le second alinéa de l’article 19-2 autorise les collectivités territoriales à garantir les emprunts contractés par les associations sportives dont les recettes annuelles sont inférieures à 76 224,51 € (500 000 francs), en vue de l’acquisition de matériels ou de la réalisation d’équipements sportifs.

De telles garanties d’emprunt peuvent concerner aussi bien une association sportive seule, qu’une association support d’une société sportive, sous réserve de respecter les conditions de montant annuel maximum des recettes et d’affectation de l’emprunt : celui-ci ne peut avoir pour objet de financer la rémunération des sportifs ou des salariés de l’association.

Pour le calcul du seuil de 76 224,51 € (500 000 francs), il convient de prendre en compte l’ensemble des recettes perçues au cours du dernier exercice connu (y compris les subventions et les sommes reçues en exécution de contrats de prestation de services), telles que ces recettes résultent des documents comptables de l’association sportive. Si la garantie est accordée à une association créée durant la saison sportive en cours, ses recettes sont évaluées à partir du budget prévisionnel de l’association.


Les conditions d’octroi des garanties d’emprunt.
Les garanties d’emprunt pouvant être accordées aux associations sportives par les collectivités territoriales sont soumises aux dispositions des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L.4253-1 du code général des collectivités territoriales, qui encadrent les garanties d’emprunt ou cautionnements accordés par les collectivités aux personnes de droit privé afin de protéger les finances publiques contre les risques liés à l’exécution de tels engagements contractuels.

Les règles définies sont les suivantes

Le ratio établi par rapport aux recettes réelles de fonctionnement.

Lorsqu’une collectivité territoriale souhaite garantir un emprunt, elle doit veiller à ce que le montant total des annuités d’emprunts déjà garantis au profit de toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouvel emprunt garanti et du montant des annuités de la dette de la collectivité territoriale, n’excède pas 50 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de ladite collectivité.

Le ratio de partage du risque entre les débiteurs.

Le montant des annuités garanties au profit d’un même débiteur, ne peut dépasser 10 % du montant total des annuités susceptibles d’être garanties, soit, en l’espèce, 10 % de la capacité à garantir d’une collectivité territoriale.

Le ratio de partage du risque entre les collectivités créancières et les organismes bancaires.

Cette dernière règle, qui prévoit que la quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder 50 %, n’est toutefois pas applicable aux garanties d’emprunt accordées par une collectivité territoriale à une association sportive, dans la mesure où celle-ci peut être considérée comme un organisme d’intérêt général à caractère sportif visé aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Dès lors, l’association sportive peut bénéficier d’une garantie couvrant 100 % de son emprunt.

IV - Les prêts.

4.1 Sociétés sportives

La loi du 16 juillet 1984 organise un dispositif de financement public spécifique pour les sociétés sportives. Elles ne peuvent percevoir d’autres concours financiers des collectivités territoriales que ceux qui sont expressément prévus par la loi. Par conséquent, toute autre forme d’aide (prêts, bonification d’intérêt, avances, subventions de fonctionnement qui n’entrent pas dans les dispositions de l’article 19-3) serait illégale.

Par ailleurs, les sociétés sportives ne peuvent pas bénéficier des régimes d’aides directes et indirectes en faveur du développement économique des entreprises prévues par le titre 1er du livre V du code général des collectivités territoriales en application du deuxième alinéa de l’article 19-1 de la loi du 16 juillet 1984.

Il ressort de ces dispositions que les collectivités territoriales ne peuvent pas accorder de prêts aux sociétés sportives.

4.2 Associations sportives

En ce qui concerne les prêts pouvant être accordés par une collectivité territoriale à une association sportive, l’arrêt du Conseil d’État rendu le 31 mai 2000, concernant la ville de Dunkerque, précise que l’association gérant la section amateur du club (ayant constitué une S.E.M.S.L.) et dont les ressources proviennent presque exclusivement de subventions des collectivités territoriales, ne saurait être regardée comme une entreprise au sens des dispositions des articles L. 1511-1 et suivants précités.

Le Conseil d’État souligne, en outre, qu’un tel prêt accordé par une collectivité territoriale à une seule association sportive ne viole ni les dispositions de l’article 10 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, qui prévoit que seuls de tels établissements effectuent des opérations de banque à titre habituel, ni les termes de l’article 15 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, dans la mesure où l’octroi d’un prêt ne saurait être regardé comme un placement de fonds disponibles devant faire l’objet d’un dépôt au Trésor.

Dès lors, vous devrez considérer qu’une collectivité territoriale peut soutenir financièrement une association sportive en lui accordant une aide sous la forme d’un prêt dans la mesure où cette action reste exceptionnelle et qu’elle est fondée sur un intérêt public local.

V - La mise à disposition des locaux et équipements sportifs.

La loi du 16 juillet 1984 modifiée n’envisage pas de manière spécifique la mise à disposition des locaux et équipements sportifs par une collectivité territoriale au profit d’une association ou société sportive : le droit commun applicable en la matière ainsi que la jurisprudence déterminent donc la position à adopter sur cette question

5.1. Les locaux.

L’article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations qui en font la demande.

Il appartient au maire de déterminer les conditions d’utilisation de ces locaux par des associations sportives, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. En outre, le conseil municipal peut fixer une contribution due pour l’utilisation des locaux.

5.2. Les équipements sportifs.

En ce qui concerne les équipements sportifs, les conventions passées entre les collectivités territoriales et les clubs sportifs doivent être considérées comme des conventions d’occupation du domaine public en raison de l’appartenance de l’équipement communal en cause au domaine public (C.E. 13 juillet 1961 – ville de Toulouse).

Or, dans la mesure où les équipements appartiennent au domaine public communal, ils ne peuvent être mis à la disposition particulière d’un usager que dans le cadre d’un contrat d’occupation privative du domaine public qui doit être assujettie en principe au paiement de redevances.

Toutefois, certaines occupations peuvent être consenties gratuitement ou moyennant des redevances réduites lorsqu’un intérêt public le justifie. Ce qui paraît être le cas en ce qui concerne la mise à disposition d’équipements sportifs en faveur d’une association sportive qui constitue un organisme à but non lucratif.

En revanche, si la mise à disposition d’équipements sportifs en faveur d’une association sportive, organisme à but non lucratif, semble pouvoir être consentie à titre gratuit par la collectivité territoriale au vu de l’intérêt public local, il n’en va pas de même lorsque les équipements sont destinés à être utilisés par une société sportive.

En effet, lorsque le contrat d’occupation du domaine public est conclu au profit d’une société qui percevra des recettes importantes provenant de l’exploitation même de l’équipement, notamment par l’intermédiaire de contrats publicitaires, il paraît difficile d’admettre que la mise à disposition puisse être consentie à titre gratuit.

Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités de calcul de la redevance. Par ailleurs, il est difficile de se référer en ce qui concerne la location d’équipements sportifs aux tarifs pratiqués par le marché locatif privé.

Par conséquent, les collectivités sont libres de déterminer le montant de la redevance par délibération. Néanmoins, il est nécessaire que ce montant tienne compte des coûts supportés par la collectivité notamment s’agissant de l’entretien et du fonctionnement courant des équipements concernés.

En effet, dans l’hypothèse où le loyer payé par la société à objet sportif serait trop faible en comparaison des avantages qui lui sont procurés, le dispositif envisagé pourrait soulever des difficultés au regard du droit communautaire de la concurrence et notamment des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne relatifs aux aides publiques.

Par ailleurs, les autorisations d’occupation du domaine public ont en principe un caractère personnel et ne peuvent donc pas être transmises à des tiers sans autorisation de la collectivité territoriale propriétaire. Une association sportive ne peut donc pas transférer les droits d’occupation des équipements communaux au profit d’une société sportive même si elle en est actionnaire.

Par conséquent, il s’avère nécessaire que la collectivité territoriale signe deux conventions distinctes de mise à disposition d’équipements sportifs, l’une avec l’association sportive, l’autre avec la société créée par elle.

En outre, nous vous informons que la mise à disposition des équipements sportifs ne pourra en aucun cas être comprise dans les subventions accordées par les collectivités territoriales aux sociétés sportives, et que la redevance due ne devra donc pas être retranchée du montant maximum des subventions de 2,3 M€ .

VI - La mise à disposition des fonctionnaires territoriaux.

L’article 2 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux prévoit qu’un fonctionnaire territorial peut être, avec son accord, mis à disposition d’un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l’action des services publics locaux relevant de la collectivité ou de l’établissement d’origine ou qui participe à l’exécution de ces services.

Dès lors, comme précisé dans l’instruction JS n° 01-126 du 4 juillet 2001 relative aux statuts des groupements sportifs, une collectivité territoriale peut éventuellement mettre à disposition d’une association sportive des fonctionnaires territoriaux dans les conditions prévues par le décret du 8 octobre 1985 précité mais elle ne saurait transférer cette mise à disposition au profit de la société sportive qu’elle a créée.

Par ailleurs, cette mise à disposition ne peut intervenir directement en faveur d’une société sportive qui est une société commerciale à but lucratif.

* *

*

Vous voudrez bien tenir les collectivités territoriales informées des dispositions de la présente instruction et nous saisir de toute difficulté d’application que vous pourriez rencontrer.

Pour le Ministre de l’intérieur
et par délégation
Le Directeur général des collectivités locales Pour la Ministre de la jeunesse et des sports
et par délégation
Le Directeur des sports

Les concours financiers des collectivités territoriales
aux clubs sportifs


Associations sportives

(association seule et association support)

Sociétés à objet sportif

(EUSRL, SAOS, SASP, SEMSL)

Subventions versées au titre de l’article 19-3

OUI

Pour l’association support et la société qu’elle a créée dans la limite de 2,3 M€ (ce plafond s’applique au montant cumulé des subventions versées à l’association et à la société)

Subventions versées en faveur des organismes à but non lucratif

OUI

pour l’ensemble des associations sportives

NON

Contrats de prestations de services

OUI

OUI

dans la double limite de 30% des recettes de la société et de 1,6M€

Garanties d’emprunts

OUI

pour les emprunts qui financent des acquisitions de matériels et d’équipements en faveur des associations sportives dont les recettes sont inférieures à 76224,51 euros (500 000 francs)

NON

Autres garanties financières

NON

NON

Prêts

OUI

de manière exceptionnelle

NON

Mise à disposition de locaux et d’équipements sportifs

OUI

redevance non obligatoire

OUI

paiement de redevances obligatoire

Mise à disposition de fonctionnaires territoriaux

OUI

NON