Le ministre de lintérieur
et
La ministre de la jeunesse et des sports
à
Mesdames et messieurs les préfets
de régions et de départements
circulaire du 29 janvier 2002 : INTB0200026C
Objet : Les concours financiers des collectivités
territoriales aux clubs sportifs.
Références :
Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative
à lorganisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, notamment ses articles 19-1 à
19-4 ;
Décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour
lapplication de larticle 19-3 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
lorganisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
Décret n° 2001-829 du 4 septembre 2001 pris pour
lapplication de larticle 19-4 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
lorganisation et à la promotion des activités
physiques et sportives.
Les lois n° 99-1124 du 28 décembre 1999 et n°
2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 relative à lorganisation et à
la promotion des activités physiques et sportives ont
largement modifié le régime juridique des concours
financiers pouvant être apportés par les collectivités
territoriales aux clubs sportifs.
Le dispositif actuel comprend quatre articles figurant dans
la loi du 16 juillet 1984 modifiée.
Larticle 19-1 exclut les sociétés sportives
du champ dapplication du régime de droit commun
des interventions économiques des collectivités
territoriales.
Larticle 19-2 limite la possibilité offerte aux
collectivités territoriales daccorder des garanties
demprunts aux seuls emprunts contractés en vue
de lacquisition de matériels ou de la réalisation
déquipements sportifs par des associations sportives
dont les recettes annuelles sont inférieures à
76 224,51 euros (500 000 francs).
Larticle 19-3 prévoit que, pour des missions dintérêt
général, les associations ou les sociétés
quelles constituent peuvent recevoir des subventions publiques.
Le décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 (paru au
Journal officiel du 12 septembre 2001) fixe à 2,3 M€
le montant maximum de ces subventions.
Larticle 19-4 plafonne le montant maximum des sommes
versées par les collectivités territoriales en
exécution de contrats de prestation de services. Ce montant
maximum est fixé à 1,6 M€ par le décret
n° 2001-829 du 4 septembre 2001 (Journal officiel du 12
septembre 2001).
A loccasion de la parution des deux décrets précités,
la présente instruction a pour objet de présenter
lensemble des règles qui régissent désormais
le dispositif des aides publiques pouvant être apportées
par les collectivités territoriales aux clubs sportifs.
* *
*
La loi du 16 juillet 1984 précitée prévoit,
dans son article 7, que les groupements sportifs sont constitués
sous la forme dassociations conformément aux dispositions
de la loi du 1er juillet 1901.
Larticle 11 de la même loi dispose quune
association sportive dont les recettes de manifestations payantes
ou dont les rémunérations versées aux sportifs
dépassent des seuils fixés par décret en
Conseil dÉtat (respectivement 1,2 M€ et 800
000 €) doit constituer, pour la gestion de ses activités
professionnelles, une société commerciale, qui
prend la forme soit dune entreprise unipersonnelle sportive
à responsabilité limitée (E.U.S.R.L.),
soit dune société anonyme à objet
sportif (S.A.O.S.), soit dune société anonyme
sportive professionnelle (S.A.S.P.). En outre, les sociétés
déconomie mixte sportive locale (S.E.M.S.L.) constituées
avant la publication de la loi du 28 décembre 1999 peuvent
continuer à exercer leur activité sous cette forme
juridique.
Un club sportif peut donc être constitué :
soit dune association sportive seule, qui se situe en
deçà des deux seuils précités et
qui nest donc pas tenue de créer une société
commerciale,
soit conjointement dune association sportive (dite association
support) et de la société quelle a créée,
conformément aux prescriptions de larticle 11 précité
(dépassement de lun des seuils) ou de son propre
chef.
Les concours financiers qui peuvent être apportés
par les collectivités territoriales diffèrent
non seulement selon la structure juridique des clubs, mais également
selon les actions que ces aides financeront. Il convient donc
de décliner les différentes aides prévues
par les articles 19-1 à 19-4 de la loi du 16 juillet
1984 modifiée et, pour chacune, le régime applicable
en fonction de la forme juridique du club sportif.
I - Les subventions.
Il est impératif de distinguer les subventions perçues
au titre de larticle 19-3 de la loi du 16 juillet 1984
précitée, qui sont destinées à financer
des missions dintérêt général
relatives au sport professionnel, des autres subventions que
peuvent percevoir les associations sportives.
En effet, il ressort des termes de la loi du 16 juillet 1984
précitée (notamment des articles 7, 11 et 19-3)
et des débats parlementaires (Assemblée Nationale,
séance du 18 juin 1999, et Sénat, séance
du 27 octobre 1999) que le législateur na pas entendu
limiter les possibilités pour les associations sportives
de recevoir des subventions publiques en tant quorganisme
à but non lucratif, mais quil a souhaité
encadrer et contrôler le financement public en faveur
du sport professionnel, en le limitant à des missions
dintérêt général définies
par décret en Conseil dÉtat.
1.1 Les subventions accordées aux sociétés
sportives et aux associations qui les ont créées
au titre de larticle 19-3 de la loi du 16 juillet 1984
modifiée.
Les conditions doctroi des subventions.
Larticle 19-3 précité dispose que, pour
des missions dintérêt général,
les associations sportives ou les sociétés quelles
constituent en application de larticle 11 peuvent recevoir
des subventions publiques.
Le décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 prévoit
que le montant maximum des subventions versées par lensemble
des collectivités territoriales et de leurs groupements
ne peut excéder 2,3 M€ par saison sportive.
Le décret prévoit, en outre, que les missions
dintérêt général concernent
:
La formation, le perfectionnement et linsertion scolaire
ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres
de formation agréés dans les conditions prévues
à larticle 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.
Ainsi, les subventions des collectivités territoriales
peuvent prendre en charge toutes les dépenses de fonctionnement
(y compris les rémunérations des personnels dencadrement
des centres de formation) et dinvestissement (construction
de locaux, équipement du centre
) liées à
lactivité des centres de formation.
En revanche, elles ne peuvent avoir pour objet de prendre en
charge les rémunérations éventuellement
versées aux jeunes sportifs du centre.
Les associations ou sociétés sportives qui gèrent
un centre de formation agréé sont tenues détablir
une comptabilité analytique séparée pour
le fonctionnement dudit centre, celle-ci devant être produite
à lappui de leurs demandes de subventions.
La participation de lassociation ou de la société
à des actions déducation, dintégration
ou de cohésion sociale.
Peuvent ainsi être prises en charge par les collectivités
territoriales, les dépenses liées à la
participation des sportifs professionnels salariés de
la société à des actions organisées
dans le domaine scolaire, à des animations dans les quartiers
visant à promouvoir les activités physiques et
sportives (distribution de matériels, déquipements,
prise en charge dentraînements
).
La mise en uvre dactions visant à lamélioration
de la sécurité du public et à la prévention
de la violence dans les enceintes sportives.
Les collectivités territoriales peuvent participer au
financement dactions destinées à la sensibilisation
et léducation du public à la lutte contre
la violence, la xénophobie et le racisme dans les enceintes
sportives lors des manifestations (campagne daffichage,
formation de lencadrement des clubs de supporters
).
La formation des personnels chargés de laccueil
du public et de la sécurité peut également
être prise en charge, sans toutefois que ces subventions
ne servent à couvrir les dépenses résultant
de la mise en uvre de larticle 23 de la loi n°
95-73 du 21 janvier 1995 dorientation et de programmation
relative à la sécurité (rémunérations
des forces de police et de gendarmerie), ni les rémunérations
versées à des entreprises régies par la
loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de surveillance, de gardiennage
et de transports de fonds (rémunérations des stadiers).
Lensemble des activités ci-dessus énoncées,
liées aux activités professionnelles dun
club sportif (association support et société),
est donc concerné par les dispositions de larticle
19-3 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et son financement
limité à 2,3 M€ par le décret du 4
septembre 2001 précité.
1.1.2 Le contrôle et le suivi de lutilisation des
subventions
Afin de garantir un suivi plus efficace par les collectivités
territoriales de lutilisation de ces subventions et de
vous permettre dassurer au mieux lexercice du contrôle
de légalité pour lapplication de ces dispositions,
larticle 3 du décret prévoit quà
lappui de leurs demandes de subventions les sociétés
sportives doivent fournir aux collectivités territoriales
et à leurs groupements :
les bilans et comptes de résultat des deux derniers
exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de lannée
sportive pour laquelle la subvention est sollicitée.
un rapport retraçant lutilisation des subventions
versées par les collectivités territoriales lannée
sportive précédente.
un document prévisionnel qui indique lutilisation
prévue des subventions demandées.
Ces documents devront être annexés à la
délibération qui décide loctroi de
la subvention lorsquelle vous sera transmise dans le cadre
de lapplication des dispositions des articles L.2131-1,
L.3131-1 et L.4141-1 du code général des collectivités
territoriales.
Cette délibération doit préciser la saison
sportive au titre de laquelle cette subvention est accordée.
Par ailleurs, loctroi des subventions est conditionné
à la passation dune convention entre lassociation
sportive ou la société et la collectivité
locale ou le groupement concerné. Cette convention fixe
les obligations de chacune des parties et mentionne lensemble
des concours financiers qui sont apportés par les collectivités
territoriales et leurs groupements pour lannée
sportive.
Afin de procéder au contrôle des sommes qui peuvent
être versées par les collectivités territoriales
aux sociétés sportives il est nécessaire
que la convention fasse apparaître:
le montant des aides accordées par la collectivité
signataire au titre des dispositions de larticle 19-3
de la loi du 16 juillet 1984;
le montant des aides accordées par les autres collectivités
territoriales au titre des dispositions de larticle 19-3
de la loi du 16 juillet 1984;
le montant des sommes versées par la collectivité
signataire et par les autres collectivités territoriales
dans le cadre des conventions de prestations de services visées
à larticle 19-4 de la loi du 16 juillet 1984
Il est à noter que ce dispositif a été
notifié à la Commission européenne par
courrier du 2 mars 2000 en application des dispositions des
articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté
européenne.
Par décision du 24 avril 2001 la Commission a estimé
que ce régime ne constituait pas une aide au sens des
dispositions de larticle 87 du traité CE et quil
était donc compatible avec les règles régissant
le marché commun.
Par conséquent, le respect des conditions d'octroi (dépenses
éligibles, montant maximum des aides) est absolument
nécessaire tant au niveau du droit interne que du droit
communautaire. Une aide à une société sportive
prévue par délibération dune collectivité
territoriale qui sécarterait du dispositif notifié
pourrait être considérée comme illégale
par la Commission européenne, et entraîner pour
les clubs concernés lobligation de reverser les
aides financières considérées comme irrégulièrement
perçues.
Afin que la collectivité territoriale attributaire de
la subvention puisse assurer un contrôle pertinent, la
convention peut indiquer quun représentant de cette
collectivité est désigné pour suivre particulièrement
lutilisation de ces concours financiers.
Les autres subventions accordées aux associations sportives.
Il ressort des dispositions du code général des
collectivités territoriales (articles L. 2121-29, L.
3211-1 et L. 4221-1) et de la jurisprudence administrative que
les collectivités territoriales peuvent apporter des
concours financiers aux organismes à but non lucratif
lorsque leur activité présente un intérêt
local, cest à dire lorsque ces organismes poursuivent
un but dintérêt public au bénéfice
direct des administrés de la collectivité.
Sagissant des associations sportives, la loi du 16 juillet
1984 précitée na pas prévu de dispositions
spécifiques et na donc pas organisé dencadrement
pour les aides quelles peuvent recevoir des collectivités
territoriales. Aussi, les associations sportives sont-elles
soumises au régime de droit commun applicable aux organismes
à but non lucratif.
Précisément, le Conseil dÉtat a
admis que les associations sportives sont chargées dune
mission éducative et sociale qui légitime, à
ce titre, un soutien financier des collectivités territoriales
(Conseil dÉtat, 31 mai 2000, Ville de Dunkerque)
Par conséquent, les associations sportives peuvent bénéficier,
en tant quorganismes à but non lucratif, de concours
financiers des collectivités territoriales sans restriction
particulière dans la mesure où leur activité
présente un intérêt public local.
Les bénéficiaires
Sont concernées par ce dispositif:
les associations sportives situées en deçà
des seuils, qui ne sont donc pas tenues de constituer une société
commerciale.
Le fait que ces organismes soient assujetties en partie, en
raison de limportance de leurs activités économiques,
au régime fiscal applicable aux sociétés
commerciales, dans les conditions rappelées par les instructions
de la direction générale des impôts publiées
le 15 septembre 1998 et le 16 février 1999 na pas
dinfluence sur ce régime;
les associations sportives qui ont créé une société,
et qui sollicitent des subventions pour financer des activités
nentrant pas dans le cadre des missions dintérêt
général relatives au sport professionnel soumises
aux dispositions de larticle 19-3 susvisées.
Nous appelons votre attention sur les éventuels détournements
de procédure qui pourraient permettre à certaines
sociétés sportives dobtenir des aides non
prévues par la loi pour financer leurs activités,
par lintermédiaire des subventions accordées
aux associations supports. A cet égard, les subventions
versées aux associations ne doivent en aucun cas concerner
les actions relevant du champ de la convention liant les associations
aux sociétés, et transférant la gestion
des activités de caractère professionnel des unes
vers les autres.
Vous veillerez donc à ce que les associations neffectuent
pas de transfert financier au profit des sociétés
quelles ont créées qui sassimilerait
à un reversement de subventions publiques. Vous pourrez
notamment vous appuyer sur la convention passée entre
lassociation support et la société conformément
aux dispositions du décret n° 2001-150 du 16 février
2001, qui doit vous être adressée pour approbation.
Les conditions doctroi
Aucun texte spécifique nencadre le montant et laffectation
des subventions qui peuvent être accordées par
les collectivités territoriales aux associations : les
subventions ne sont donc pas plafonnées et peuvent avoir
pour objet de prendre en charge aussi bien des dépenses
de fonctionnement que des dépenses dinvestissement.
Cependant, conformément aux dispositions de larticle
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations et
de son décret dapplication n° 2001-495 du 6
juin 2001, un certain nombre de règles encadre les modalités
de versement et de suivi des subventions des collectivités
territoriales :
dune part, lorsque la subvention attribuée dépasse
un montant annuel de 23 000 euros, la collectivité territoriale
doit conclure une convention avec lassociation sportive
bénéficiaire, définissant lobjet,
le montant et les conditions dutilisation de la subvention
;
dautre part, lorsque la subvention est affectée
à une dépense déterminée, lassociation
sportive bénéficiaire doit produire un compte-rendu
financier attestant la conformité des dépenses
avec lobjet de la subvention, déposé auprès
de la collectivité territoriale attributaire de la subvention,
dans les six mois suivant la fin de lexercice pour laquelle
elle a été octroyée ;
enfin, les associations sportives ayant reçu annuellement
de lensemble des collectivités territoriales une
subvention supérieure à 153 000 euros doivent
déposer à la préfecture du département
où se trouve leur siège social, leur budget, leurs
comptes, les conventions précitées et les comptes-rendus
des subventions reçues, pour y être consultés
II - Les contrats de prestation de services.
Larticle 19-4 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée
prévoit que " les sommes versées par les
collectivités territoriales ou leurs groupements aux
sociétés mentionnées à larticle
11 en exécution de contrats de prestation de services,
ou de toute convention dont lobjet nentre pas dans
le cadre des missions dintérêt général
visées à larticle 19-3, ne peuvent excéder
un montant fixé par décret ".
Ces contrats peuvent prévoir plusieurs types de prestations
(liste non exhaustive) :
achats de places dans les enceintes sportives,
achats despaces publicitaires lors de manifestations sportives,
apposition du nom ou du logo de la collectivité territoriale
sur divers supports de communication (maillots des joueurs,
bulletin dinformation du club, billetterie, affichage
des rencontres
)
Le décret n° 2001-829 du 4 septembre 2001 fixe à
30 % du total des produits du compte de résultat de lannée
précédente le montant maximum des sommes versées
par les collectivités territoriales en exécution
de contrats de prestation de services, ce montant étant
également plafonné en valeur absolue, pour toutes
les sociétés sportives, à 1,6 M€ par
saison sportive.
Lensemble des recettes doit être pris en compte,
y compris les subventions et les sommes reçues en exécution
de contrats de prestation de services. Lorsque les contrats
sont passés lannée de création de
la société, lassiette pour le calcul du
seuil de 30 % est le budget prévisionnel de ladite société.
Nous appelons votre attention sur le fait que ces conventions
de prestation de services sont des marchés publics au
sens de larticle 1er du nouveau code des marchés
publics.
Il en résulte, conformément à larticle
2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant
mesures urgentes de réformes à caractère
économique et financier, que ces marchés publics
ont le caractère de contrats administratifs.
Les contrats de prestations de services sont en principe soumis
aux procédures de publicité et de mise en concurrence
prévues par le nouveau code des marchés publics.
Toutefois, larticle 30 du dit code dispose que "
les marchés publics qui ont pour objet (
) des services
culturels, récréatifs et sportifs (
) sont
soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations
relatives à la définition des prestations par
référence à des normes, lorsquelles
existent, ainsi quà lenvoi dun avis
dattribution. "
Ces dispositions qui prévoient une procédure
de passation allégée, peuvent être applicables
aux contrats de prestation de services visés à
larticle 19-4 de la loi du 16 juillet 1984 qui sont passés
entre les collectivités territoriales et les clubs sportifs.
Cette procédure prévoit que la personne responsable
du marché doit, lorsque le montant du marché atteint
le seuil de 90 000 euros HT, définir des prestations
par référence à des normes, lorsquelles
existent. Par ailleurs, lorsque le montant du marché
atteint le seuil de 200 000 euros HT elle doit adresser à
lOffice des publications officielles des communautés
européennes un avis dattribution.
Les avis dattribution sont envoyés à la
publication dans les 30 jours à compter de la notification
du marché et suivent les règles applicables aux
avis dappel public à la concurrence.
Il est à signaler cependant que si la collectivité
estime ne pas pouvoir publier certaines informations figurant
sur lavis pour des raisons de confidentialité ou
de déontologie, elle peut sen affranchir mais doit
lindiquer à lOffice.
III - Les garanties financières.
3.1 Le principe dinterdiction
Larticle 19-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée
prohibe toute garantie demprunt ou cautionnement accordé
par une collectivité territoriale à une association
ou société sportive.
Par ailleurs, aucune autre forme de dette ou de modalité
de financement ne peut bénéficier dune telle
garantie. Par conséquent, les loyers, les annuités
de crédit-bail ainsi que les lignes de crédit
ou les avances de trésorerie sont également exclues
de la garantie des collectivités territoriales aux associations
et sociétés sportives.
3.2 Les exceptions
Les bénéficiaires.
Par dérogation aux dispositions précitées,
le second alinéa de larticle 19-2 autorise les
collectivités territoriales à garantir les emprunts
contractés par les associations sportives dont les recettes
annuelles sont inférieures à 76 224,51 €
(500 000 francs), en vue de lacquisition de matériels
ou de la réalisation déquipements sportifs.
De telles garanties demprunt peuvent concerner aussi
bien une association sportive seule, quune association
support dune société sportive, sous réserve
de respecter les conditions de montant annuel maximum des recettes
et daffectation de lemprunt : celui-ci ne peut avoir
pour objet de financer la rémunération des sportifs
ou des salariés de lassociation.
Pour le calcul du seuil de 76 224,51 € (500 000 francs),
il convient de prendre en compte lensemble des recettes
perçues au cours du dernier exercice connu (y compris
les subventions et les sommes reçues en exécution
de contrats de prestation de services), telles que ces recettes
résultent des documents comptables de lassociation
sportive. Si la garantie est accordée à une association
créée durant la saison sportive en cours, ses
recettes sont évaluées à partir du budget
prévisionnel de lassociation.
Les conditions doctroi des garanties demprunt.
Les garanties demprunt pouvant être accordées
aux associations sportives par les collectivités territoriales
sont soumises aux dispositions des articles L. 2252-1, L. 3231-4
et L.4253-1 du code général des collectivités
territoriales, qui encadrent les garanties demprunt ou
cautionnements accordés par les collectivités
aux personnes de droit privé afin de protéger
les finances publiques contre les risques liés à
lexécution de tels engagements contractuels.
Les règles définies sont les suivantes
Le ratio établi par rapport aux recettes réelles
de fonctionnement.
Lorsquune collectivité territoriale souhaite garantir
un emprunt, elle doit veiller à ce que le montant total
des annuités demprunts déjà garantis
au profit de toute personne de droit privé ou de droit
public, majoré du montant de la première annuité
entière du nouvel emprunt garanti et du montant des annuités
de la dette de la collectivité territoriale, nexcède
pas 50 % des recettes réelles de la section de fonctionnement
du budget de ladite collectivité.
Le ratio de partage du risque entre les débiteurs.
Le montant des annuités garanties au profit dun
même débiteur, ne peut dépasser 10 % du
montant total des annuités susceptibles dêtre
garanties, soit, en lespèce, 10 % de la capacité
à garantir dune collectivité territoriale.
Le ratio de partage du risque entre les collectivités
créancières et les organismes bancaires.
Cette dernière règle, qui prévoit que
la quotité garantie par une ou plusieurs collectivités
territoriales sur un même emprunt ne peut excéder
50 %, nest toutefois pas applicable aux garanties demprunt
accordées par une collectivité territoriale à
une association sportive, dans la mesure où celle-ci
peut être considérée comme un organisme
dintérêt général à caractère
sportif visé aux articles 200 et 238 bis du code général
des impôts. Dès lors, lassociation sportive
peut bénéficier dune garantie couvrant 100
% de son emprunt.
IV - Les prêts.
4.1 Sociétés sportives
La loi du 16 juillet 1984 organise un dispositif de financement
public spécifique pour les sociétés sportives.
Elles ne peuvent percevoir dautres concours financiers
des collectivités territoriales que ceux qui sont expressément
prévus par la loi. Par conséquent, toute autre
forme daide (prêts, bonification dintérêt,
avances, subventions de fonctionnement qui nentrent pas
dans les dispositions de larticle 19-3) serait illégale.
Par ailleurs, les sociétés sportives ne peuvent
pas bénéficier des régimes daides
directes et indirectes en faveur du développement économique
des entreprises prévues par le titre 1er du livre V du
code général des collectivités territoriales
en application du deuxième alinéa de larticle
19-1 de la loi du 16 juillet 1984.
Il ressort de ces dispositions que les collectivités
territoriales ne peuvent pas accorder de prêts aux sociétés
sportives.
4.2 Associations sportives
En ce qui concerne les prêts pouvant être accordés
par une collectivité territoriale à une association
sportive, larrêt du Conseil dÉtat rendu
le 31 mai 2000, concernant la ville de Dunkerque, précise
que lassociation gérant la section amateur du club
(ayant constitué une S.E.M.S.L.) et dont les ressources
proviennent presque exclusivement de subventions des collectivités
territoriales, ne saurait être regardée comme une
entreprise au sens des dispositions des articles L. 1511-1 et
suivants précités.
Le Conseil dÉtat souligne, en outre, quun
tel prêt accordé par une collectivité territoriale
à une seule association sportive ne viole ni les dispositions
de larticle 10 de la loi du 24 janvier 1984 relative à
lactivité et au contrôle des établissements
de crédit, qui prévoit que seuls de tels établissements
effectuent des opérations de banque à titre habituel,
ni les termes de larticle 15 de lordonnance du 2
janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances,
dans la mesure où loctroi dun prêt
ne saurait être regardé comme un placement de fonds
disponibles devant faire lobjet dun dépôt
au Trésor.
Dès lors, vous devrez considérer quune
collectivité territoriale peut soutenir financièrement
une association sportive en lui accordant une aide sous la forme
dun prêt dans la mesure où cette action reste
exceptionnelle et quelle est fondée sur un intérêt
public local.
V - La mise à disposition des locaux et équipements
sportifs.
La loi du 16 juillet 1984 modifiée nenvisage pas
de manière spécifique la mise à disposition
des locaux et équipements sportifs par une collectivité
territoriale au profit dune association ou société
sportive : le droit commun applicable en la matière ainsi
que la jurisprudence déterminent donc la position à
adopter sur cette question
5.1. Les locaux.
Larticle L.2143-3 du code général des collectivités
territoriales prévoit que des locaux communaux peuvent
être utilisés par les associations qui en font
la demande.
Il appartient au maire de déterminer les conditions
dutilisation de ces locaux par des associations sportives,
compte tenu des nécessités de ladministration
des propriétés communales, du fonctionnement des
services et du maintien de lordre public. En outre, le
conseil municipal peut fixer une contribution due pour lutilisation
des locaux.
5.2. Les équipements sportifs.
En ce qui concerne les équipements sportifs, les conventions
passées entre les collectivités territoriales
et les clubs sportifs doivent être considérées
comme des conventions doccupation du domaine public en
raison de lappartenance de léquipement communal
en cause au domaine public (C.E. 13 juillet 1961 ville
de Toulouse).
Or, dans la mesure où les équipements appartiennent
au domaine public communal, ils ne peuvent être mis à
la disposition particulière dun usager que dans
le cadre dun contrat doccupation privative du domaine
public qui doit être assujettie en principe au paiement
de redevances.
Toutefois, certaines occupations peuvent être consenties
gratuitement ou moyennant des redevances réduites lorsquun
intérêt public le justifie. Ce qui paraît
être le cas en ce qui concerne la mise à disposition
déquipements sportifs en faveur dune association
sportive qui constitue un organisme à but non lucratif.
En revanche, si la mise à disposition déquipements
sportifs en faveur dune association sportive, organisme
à but non lucratif, semble pouvoir être consentie
à titre gratuit par la collectivité territoriale
au vu de lintérêt public local, il nen
va pas de même lorsque les équipements sont destinés
à être utilisés par une société
sportive.
En effet, lorsque le contrat doccupation du domaine public
est conclu au profit dune société qui percevra
des recettes importantes provenant de lexploitation même
de léquipement, notamment par lintermédiaire
de contrats publicitaires, il paraît difficile dadmettre
que la mise à disposition puisse être consentie
à titre gratuit.
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire
ne fixe les modalités de calcul de la redevance. Par
ailleurs, il est difficile de se référer en ce
qui concerne la location déquipements sportifs
aux tarifs pratiqués par le marché locatif privé.
Par conséquent, les collectivités sont libres
de déterminer le montant de la redevance par délibération.
Néanmoins, il est nécessaire que ce montant tienne
compte des coûts supportés par la collectivité
notamment sagissant de lentretien et du fonctionnement
courant des équipements concernés.
En effet, dans lhypothèse où le loyer payé
par la société à objet sportif serait trop
faible en comparaison des avantages qui lui sont procurés,
le dispositif envisagé pourrait soulever des difficultés
au regard du droit communautaire de la concurrence et notamment
des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté
européenne relatifs aux aides publiques.
Par ailleurs, les autorisations doccupation du domaine
public ont en principe un caractère personnel et ne peuvent
donc pas être transmises à des tiers sans autorisation
de la collectivité territoriale propriétaire.
Une association sportive ne peut donc pas transférer
les droits doccupation des équipements communaux
au profit dune société sportive même
si elle en est actionnaire.
Par conséquent, il savère nécessaire
que la collectivité territoriale signe deux conventions
distinctes de mise à disposition déquipements
sportifs, lune avec lassociation sportive, lautre
avec la société créée par elle.
En outre, nous vous informons que la mise à disposition
des équipements sportifs ne pourra en aucun cas être
comprise dans les subventions accordées par les collectivités
territoriales aux sociétés sportives, et que la
redevance due ne devra donc pas être retranchée
du montant maximum des subventions de 2,3 M€ .
VI - La mise à disposition des fonctionnaires territoriaux.
Larticle 2 du décret n° 85-1081 du 8 octobre
1985 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires
territoriaux prévoit quun fonctionnaire territorial
peut être, avec son accord, mis à disposition dun
organisme à but non lucratif dont les activités
favorisent ou complètent laction des services publics
locaux relevant de la collectivité ou de létablissement
dorigine ou qui participe à lexécution
de ces services.
Dès lors, comme précisé dans linstruction
JS n° 01-126 du 4 juillet 2001 relative aux statuts des
groupements sportifs, une collectivité territoriale peut
éventuellement mettre à disposition dune
association sportive des fonctionnaires territoriaux dans les
conditions prévues par le décret du 8 octobre
1985 précité mais elle ne saurait transférer
cette mise à disposition au profit de la société
sportive quelle a créée.
Par ailleurs, cette mise à disposition ne peut intervenir
directement en faveur dune société sportive
qui est une société commerciale à but lucratif.
* *
*
Vous voudrez bien tenir les collectivités territoriales
informées des dispositions de la présente instruction
et nous saisir de toute difficulté dapplication
que vous pourriez rencontrer.
Pour le Ministre de lintérieur
et par délégation
Le Directeur général des collectivités
locales Pour la Ministre de la jeunesse et des sports
et par délégation
Le Directeur des sports
Les concours financiers des collectivités territoriales
aux clubs sportifs
Associations sportives
(association seule et association support)
Sociétés à objet sportif
(EUSRL, SAOS, SASP, SEMSL)
Subventions versées au titre de larticle 19-3
OUI
Pour lassociation support et la société
quelle a créée dans la limite de 2,3 M€
(ce plafond sapplique au montant cumulé des subventions
versées à lassociation et à la société)
Subventions versées en faveur des organismes à
but non lucratif
OUI
pour lensemble des associations sportives
NON
Contrats de prestations de services
OUI
OUI
dans la double limite de 30% des recettes de la société
et de 1,6M€
Garanties demprunts
OUI
pour les emprunts qui financent des acquisitions de matériels
et déquipements en faveur des associations sportives
dont les recettes sont inférieures à 76224,51
euros (500 000 francs)
NON
Autres garanties financières
NON
NON
Prêts
OUI
de manière exceptionnelle
NON
Mise à disposition de locaux et déquipements
sportifs
OUI
redevance non obligatoire
OUI
paiement de redevances obligatoire
Mise à disposition de fonctionnaires territoriaux
OUI
NON