Arrêté du 25 janvier 2002 fixant les horaires
des écoles maternelles et élémentaires
NOR : MENE0200180A
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment les titres Ier et
II de son livre III ;
Vu le décret no 74-763 du 3 septembre 1974 modifié
relatif à l'aménagement du statut scolaire local
en vigueur dans les établissements du premier degré
des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
;
Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles
et élémentaires, modifié par le décret
no 91-383 du 22 avril 1991, notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation
en date du 10 janvier 2002,
Arrête :
Article 1 - La durée moyenne de la semaine scolaire des
élèves à l'école maternelle et à
l'école élémentaire est fixée à
vingt-six heures. Les modifications d'horaires liées
à l'aménagement de la semaine scolaire ne peuvent
avoir pour effet de modifier ni l'équilibre entre les
domaines disciplinaires, excepté dans les conditions
particulières définies à l'article 3, ni
la durée totale annuelle des horaires d'enseignement.
Article 2 - Sous réserve des dispositions prévues
aux articles 3, 4, 5 et 6, les horaires d'enseignement à
l'école élémentaire sont répartis
par domaines disciplinaires comme suit :
Horaires de l'école élémentaire (semaine
de 26 heures)
Cycle des apprentissages fondamentaux
DOMAINES HORAIRE MINIMUM HORAIRE MAXIMUM
Maîtrise du langage et de la langue française 9
h 10 h
Vivre ensemble 0 h 30 (débat hebdomadaire)
Mathématiques 5 h 5 h 30
Découvrir le monde 3 h 3 h 30
Langue étrangère ou régionale 1 h 2 h
Éducation artistique 3 h
Éducation physique et sportive 3 h
ACTIVITÉS QUOTIDIENNES (*) HORAIRE MINIMUM
Lecture et écriture (rédaction ou copie) 2 h 30
(*) les activités quotidiennes de lecture et d'écriture
sont mises en uvre dans les différents domaines
disciplinaires ; le temps qui leur est consacré s'inclut
donc dans la répartition horaire définie pour
ceux-ci.
Cycle des approfondissements
DOMAINES CHAMPS DISCIPLINAIRES HORAIRE MINIMUM HORAIRE MAXIMUM
HORAIRE DU DOMAINE
Langue française Éducation littéraire et
humaine Littérature (dire, lire, écrire) 4 h 30
5 h 30 12 h
Observation réfléchie de la langue française
(grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire) 1 h 30 2
h
Langue étrangère ou régionale 1 h 30 2
h
Histoire et géographie 3 h 3 h 30
Vie collective (débat réglé) 0 h 30 0 h
30
Éducation scientifique Mathématiques
Sciences expérimentales et technologie 5 h
2 h 30 5 h 30
3 h 8 h
Éducation artistique Éducation musicale
Arts visuels 3 h 3 h
Éducation physique et sportive 3 h 3 h
DOMAINES TRANSVERSAUX HORAIRE
Maîtrise du langage et de la langue française 13
h réparties dans tous les champs disciplinaires
dont 2 h quotidiennes pour des activités de lecture et
d'écriture
Éducation civique 1 h répartie dans tous les champs
disciplinaires
0 h 30 pour le débat hebdomadaire
Article 3 - La répartition des horaires par domaines
disciplinaires sur plusieurs semaines et selon des rythmes différents
est possible, sous réserve que l'on respecte quotidiennement
le temps des activités de lecture et d'écriture
et que l'on puisse vérifier périodiquement que
l'horaire global par domaine disciplinaire est assuré.
Article 4 - L'horaire moyen consacré aux récréations
est de 15 minutes par demi-journée à l'école
élémentaire. Cet horaire doit s'imputer de manière
équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des
domaines disciplinaires. À l'école maternelle,
le temps des récréations est compris entre 15
et 30 minutes par demi-journée.
Article 5 - L'enseignement de la langue régionale peut
être dispensé selon différentes modalités
d'organisation définies par arrêté ; ces
modalités sont précisées dans le projet
d'école qui est soumis à la validation de l'inspecteur
d'académie. Quelle que soit l'organisation adoptée,
les horaires des domaines disciplinaires doivent être
respectés.
Article 6 - L'enseignement de la langue et de la culture d'origine
quand il est prévu par des accords internationaux est
dispensé dans le cadre de l'horaire selon un aménagement
décidé par l'inspecteur d'académie, après
consultation du conseil d'école.
Article 7 - Les horaires des écoles élémentaires
fixés à l'article 2 entrent en vigueur, à
l'exception des dispositions concernant l'enseignement des langues
vivantes étrangères ou régionales, selon
le calendrier suivant :
- rentrée 2002 : première année du cycle
des approfondissements ;
- rentrée 2003 : deuxième année du cycle
des apprentissages fondamentaux (première année
de l'école élémentaire), deuxième
année du cycle des approfondissements ;
- rentrée 2004 : troisième année du cycle
des apprentissages fondamentaux, troisième année
du cycle des approfondissements.
Article 8 - Les dispositions prévues à l'article
2 et relatives à l'enseignement des langues vivantes
étrangères ou régionales au cycle des apprentissages
fondamentaux entreront en vigueur à partir de la rentrée
2005 en première année de ce cycle (grande section
de l'école maternelle) puis, à compter de chaque
rentrée scolaire suivante, dans les classes qui suivent.
Article 9 - Les dispositions de l'arrêté du 22
février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles
et élémentaires sont abrogées au fur et
à mesure de l'entrée en vigueur du présent
arrêté conformément au calendrier fixé
à l'article 7 ci-dessus.
Article 10 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé
de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR