Instruction du 23 février
2001 BOI 5 B-11-01 n° 46 du 6 mars 2001 NOR : ECO F 01 20044
J
impôt sur le revenu réduction d'impôt au titre des dons aux
uvres versés par les particuliers commentaires de l'article
2 de la loi de finances rectificatives pour 2000 (Loi 200-656
du 13 juillet 2000) et de l'article 41 de la loi n° 2000-627
du 6 juillet 2000 modifiant la loi 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion du sport en France
Economie générale de la mesure
L article 2 de la loi de finances
rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) indique
explicitement que l'abandon exprès de revenus ou de produits
à des oeuvres ou organismes visés à l'article 200 du code général
des impôts constitue des versements ouvrant droit à l'avantage
fiscal
En outre, l'article 41 de la loi
n' 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n'84-610 du 16
juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives complète l'article 200 précité
qui s'applique désormais, sous certaines conditions, aux frais
engagés par les bénévoles dans l'exercice de leur activité associative.
Cette disposition concerne l'ensemble des organismes d'intérêt
général qui présentent des caractères énoncés au 1 de l'article
200 déjà cité.
La présente instruction commente
les conditions d'application de ces deux dispositions.
A - précisions relatives à la nature
des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt .
L'article 2 de la loi de finances
rectificative pour 2000 clarifie la notion de versements ouvrant
droit au bénéfice de l'avantage fiscal.
L'instruction du 4 octobre 1999
a déjà précisé cette notion en indiquant que les versements
peuvent revêtir la forme de dons mais également de cotisations
(cf BOIS B-17-99 n° 5 ).
Désormais il est aussi précisé
dans la loi que les versements éligibles à la réduction d'impôt
s'entendent égaiement de l'abandon exprès de revenus ou produits
par le contribuable.
I - nature des revenus ou produits
visés
Il s'agit de tous les revenus ou
produits auxquels les contribuables décident de renoncer au
profit d'organisations d'intérêt général présentant un des caractères
mentionnés à l'article 200 du code général des impôts;
Ces sommes peuvent correspondre
notamment à la non perception de loyers (prêts de locaux à titre
gratuit), à l'abandon de droits d'auteurs ou de produits de
placements solidaires ou caritatifs (OPCVM ou produits d'épargne
bancaire comprenant principalement les fonds de partage caritatifs
ayant fait l'objet d'un agrément par la commission des opérations
de bourse).
II - imposition des revenus
abandonnés
Quel que soit sa nature, l'abandon
d'un revenu ou 'un produit à un tiers suppose par construction
que le donateur en ait eu la disposition préalable.
Lorsque ces revenus ou produits
sont imposables à l'impôt sur le revenu, ils sont assujettis
dans les conditions de droit commun.
Ainsi les produits attachés aux
parts ou actions d'OPCVM ou autres comptes d'épargne caritatifs
sont soumis à l'impôt au nom du titulaire de ces actions, parts
ou comptes selon les règles de droits commune applicables aux
revenus qu'ils procurent (intérêt, dividendes, plus values,
),
y compris pour la partie abandonnée à un tiers. Dans tous les
cas les produits abandonnés au même titre que ceux mis en placement
doivent faire l'objet d'une déclaration de la part de l'établissement
gestionnaire du compte, conformément aux dispositions de l'article
242 ter du code général des impôts.
De la même manière la mise à disposition
à titre gratuit d'un local à usage autre que l'habitation au
profit d'un tiers s'analyse , au point de vue fiscal, comme
l'abandon d'un revenu équivalant au loyer que le propriétaire
renonce à percevoir évalué par rapport à la valeur locative
réelle du local. Par suite le loyer ainsi abandonné présente
le caractère d'un revenu imposable dans les conditions de droit
commun applicable aux revenus financiers.
III - conditions d'éligibilité
à la réduction d'impôt accordés au titre des dons.
Les revenus ou produits concernés
(produits d'OPCVM ou comptes d'épargne , loyers non perçus,..)
doivent être abandonnées au profit :
L'abandon de produits ou revenus
au profits de l'un de ces organismes ouvre droit à une réduction
d'impôt égale à 50 % de son montant retenu dans la limite de
6 % du revenu imposable. Pour l'appréciation de ce plafond,
il convient de tenir compte de l'ensemble des versements effectués
parle contribuable (dons et abandons de produits ou revenus).
Le taux de réduction d'impôt est
porté à 60 % dans la limite d'un plafond de versement fixé chaque
année, lorsque l'uvre ou l'organisme a pour objet de venir
en aide au personnes en difficulté.
IV - justification des versements
Le bénéfice de l'avantage fiscal
est subordonné à la condition qu soient joints à la déclaration
des revenus des justificatifs de versement conformes au modèle
fixé par l'arrêté du 15 mars 1989 (cf DB 5 B 3311)
La délivrance du justificatif incombe
donc dans tous les cas au donataire qui doit notamment indiquer
sur le document adressé au donateur le montant et la date de
l'abandon de revenu.
Lorsque les revenus abandonnés
sont collectés par une tierce personne (établissement financier
par exemple), il appartient à celle ci de fournir au donateur
tous renseignements sur l'identité du donateur et sur le montant
du don permettant l'établissement des justificatifs selon les
modalités prévues par l'arrêté déjà cité.
La délivrance irrégulière d'attestations
émises au titre de l'abandon de produits ou de revenus est passible
de l'amende fiscale prévues à l'article 1766 quater du code
général des impôts égale à 25 % des montants indûment mentionnés
sur les attestations (cf instruction du 1er octobre
1990 publié au BOI sous la référence 13-N-2-98)
B. Précisions relatives à la
prise en compte des frais engagés par les bénévoles
L'article 41 de la loi n° 2000-627
du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives complète le 1 de l'article 200 du code général
des impôts en accordant aux bénévoles, sous certaines conditions,
le bénéfice de la réduction d'impôt afférente aux dons, pour
les frais qu'ils engagent personnellement dans le cadre de leur
activité associative.
I. Conditions d'application
de la mesure
1. Les frais doivent être engagés
:
a) dans le cadre d'une activité
bénévole
Le bénévolat se caractérise par
la participation à l'animation et au fonctionnement de l'association
sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme
que se soit, en espèces ou en nature hormis, éventuellement,
le remboursement, pour leur montant réel et justifié, des dépenses
engagées par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative.
b) en vue strictement de l'objet
social d'une oeuvre ou d'un organisme d'intérêt général
Seuls les frais engagés pour participer à des activités
entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'association
sont susceptibles d'ouvrir droit à l'avantage fiscal.
Les frais doivent être engagés par les personnes exerçant
une activité bénévole, telle que définie ci-dessus, au profit:
- d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général
présentant un des caractères énoncés au b du 1 de l'article
200 du code général des impôts ;
- de fondations ou associations
reconnues d'utilité publique répondant aux mêmes conditions
;
- d'établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés
par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé
de la culture ;
- d'organismes agréés par le ministre chargé du budget
et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement
d'aides financières, à la création d'entreprises ;
- d'associations cultuelles et de bienfaisance
qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que
des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
c) en l'absence de toute contrepartie
pour le bénévole
Le bénévole ne doit retirer de son activité
aucune contrepartie telle que cette notion a été définie
dans l'instruction du 4 octobre 1999 déjà citée (cf A ci
dessus) .
2. Les frais doivent être dûment
justifiés.
Pour ouvrir droit à la réduction
d'impôt, les frais doivent correspondre à des dépenses réellement
engagées dans le cadre d'une activité exercée en vue strictement
de la réalisation de l'objet social de l'organisme et être dûment
justifiées (billets de train, factures correspondant à l'achat
de biens ou au paiement de prestation de services acquitté par
le bénévole pour le compte de l'association, détail du nombre
de kilomètres parcourus avec son véhicule personnel pour exercer
son activité de bénévole, notes d'essence ... ).
Chaque pièce justificative doit
mentionner précisément l'objet de la dépense ou du déplacement.
À titre de règle pratique, le remboursement
des frais de voiture automobile, vélomoteur, scooter ou moto,
dont le bénévole est personnellement propriétaire, utilisés
pour exercer l'activité de bénévole, peut être calculé en utilisant
les tableaux d'évaluation forfaitaire des frais de carburant
prévus à l'article 302 septies A ter A. 2 du code général des
impôts, publiés chaque année par l'administration fiscale, sous
réserve que la réalité, le nombre et l'importance de ces déplacements
puissent être dûment justifiés.
3. Le contribuable doit renoncer
expressément au remboursement des frais engagés dans le cadre
de son activité bénévole.
L'abandon du remboursement des
frais engagés doit donner lieu à une déclaration expresse de
la part du bénévole. Cette renonciation peut prendre la forme
d'une mention explicite rédigée par le bénévole sur la note
de frais telle que: "Je soussigné (nom et prénom de l'intéressé)
certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les
laisser à l'association en tant que don".
4. l'organisme doit conserver
à l'appui de ses comptes la déclaration d'abandon ainsi que
les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par
le bénévole.
II. Plafonds de versements et taux de la réduction d'impôt
Les plafonds et taux de réduction
d'impôt applicables aux versements résultant du non remboursement
de frais à un bénévole sont les mêmes que ceux qui s'appliquent
aux dons. Ils dépendent de la nature de l'activité de l'organisme.
Le taux de la réduction d'impôt est de 50 % du montant des versements
retenu dans la limite de 6% du revenu imposable dans la généralité
des cas et de 60% dans la limite d'un plafond de versement fixé
chaque année lorsque l'oeuvre ou l'organisme a pour objet de
venir en aide aux personnes en difficulté.
Lorsque le bénévole renonce à percevoir
le remboursement des frais qu'il a engagés au titre de son activité
dans l'association et qu'il effectue d'autres versements ouvrant
droit à l'avantage fiscal (dons ou abandon de revenus), il est
fait masse de l'ensemble de ces sommes pour l'appréciation du
plafond de versement.
III. Mise en uvre
Le bénéfice des dispositions précédentes
est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration
des revenus un justificatif répondant au modèle fixé à l'arrêté
du 15 mars 1989 , établi par l'organisme bénéficiaire de l'abandon
de créance et attestant notamment du montant et de la date de
celui-ci.
Le non-respect des conditions énoncées
au I du B fait obstacle à la délivrance de ce certificat. Toute
délivrance abusive donne lieu à l'application de l'amende fiscale
prévue à l'article 1788 quater du code général des impôts (cf.
instruction 13 N-298 du ler octobre 1998 déjà citée). Il en
est notamment ainsi lorsque l'organisme concerné ne peut justifier
de la nature et du montant des dépenses engagées ou ne peut
produire la déclaration expresse d'abandon du remboursement
de ces frais établie par le bénévole.
IV. Entrée en vigueur
Ces dispositions s'appliquent aux
frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la
loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n' 84-8 10
du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives (Journal officiel du 8
juillet).
Le directeur de la législation
fiscale
Hervé LE FLOCH-LOUBOUTIN