Décret no 2001-792 du 31 août 2001 portant
règlement général du brevet professionnel
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
délivré par le ministère de la jeunesse
et des sports J.O. Numéro 203 du 2 Septembre 2001 page
14120
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail, et notamment le titre Ier du livre Ier
et le livre IX ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative
à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et
l'Etat ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative
à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985
modifiée relative à l'enseignement technologique
et professionnel ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié
relatif aux commissions consultatives professionnelles ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à
l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement
technologique ;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à
la validation d'acquis professionnels pour la délivrance
de diplômes technologiques et professionnels, modifié
par le décret no 99-127 du 22 février 1999 ;
Vu le décret no 94-169 du 25 février 1994 portant
organisation des services déconcentrés et des
établissements publics relevant du ministre chargé
de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à
la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu l'avis du 3 juillet 2001 du comité technique paritaire
ministériel du ministère de la jeunesse et des
sports ;
Vu l'avis du 20 juin 2001 du Conseil national de l'éducation
populaire et de la jeunesse ;
Vu l'avis du 11 juillet 2001 du Conseil national des activités
physiques et sportives ;
Vu l'avis du 12 avril 2001 de la Commission professionnelle
consultative des métiers du sport et de l'animation,
Décrète :
Art. 1er. - Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, délivré par le ministère
de la jeunesse et des sports, est un diplôme d'Etat homologué
au niveau IV de la nomenclature interministérielle des
niveaux de formation établie en application de l'article
L. 335-6 du code de l'éducation susvisé. Il atteste
l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité
professionnelle en responsabilité à finalité
éducative ou sociale, dans les domaines d'activités
physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires
le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire, notamment
en matière de protection des pratiquants et des tiers,
à exercer des fonctions réglementées ou
liées à un exercice professionnel.
Art. 2. - Le diplôme du brevet professionnel est délivré
au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire
ou liée à un champ particulier.
Chaque spécialité est créée :
- soit par un arrêté du ministre chargé
de la jeunesse et des sports ;
- soit dans le cas de création commune d'une spécialité,
par un arrêté interministériel signé
par les ministres concernés,
après avis de la commission professionnelle consultative
des métiers du sport et de l'animation.
Cet arrêté définit le référentiel
professionnel et le référentiel de certification.
Art. 3. - Le référentiel professionnel est composé
de la présentation du secteur professionnel, de la description
de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Art. 4. - Le référentiel de certification est
composé de l'ensemble des unités constitutives
du diplôme. Le référentiel de certification
fixe pour chaque unité les compétences professionnelles,
l'objectif terminal d'intégration, les objectifs intermédiaires
des premier et second rangs ainsi que les modalités de
l'évaluation certificative.
Art. 5. - Le diplôme du brevet professionnel est délivré
:
a) Soit par la voie d'unités capitalisables ;
b) Soit par la validation d'acquis professionnels ;
c) Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles.
Ces modalités peuvent être cumulées.
Art. 6. - Le diplôme du brevet professionnel, précédé
le cas échéant d'une période de préqualification,
est obtenu par capitalisation de dix unités dont quatre
sont transversales, cinq sont spécifiques à la
spécialité et une d'adaptation.
Art. 7. - Des unités capitalisables complémentaires
respectant les mêmes exigences que pour celles constitutives
du diplôme peuvent être associées au diplôme
du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport. Ces unités capitalisables complémentaires
peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat
de spécialisation.
Elles attestent de compétences professionnelles répondant
à un besoin spécifique.
Elles sont délivrées dans les mêmes conditions
que celles figurant dans le diplôme.
Art. 8. - Le brevet professionnel est préparé
:
a) Soit par la voie de la formation initiale ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage ;
c) Soit par la voie de la formation continue.
Lorsque le brevet professionnel est préparé par
la voie initiale, l'arrêté prévu à
l'article 2 du présent décret indique le volume
horaire minimal de la formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation
doit être précédé d'un positionnement
de l'apprenant.
Art. 9. - Des exigences préalables définies dans
l'arrêté de spécialité peuvent être
requises pour accéder aux formations proposées
à l'article 8 ou à la certification prévue
à l'article 5 du présent décret.
Art. 10. - Le jury est nommé par le directeur régional
de la jeunesse, des sports et des loisirs. Il est présidé
par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé
à parts égales :
- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié
au moins sont des agents de l'Etat ;
- de professionnels du secteur d'activité, à parité
employeurs et salariés désignés sur proposition
des organisations représentatives, sauf dispositions
particulières prévues par l'arrêté
de création de la spécialité.
Art. 11. - Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit
le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs sur
proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable
est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée,
être prolongée d'un an, non renouvelable, par le
directeur régional de la jeunesse, des sports et des
loisirs.
Art. 12. - Le diplôme du brevet professionnel est délivré
par le directeur régional de la jeunesse, des sports
et des loisirs :
- seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée
par le ministre chargé de la jeunesse et des sports,
ou
- conjointement par les autorités compétentes
des ministères concernés dans le cas d'une création
commune de la spécialité.
Art. 13. - Les organismes de formation préparant au brevet
professionnel par la voie des unités capitalisables pour
une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement
à la mise en place de la formation, une habilitation
du directeur régional de la jeunesse, des sports et des
loisirs du lieu de formation. Les conditions de délivrance
de l'habilitation sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la jeunesse et des sports après
avis de la commission professionnelle consultative des métiers
du sport et de l'animation.
Art. 14. - Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme
habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant
les séquences de formation en centre et celles en entreprise,
sous tutorat pédagogique. La situation en entreprise
est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas
de prérogatives professionnelles particulières
pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan
de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et
respecte une évolution liée à l'acquisition
progressive et à la validation de compétences.
Art. 15. - En application de l'article 2 du présent décret,
l'arrêté créant une spécialité
peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
Art. 16. - Un arrêté du ministre chargé
de la jeunesse et des sports fixe les mesures transitoires,
et notamment celles applicables aux personnes en cours de formation
en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif
ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation
populaire et de la jeunesse.
Art. 17. - La ministre de la jeunesse et des sports est chargée
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 2001.