Décret no 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant
création du Laboratoire national de dépistage
du dopage
J.O. Numéro 303 du 30 Décembre 2001 page 21485
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports et
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre VI
de la IIIe partie ;
Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative
à la répression du dopage des animaux participant
à des compétitions sportives ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux
régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics, modifié en dernier lieu par le décret
no 2000-424 du 19 juillet 2000 relatif aux régies de
recettes et aux régies d'avances des organismes publics
;
Vu le décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux
examens et prélèvements autorisés pour
la lutte contre le dopage, notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel
en date du 3 juillet 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques
et sportives en date du 11 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil de prévention et de lutte contre
le dopage du 10 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le Laboratoire national de dépistage du dopage
est un établissement public national à caractère
administratif placé sous la tutelle du ministre chargé
des sports.
Le siège de cet établissement est situé
à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Il peut être
modifié par décision du conseil d'administration.
Art. 2. - Le Laboratoire national de dépistage du dopage
effectue des analyses dans le cadre de l'article L. 3632-2 du
code de la santé publique et assure la gestion et l'envoi
du matériel nécessaire aux prélèvements
prévus à l'article 6 du décret du 11 janvier
2001 susvisé.
Il a également pour mission :
1o De mener des travaux de recherche en vue de l'adaptation
du contrôle destiné à lutter contre le dopage
au progrès technique et scientifique et d'assurer la
valorisation de leurs résultats ;
2o De réaliser ou de contribuer à la réalisation
de nouvelles méthodes de détection de produits
ou substances modifiant artificiellement les capacités
physiques ou masquant l'emploi de substances ou procédés
ayant cette propriété.
Il peut, en outre, apporter une assistance technique et scientifique
aux actions de prévention menées dans le cadre
de la lutte contre le dopage. Il peut effectuer des analyses,
d'une part, sous la forme de prestations de services faisant
l'objet de conventions, à la demande de collectivités
d'outre-mer, d'Etats étrangers, du Comité international
olympique, de comités nationaux olympiques ou de fédérations
sportives étrangères ainsi que d'organismes internationaux
ayant pour objet la lutte contre le dopage et, d'autre part,
sur la requête des autorités judiciaires.
TITRE Ier
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 3. - Le Laboratoire national de dépistage du dopage
est administré par un conseil d'administration, assisté
par un comité d'orientation scientifique. Il est dirigé
par un directeur.
Art. 4. - Le conseil d'administration comprend :
1o Sept représentants de l'Etat :
a) Deux membres désignés par le ministre chargé
des sports, dont un directeur régional de la jeunesse
et des sports ;
b) Trois membres désignés respectivement par le
ministre de l'intérieur, le ministre chargé de
la santé, le ministre chargé de la recherche ;
c) Le président de la mission interministérielle
de lutte contre les toxicomanies, ou son représentant
;
d) Le président du conseil de prévention et de
lutte contre le dopage, ou son représentant ;
2o Cinq personnalités qualifiées nommées
par le ministre chargé des sports, dont deux sur proposition
du président du Comité national olympique et sportif
français ;
3o Deux représentants du personnel élus selon
les modalités fixées par arrêté du
ministre chargé des sports.
Pour chacun des membres mentionnés aux a et b du 1o et
au 3o, un suppléant est désigné dans les
mêmes conditions.
Art. 5. - Les membres du conseil d'administration, à
l'exception de ceux mentionnés aux c et d du 1o de l'article
4, sont désignés pour une durée de trois
ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce
soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes
conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 6. - Le président du conseil d'administration est
nommé par arrêté du ministre chargé
des sports parmi les membres du conseil d'administration appartenant
à la catégorie mentionnée au 2o de l'article
4, pour une durée de trois ans renouvelable.
Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.
Art. 7. - Les fonctions de président ou de membre du
conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour
du président, du vice-président et des membres
du conseil d'administration peuvent leur être remboursés
dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit au moins
deux fois par an sur convocation de son président qui
fixe l'ordre du jour.
Le conseil est en outre convoqué à la demande
du ministre chargé des sports ou de la majorité
de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer
que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration
est à nouveau convoqué avec le même ordre
du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère
alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration
sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
Le directeur de l'établissement, le contrôleur
financier, le secrétaire général et l'agent
comptable, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée
utile par le président, assistent aux séances
du conseil d'administration avec voix consultative.
Art. 9. - Le conseil d'administration délibère
notamment sur :
1o Les orientations de l'établissement et le programme
général de recherche ;
2o Les mesures générales relatives à l'organisation
et au fonctionnement de l'établissement ;
3o Le budget et ses modifications ;
4o Le compte financier et l'affectation des résultats
de l'exercice ;
5o Le règlement intérieur ;
6o Le rapport annuel d'activité et l'évaluation
des travaux de recherche ;
7o La création de filiales, les prises, cessions ou extensions
de participation dans des groupements ou des sociétés
de droit privé ;
8o Les cessions ou concessions de droits de propriété
intellectuelle ;
9o Les actions en justice et les transactions ;
10o L'acceptation des dons et legs ;
11o Les conventions et marchés.
En ce qui concerne les matières énumérées
aux 9o et 11o ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer
ses pouvoirs au directeur. Le directeur lui rend compte, lors
de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il
a prises en vertu de cette délégation.
Art. 10. - Les délibérations portant sur le budget
et sur ses modifications, sur la création de filiales
et les prises, cessions ou extensions de participation dans
des groupements ou des sociétés de droit privé
ainsi que sur les cessions ou concessions de droits de propriété
intellectuelle sont exécutoires, à défaut
d'approbation expresse notifiée dans ce délai,
un mois après leur réception par le ministre chargé
des sports et le ministre chargé du budget si l'un de
ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les autres délibérations du conseil d'administration
ou les décisions du directeur agissant par délégation
du conseil d'administration sont exécutoires, à
défaut d'approbation expresse notifiée dans ce
délai, un mois après leur réception par
le ministre chargé des sports si celui-ci n'y a pas fait
opposition dans ce délai.
Le conseil d'administration peut donner délégation
au directeur pour apporter au budget, avec l'accord du contrôleur
financier, des modifications n'ayant pour objet ni d'augmenter
les dépenses ni d'opérer des virements de crédits
entre la section de fonctionnement et la section des dépenses
en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres
de matériel. Le directeur rend compte au conseil d'administration,
lors de sa plus prochaine séance, des décisions
prises dans le cadre de cette délégation.
Art. 11. - Le directeur du Laboratoire national de dépistage
du dopage est nommé par arrêté du ministre
chargé des sports.
Il assure la direction scientifique, administrative et financière
de l'établissement. Il est assisté dans la gestion
administrative et financière par un secrétaire
général.
Il prépare et exécute les délibérations
du conseil d'administration et veille au bon fonctionnement
de l'établissement.
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il prépare les projets de programmes de recherche avec
le concours du comité d'orientation scientifique ;
Il représente l'établissement en justice et dans
tous les actes de la vie civile. Il passe tous actes, contrats
ou marchés, y compris les conventions mentionnées
au dernier alinéa de l'article 2. Il procède à
tous dépôts et acquisitions de droits de propriété
intellectuelle.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire
général ainsi qu'aux autres agents titulaires
de l'établissement appartenant à des corps de
catégorie A.
Art. 12. - Le comité d'orientation scientifique comprend
:
1o Neuf personnalités qualifiées nommées
par le ministre chargé des sports dont :
- deux sur proposition du président du Comité
national olympique et sportif français ;
- une sur proposition du président du conseil de prévention
et de lutte contre le dopage ;
- une sur proposition du ministre chargé de la recherche
;
- une sur proposition du ministre chargé de la santé.
2o Deux représentants des personnels scientifiques et
techniques du laboratoire élus par ceux-ci selon des
modalités fixées par arrêté du ministre
chargé des sports.
Art. 13. - Le mandat des membres du comité d'orientation
scientifique est d'une durée de trois ans renouvelable.
Le président du comité est désigné
pour la même durée, parmi les membres de celui-ci,
par arrêté du ministre chargé des sports.
Art. 14. - Les dispositions de l'article 7 sont applicables
aux membres du comité d'orientation scientifique.
Art. 15. - Le comité d'orientation scientifique se réunit
au moins deux fois par an sur convocation du président
qui en fixe l'ordre du jour.
Les 3o et 4o alinéas de l'article 8 sont applicables
au comité d'orientation scientifique. Le directeur de
l'établissement, ainsi que toute personne dont l'audition
est jugée utile par le président, assiste aux
séances du comité.
Art. 16. - Le comité d'orientation scientifique est consulté
par le directeur ou par le président du conseil d'administration
sur la politique de recherche de l'établissement en matière
de contrôle contre le dopage. A cet effet, il donne son
avis sur les orientations soumises au conseil d'administration
et notamment sur le programme de recherche scientifique.
Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques
menés par l'établissement dans un rapport qui
est annexé au rapport annuel d'activité.
Le conseil d'administration peut décider de transmettre
à l'instance mentionnée à l'article L.
3612-1 du code de la santé publique les avis rendus par
le comité d'orientation scientifique et toute information
qu'il juge utile.
TITRE II
REGIME FINANCIER
Art. 17. - Un contrôleur financier, placé sous
l'autorité du ministre chargé du budget, exerce
le contrôle financier de l'établissement dans les
conditions fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé des sports et du ministre chargé
du budget.
Art. 18. - L'agent comptable de l'établissement est nommé
par arrêté conjoint du ministre chargé des
sports et du ministre chargé du budget.
Art. 19. - Les ressources du Laboratoire national de dépistage
du dopage comprennent :
1o Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions
attribués par l'Etat, les établissements publics
et par toutes autres personnes ;
2o Le produit des prestations de services mentionnées
à l'article 2 ;
3o Le produit de l'exploitation, de la cession ou de la concession
des droits de propriété intellectuelle ;
4o Le produit des participations ;
5o Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;
6o Le produit des aliénations ;
7o Les dons et legs ;
8o D'une manière générale, toutes les recettes
autorisées par les lois et règlement.
Art. 20. - Les dépenses du Laboratoire national de dépistage
du dopage comprennent :
1o Les frais de personnel ;
2o Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3o D'une manière générale, toutes les dépenses
nécessaires à l'activité de l'établissement.
Art. 21. - Des régies d'avances et des régies
de recettes peuvent être créées dans les
conditions prévues par le décret du 20 juillet
1992 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 22. - L'établissement est autorisé à
recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt
public « Laboratoire national de dépistage du dopage
».
Art. 23. - Le ministre chargé des sports prend toutes
mesures nécessaires à la création et au
fonctionnement du Laboratoire national de dépistage du
dopage. Le budget de l'établissement pour l'année
2002 est arrêté conjointement par ce ministre et
par le ministre chargé du budget.
Art. 24. - Jusqu'à la première élection
des représentants du personnel, qui aura lieu dans un
délai de quatre mois à compter de la date de publication
du présent décret, le conseil d'administration
siège valablement avec les seuls membres mentionnés
aux 1o et 2o de l'article 4.
Les membres élus mentionnés au 3o de l'article
4 siègent dès leur élection ; leur mandat
prend fin à la même date que celui des personnalités
mentionnées au 2o de cet article.
Art. 25. - Le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité,
le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la
jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre
délégué à la santé et la
secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
Le ministre délégué