Décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001
portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux
fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction
de collectivités territoriales ou d'établissements
publics locaux assimilés, régis par l'article
6 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant
dispositions statutaires particulières à certains
emplois administratifs de direction des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux assimilés
J.O. Numéro 301 du 28 Décembre 2001 page 21011
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, et notamment
son article 1609 nonies C ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale
;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives
à la santé publique et aux assurances sociales,
et notamment son article 27 ;
Vu le décret no 84-1104 du 10 décembre 1984 pris
pour l'application de l'article 60 de la loi no 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et relatif au service à
temps partiel ;
Vu le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié
portant dispositions statutaires particulières à
certains emplois administratifs de direction des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux assimilés
;
Vu le décret no 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste
des établissements publics mentionnés à
l'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret no 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions
de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans
la fonction publique territoriale ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale en date des 20 décembre 2000 et 24 octobre
2001,
Décrète :
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte
pour le calcul de la retraite est versée mensuellement
à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires détachés
sur l'un des emplois administratifs de direction mentionnés
à l'article 6 du décret du 30 décembre
1987 susvisé suivants :
1o Directeur général des services de la région
Ile-de-France : 120 points ;
2o Directeur général des services des communes
de Lyon et de Marseille : 120 points ;
3o Directeur général des communautés urbaines
de plus de 1 000 000 d'habitants : 120 points ;
4o Directeur général des services des régions
de plus de 2 000 000 d'habitants : 100 points ;
5o Directeur général des services des départements
de plus de 900 000 habitants : 100 points ;
6o Directeur général des services des communes
de plus de 400 000 habitants : 100 points ;
7o Directeur général des communautés urbaines
de 400 000 à 1 000 000 d'habitants : 100 points ;
8o Directeur général des communautés d'agglomération
de plus de 400 000 habitants : 100 points ;
9o Directeur général des communautés de
communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté
la taxe professionnelle unique dans les conditions définies
par l'article 1609 nonies C du code général des
impôts : 100 points ;
10o Directeur général des services des régions
d'au plus 2 000 000 d'habitants : 80 points ;
11o Directeur général des services des départements
de 500 000 à 900 000 habitants : 80 points ;
12o Directeur général des services des communes
de 150 000 à 400 000 habitants : 80 points ;
13o Directeur général des communautés urbaines
et communautés d'agglomération de 150 000 à
400 000 habitants : 80 points ;
14o Directeur général des communautés de
communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté
la taxe professionnelle unique dans les conditions définies
par l'article 1609 nonies C du code général des
impôts : 80 points ;
15o Directeur général adjoint des services de
la région Ile-de-France : 80 points ;
16o Directeur général des services des communes
de 40 000 à 150 000 habitants : 60 points ;
17o Directeur général des communautés urbaines
et communautés d'agglomération de 40 000 à
150 000 habitants : 60 points ;
18o Directeur général des communautés de
communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté
la taxe professionnelle unique dans les conditions définies
par l'article 1609 nonies C du code général des
impôts : 60 points ;
19o Directeur général adjoint des services des
régions de plus de 2 000 000 d'habitants : 60 points
;
20o Directeur général adjoint des services des
départements de plus de 900 000 habitants : 60 points
;
21o Directeur général adjoint des services des
communes de plus de 400 000 habitants : 60 points ;
22o Directeur général adjoint des communautés
urbaines et communautés d'agglomération de plus
de 400 000 habitants : 60 points ;
23o Directeur général adjoint des communautés
de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté
la taxe professionnelle unique dans les conditions définies
par l'article 1609 nonies C du code général des
impôts : 60 points ;
24o Directeur général adjoint des services des
régions d'au plus 2 000 000 d'habitants : 50 points ;
25o Directeur général adjoint des services des
départements de 500 000 à 900 000 habitants :
50 points ;
26o Directeur général adjoint des services des
communes de 150 000 à 400 000 habitants : 50 points ;
27o Directeur général adjoint des communautés
urbaines et communautés d'agglomération de 150
000 à 400 000 habitants : 50 points ;
28o Directeur général adjoint des communautés
de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont
adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions
définies par l'article 1609 nonies C du code général
des impôts : 50 points.
Art. 2. - La nouvelle bonification indiciaire est versée
à compter du premier jour du mois civil suivant la publication
du présent décret.
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer
leur activité à temps partiel ou en cessation
d'activité progressive et détachés dans
un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire
perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions
déterminées par le décret du 10 décembre
1984 susvisé pour le calcul du traitement.
La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée
lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il
la percevait.
La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour
le calcul du supplément familial de traitement et de
l'indemnité de résidence.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre
délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative
à la formation des agents de la fonction publique territoriale
;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions
relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif
aux positions de détachement, de hors cadres, de disponibilité
et de congé parental des fonctionnaires territoriaux
;
Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre
;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale en date du 17 décembre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 4
JORF 22 juin 2001.
I - Les dispositions du présent décret sont applicables
aux emplois suivants :
1. Directeur général des services des communes
de 3 500 habitants et plus et secrétaire général
ou directeur des établissements publics dont la liste
est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée ;
2. Directeur général adjoint des services des
communes de plus de 20 000 habitants et directeur adjoint des
établissements publics dont la liste est mentionnée
à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée
;
3. Directeur général des services des départements
et des régions ;
4. Directeur général adjoint des services des
départements et des régions.
II. - Pour l'application de ces dispositions, les collectivités
et établissements ci-après sont assimilés
à une commune ou à un département dans
les conditions suivantes :
a) Les communautés urbaines et leurs principales villes-centres,
les communautés d'agglomération, les communautés
d'agglomération nouvelle, les syndicats d'agglomération
nouvelle et les communautés de communes sont assimilés
à des communes dont la population serait égale
à la somme des populations des communes regroupées
;
b) Le Centre national de la fonction publique territoriale est
assimilé à un département de plus de 900
000 habitants ;
c) Le centre interdépartemental de gestion mentionné
à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 précitée
est assimilé à un département de plus de
900 000 habitants ;
d) Le centre interdépartemental de gestion mentionné
à l'article 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée
est assimilé à un département d'au plus
900 000 habitants ;
e) Les centres de gestion sont assimilés à des
communes dans les conditions fixées à l'annexe
XI, en fonction du total des effectifs régis par la loi
du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent
des collectivités et établissements du ressort
de ces centres ;
f) Les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes exclusivements
composés de collectivités territoriales et de
groupements de ces collectivités dont les compétences,
l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents
à encadrer le permettent, sont assimilés à
des communes de plus de 20 000 habitants.
III. - Pour l'application de ces dispositions, les emplois de
directeur de caisse de crédit municipal, de directeur
de caisse de crédit municipal habilitée à
exercer les activités de crédit mentionnées
au second alinéa de l'article 1er du décret n°
55-622 du 20 mai 1955 et de directeur d'office public d'habitations
à loyer modéré sont assimilés à
des emplois de directeur général des services
de commune dans les conditions fixées à l'annexe
XII.
IV. - Pour l'application de ces dispositions, l'emploi de directeur
de délégation du Centre national de la fonction
publique territoriale ne peut être assimilé à
un emploi supérieur à celui de directeur général
adjoint des services d'un département de plus de 900
000 habitants.
Article 2
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 4
JORF 22 juin 2001.
Le directeur général des services des communes
de 3 500 habitants et plus est chargé, sous l'autorité
du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et
d'en coordonner l'organisation .
Dans les communes de plus de 20 000 habitants, il peut être
créé un ou plusieurs emplois de secrétaire
général adjoint chargé de seconder et de
suppléer, le cas échéant, le secrétaire
général dans ses diverses fonctions.
Le directeur général des services du département
et le directeur général des services de la région
sont chargés, respectivement sous l'autorité du
président du conseil général et du président
du conseil régional, de diriger l'ensemble des services
du département ou de la région et d'en coordonner
l'organisation.
Il peut être créé un ou plusieurs emplois
de directeur général adjoint des services chargé
de seconder et de suppléer, le cas échéant,
le directeur général des services du département
ou de la région dans ses diverses fonctions.
Article 3
Modifié par Décret 2000-487 2 Juin 2000 art 1
JORF 4 juin 2000.
Sous réserve des dispositions législatives et
réglementaires particulières à ces établissements,
le directeur ou le directeur général des établissements
publics mentionnés à l'article 1er est chargé,
sous l'autorité du président de l'organe délibérant
ou du président du conseil d'administration, de diriger
l'ensemble des services de l'établissement et d'en coordonner
l'organisation.
Dans les établissements publics mentionnés au
II de l'article 1er et qui sont assimilés à une
commune de plus de 20 000 habitants ou à un département,
il peut être créé un ou plusieurs emplois
de directeur adjoint ou de directeur général adjoint
chargés de seconder ou de suppléer le cas échéant
le directeur ou le directeur général dans ses
différentes fonctions.
Article 4
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 5
JORF 22 juin 2001.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés
à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant
les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier
1984 précitée sont placés en position de
détachement dans les conditions et suivant les règles
statutaires prévues pour cette position dans leur cadre
d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, la nomination ne peut être prononcée
lorsque la rémunération afférente à
l'emploi de détachement excède la rémunération
globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15
p 100.
Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon
de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou,
à défaut, immédiatement supérieur
à celui dont ils bénéficiaient dans leur
grade.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service
exigée pour l'accès à l'échelon
supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise
dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure
pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté
d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint
l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine
conservent leur ancienneté d'échelon dans les
mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure
à celle qui était résultée d'un
avancement à ce dernier échelon.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret
du 13 janvier 1986 susvisé, le fonctionnaire territorial
peut être détaché pour occuper l'un des
emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus au
sein de la collectivité ou de l'établissement
dont il relève.
En outre, lorsque la collectivité ou établissement
d'accueil est différent de la collectivité ou
établissement d'origine, il ne peut être mis fin
au détachement sur demande de la collectivité
ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé
par l'arrêté le prononçant, sauf accord
du fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire recruté
dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés
à l'article 1er est détaché dans cet emploi
à l'issue du stage prévu par le statut particulier
du cadre d'emplois.
Article 4-1
Créé par Décret 99-907 26 Octobre 1999
art 5 JORF 27 octobre 1999.
Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion
de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre
fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés
au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée, le détachement des intéressés
est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire
pour leur permettre de bénéficier des dispositions
dudit article 53.
Article 5
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 6
JORF 22 juin 2001.
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa
de l'article 4 du présent décret et du premier
alinéa de l'article 6 du décret du 13 janvier
1986 précité, les fonctionnaires détachés
dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er
et qui ont, en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier
1984 précitée, précédemment occupé
soit un emploi identique au nouvel emploi dans lequel ils sont
nommés, soit un autre de ces emplois affecté d'une
échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont
classés à un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils
bénéficiaient dans l'emploi précédemment
occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel
emploi intervient dans un délai au plus égal à
un an.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service
exigée pour l'accès à l'échelon
supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise
dans leur précédent emploi lorsque cette nomination
ne leur procure pas un avantage supérieur à celui
qui serait résulté d'un avancement d'échelon
dans leur ancien emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint
l'échelon le plus élevé de leur précédent
emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans
les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation
de traitement consécutive à leur nomination est
inférieure à celle qui était résultée
d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 6
Modifié par Décret 2000-954 22 Septembre 2000
art 7 JORF 29 septembre 2000.
Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article
4 du présent décret, seuls les administrateurs
territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un emploi ou
appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois
dont l'indice terminal est au moins égal à la
hors-échelle A peuvent être détachés
dans un emploi de :
1. Secrétaire général adjoint des communes
de plus de 40 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services d'une
commune de plus de 150 000 habitants ;
3. Directeur général des services des départements
;
4. Directeur général adjoint des services des
départements ;
5. Directeur général des services des régions
;
6. Directeur général adjoint des services des
régions.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs
hospitaliers ou au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux
ne peuvent bénéficier de ces dispositions que
s'ils sont titulaires au moins du grade d'ingénieur en
chef de 1re catégorie.
En outre, les directeurs territoriaux et les fonctionnaires
titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal
à l'indice brut 985 peuvent être détachés
dans un emploi de :
1. Directeur général adjoint des services des
départements jusqu'à 900 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services des
régions jusqu'à 2 000 000 habitants.
Article 7
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 4
JORF 22 juin 2001.
Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être
détachés s dans un emploi de :
1. Secrétaire général adjoint des communes
de 3 500 à 40 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services d'une
commune de 20 000 à 150 000 habitants.
Article 8
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 7
JORF 22 juin 2001.
Les fonctionnaires détachés perçoivent
le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci
est ou devient supérieur à celui afférent
à l'indice brut terminal de l'emploi occupé pour
les emplois et dans les conditions ci-après :
1° Directeur général des services des communes
de 5 000 à 10 000 habitants ; le traitement perçu
ne peut excéder celui correspondant à l'indice
brut 966 ;
2° Directeur général des services des communes
de 10 000 à 20 000 habitants ; le traitement perçu
ne peut excéder celui correspondant à l'indice
brut 985 ;
3° Directeur général des services des communes
de 40 000 à 80 000 habitants ; le traitement perçu
ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle
B ;
4° abrogé ; 5° Directeur général
adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000
habitants ; le traitement perçu ne peut excéder
celui correspondant à la hors-échelle B ;
6° Directeur général adjoint des services
des communes de 150 000 à 400 000 habitants ; le traitement
perçu ne peut excéder celui correspondant à
la hors-échelle B ;
7° abrogé ; 8° Directeur général
adjoint des services des départements jusqu'à
900 000 habitants et directeur général adjoint
des services des régions jusqu'à 2 millions d'habitants
; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant
à la hors-échelle B
Article 9
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 8
JORF 22 juin 2001.
Les agents ainsi que les fonctionnaires placés en position
de disponibilité ou de hors cadres, nommés par
la voie du recrutement direct, sont classés, dans leur
emploi, à l'un des échelons prévus aux
articles 10 à 12-1 et 12-3 à 12-8 ci-après
sans ancienneté d'echelon.
Les conditions d'avancement d'échelon fixées dans
le présent décret leur sont applicables.
Article 10
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 9
JORF 22 juin 2001.
Les emplois :
1° De directeur général des services des communes
de plus de 400 000 habitants ;
2° De directeur général des communautés
urbaines ou des communautés d'agglomération assimilées
à des communes de plus de 400 000 habitants,
comprennent cinq échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon
est fixée à l'annexe I
Article 10-1
Créé par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art
10 JORF 22 juin 2001.
Les emplois :
1° De directeur général des services des communes
de plus de 400 000 habitants ;
2° De directeur général des communautés
urbaines ou des communautés d'agglomération assimilées
à des communes de plus de 400 000 habitants,
comprennent cinq échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon
est fixée à l'annexe I
Article 11
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 11
JORF 22 juin 2001.
L'emploi de directeur général des services des
communes de 150 000 à 400 000 habitants comprend huit
échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon
est fixée à l'annexe II.
Article 12
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 12
JORF 22 juin 2001.
Les emplois :
1° De directeur général des services des communes
de 80 000 à 150 000 habitants ;
2° De directeur général adjoint des services
des communes de plus de 400 000 habitants,
comprennent neuf échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon
est fixée à l'annexe III. »
Article 12-1
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 14
JORF 22 juin 2001.
Les emplois :
1° De directeur général des services des communes
de 40 000 à 80 000 habitants ;
2° De directeur général adjoint des services
des communes de 150 000 à 400 000 habitants,
comprennent neuf échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon
est fixée à l'annexe III-1
Article 12-2
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art
1, 5 JORF 22 mars 1998.
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 14
JORF 22 juin 2001.
Les emplois de :
1Secrétaire général des communes de 5 000
à 40 000 habitants ;
2Secrétaire général adjoint des communes
de 20 000 à 150 000 habitants,
comprennent 9 échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon
est fixée à l'annexe IV.
Anciennement : Décret 87-1101 30 Décembre 1987
art 12-1
Article 12-3
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art
1, 5 JORF 22 mars 1998.
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 14
JORF 22 juin 2001.
Les emplois de :
1. Directeur général des services des départements
de plus de 900 000 habitants ;
2. Directeur général des services des régions
de plus de 2 000 000 d'habitants comprennent s1x échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon
est fixée à l'annexe V.
Anciennement : Décret 87-1101 30 Décembre 1987
art 12-2
Article 12-4
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art
1, 5 JORF 22 mars 1998.
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 14
JORF 22 juin 2001.
Les emplois de :
1. Directeur général des services des départements
jusqu'à 900 000 habitants ;
2. Directeur général des services des régions
jusqu'à 2 000 000 d'habitants comprennent sept échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon
est fixée à l'annexe VI.
Anciennement : Décret 87-1101 30 Décembre 1987
art 12-3
Article 12-5
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art
1, 5 JORF 22 mars 1998.
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 14
JORF 22 juin 2001.
Les emplois de :
1. Directeur général adjoint des services des
départements de plus de 900 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services des
régions de plus de 2 000 000 d'habitants comprennent
six échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon
est fixée à l'annexe VII.
Anciennement : Décret 87-1101 30 Décembre 1987
art 12-4
Article 12-6
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art
1, 5 JORF 22 mars 1998.
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 14
JORF 22 juin 2001.
Les emplois de :
1. Directeur général adjoint des services des
départements jusqu'à 900 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services des
régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants comprennent
sept échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon
est fixée à l'annexe VIII.
Anciennement : Décret 87-1101 30 Décembre 1987
art 12-5
Article 12-7
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art
1, 5 JORF 22 mars 1998.
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 14,
16 JORF 22 juin 2001.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12-2 ci-dessus,
l'emploi de directeur général des services de
la région d'Ile-de-France comprend cinq échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon
est fixée à l'annexe IX.
Anciennement : Décret 87-1101 30 Décembre 1987
art 12-6
Article 12-8
Créé par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art
13 JORF 22 juin 2001.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12-5 ci-dessus,
l'emploi de directeur général adjoint des services
de la région d'Ile-de-France comporte cinq échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon
est fixée à l'annexe X .
Anciennement : Décret 87-1101 30 Décembre 1987
art 12-7
Article 13
Modifié par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1,
6 JORF 22 mars 1998.
Les personnels en fonctions à la date de publication
du présent décret dans un des emplois mentionnés
à l'article 1er ci-dessus conservent, à titre
personnel, la rémunération qu'ils perçoivent
à cette date lorsqu'elle est supérieure à
celle afférente à l'échelon auquel ils
seraient placés en application des dispositions du présent
décret.
Les mêmes dispositions sont applicables aux personnels
en fonctions à la date de publication du décret
n° 98-197 du 18 mars 1998 dans un emploi de directeur général
ou de directeur général adjoint des services des
départements et des régions.
Article 13-1
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art
1, 5 JORF 22 mars 1998.
Sous réserve du respect des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 4 du présent décret,
les fonctionnaires titulaires de l'un des emplois visés
à l'article 1er peuvent bénéficier du régime
indemnitaire fixé pour leur grade d'origine.
ANNEXE I
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 17
JORF 22 juin 2001.
Tableau non reproduit.
ANNEXE II
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 17
JORF 22 juin 2001.
Tableau non reproduit.
ANNEXE III
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 17
JORF 22 juin 2001.
Tableau non reproduit.
ANNEXE IV
Modifié par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1 JORF
22 mars 1998.
:------------------------------:
: ECHELONS : DUREES :
: :----------------:
: : A : B :
: :-------:--------:
: 9e échelon : - : - :
: 8e échelon : 3 ans : 2 ans :
: : 3 mois: 3 mois:
: 7e échelon : 3 ans : 2 ans :
: 6e échelon : 2 ans : 1 an :
: : 3 mois: 9 mois:
: 5e échelon : 2 ans : 1 an :
: : 3 mois: 9 mois:
: 4e échelon : 2 ans : 1 an :
: : 3 mois: 1 an :
: 3e échelon : 1 an : 1 an :
: : 9 mois: 3 mois:
: 2e échelon : 1 an : 1 an :
: : 9 mois: 3 mois:
: 1er échelon : 2 ans : 1 an :
:------------------------------:
(A) Durée maximale. (B) Durée minimale.
ANNEXE V
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art
1, 8 JORF 22 mars 1998.
Annexe non reproduite voir JORF.
ANNEXE VI
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art
1, 8 JORF 22 mars 1998.
Annexe non reproduite voir JORF.
ANNEXE VII
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art
1, 8 JORF 22 mars 1998.
Annexe non reproduite voir JORF.
ANNEXE VIII
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art
1, 8 JORF 22 mars 1998.
Annexe non reproduite voir JORF.
ANNEXE IX
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art
1, 8 JORF 22 mars 1998.
Annexe non reproduite voir JORF.
ANNEXE X
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art
1, 8 JORF 22 mars 1998.
Annexe non reproduite voir JORF.
ANNEXE XI
Créé par Décret 2000-487 2 Juin 2000 art
1 JORF 4 juin 2000.
Annexe non reproduite voir JORF.
ANNEXE XII
Créé par Décret 2000-487 2 Juin 2000 art
1 JORF 4 juin 2000.
Annexe non reproduite voir JORF.
Article 14.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le
ministre délégué auprès du ministre
de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé
du budget, et le ministre délégué auprès
du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités
locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de
l'économie,
des finances et de la privatisation,
pour le Premier ministre et par intérim :
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND