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Décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés
J.O. Numéro 301 du 28 Décembre 2001 page 21011


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;
Vu le décret no 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif au service à temps partiel ;
Vu le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret no 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date des 20 décembre 2000 et 24 octobre 2001,
Décrète :


Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires détachés sur l'un des emplois administratifs de direction mentionnés à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé suivants :
1o Directeur général des services de la région Ile-de-France : 120 points ;
2o Directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille : 120 points ;
3o Directeur général des communautés urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants : 120 points ;
4o Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants : 100 points ;
5o Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants : 100 points ;
6o Directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants : 100 points ;
7o Directeur général des communautés urbaines de 400 000 à 1 000 000 d'habitants : 100 points ;
8o Directeur général des communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants : 100 points ;
9o Directeur général des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 100 points ;
10o Directeur général des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants : 80 points ;
11o Directeur général des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants : 80 points ;
12o Directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants : 80 points ;
13o Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants : 80 points ;
14o Directeur général des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 80 points ;
15o Directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France : 80 points ;
16o Directeur général des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants : 60 points ;
17o Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants : 60 points ;
18o Directeur général des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 60 points ;
19o Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants : 60 points ;
20o Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants : 60 points ;
21o Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants : 60 points ;
22o Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants : 60 points ;
23o Directeur général adjoint des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 60 points ;
24o Directeur général adjoint des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants : 50 points ;
25o Directeur général adjoint des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants : 50 points ;
26o Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants : 50 points ;
27o Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants : 50 points ;
28o Directeur général adjoint des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 50 points.


Art. 2. - La nouvelle bonification indiciaire est versée à compter du premier jour du mois civil suivant la publication du présent décret.


Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et détachés dans un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984 susvisé pour le calcul du traitement.
La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.
La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.


Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Article 1
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 4 JORF 22 juin 2001.


I - Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :
1. Directeur général des services des communes de 3 500 habitants et plus et secrétaire général ou directeur des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2. Directeur général adjoint des services des communes de plus de 20 000 habitants et directeur adjoint des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
3. Directeur général des services des départements et des régions ;
4. Directeur général adjoint des services des départements et des régions.
II. - Pour l'application de ces dispositions, les collectivités et établissements ci-après sont assimilés à une commune ou à un département dans les conditions suivantes :
a) Les communautés urbaines et leurs principales villes-centres, les communautés d'agglomération, les communautés d'agglomération nouvelle, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés de communes sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées ;
b) Le Centre national de la fonction publique territoriale est assimilé à un département de plus de 900 000 habitants ;
c) Le centre interdépartemental de gestion mentionné à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est assimilé à un département de plus de 900 000 habitants ;
d) Le centre interdépartemental de gestion mentionné à l'article 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est assimilé à un département d'au plus 900 000 habitants ;
e) Les centres de gestion sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XI, en fonction du total des effectifs régis par la loi du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres ;
f) Les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes exclusivements composés de collectivités territoriales et de groupements de ces collectivités dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent, sont assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants.
III. - Pour l'application de ces dispositions, les emplois de directeur de caisse de crédit municipal, de directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 et de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré sont assimilés à des emplois de directeur général des services de commune dans les conditions fixées à l'annexe XII.
IV. - Pour l'application de ces dispositions, l'emploi de directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ne peut être assimilé à un emploi supérieur à celui de directeur général adjoint des services d'un département de plus de 900 000 habitants.


Article 2
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 4 JORF 22 juin 2001.


Le directeur général des services des communes de 3 500 habitants et plus est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation .
Dans les communes de plus de 20 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de secrétaire général adjoint chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le secrétaire général dans ses diverses fonctions.
Le directeur général des services du département et le directeur général des services de la région sont chargés, respectivement sous l'autorité du président du conseil général et du président du conseil régional, de diriger l'ensemble des services du département ou de la région et d'en coordonner l'organisation.
Il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services du département ou de la région dans ses diverses fonctions.


Article 3
Modifié par Décret 2000-487 2 Juin 2000 art 1 JORF 4 juin 2000.


Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières à ces établissements, le directeur ou le directeur général des établissements publics mentionnés à l'article 1er est chargé, sous l'autorité du président de l'organe délibérant ou du président du conseil d'administration, de diriger l'ensemble des services de l'établissement et d'en coordonner l'organisation.
Dans les établissements publics mentionnés au II de l'article 1er et qui sont assimilés à une commune de plus de 20 000 habitants ou à un département, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur adjoint ou de directeur général adjoint chargés de seconder ou de suppléer le cas échéant le directeur ou le directeur général dans ses différentes fonctions.


Article 4
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 5 JORF 22 juin 2001.


Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, la nomination ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 p 100.

Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le fonctionnaire territorial peut être détaché pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus au sein de la collectivité ou de l'établissement dont il relève.

En outre, lorsque la collectivité ou établissement d'accueil est différent de la collectivité ou établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er est détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois.


Article 4-1
Créé par Décret 99-907 26 Octobre 1999 art 5 JORF 27 octobre 1999.


Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53.


Article 5
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 6 JORF 22 juin 2001.


Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret et du premier alinéa de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ont, en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, précédemment occupé soit un emploi identique au nouvel emploi dans lequel ils sont nommés, soit un autre de ces emplois affecté d'une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.


Article 6
Modifié par Décret 2000-954 22 Septembre 2000 art 7 JORF 29 septembre 2000.


Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 du présent décret, seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Secrétaire général adjoint des communes de plus de 40 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 150 000 habitants ;
3. Directeur général des services des départements ;
4. Directeur général adjoint des services des départements ;
5. Directeur général des services des régions ;
6. Directeur général adjoint des services des régions.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs hospitaliers ou au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ne peuvent bénéficier de ces dispositions que s'ils sont titulaires au moins du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie.
En outre, les directeurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 habitants.


Article 7
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 4 JORF 22 juin 2001.


Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés s dans un emploi de :
1. Secrétaire général adjoint des communes de 3 500 à 40 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services d'une commune de 20 000 à 150 000 habitants.


Article 8
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 7 JORF 22 juin 2001.


Les fonctionnaires détachés perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé pour les emplois et dans les conditions ci-après :
1° Directeur général des services des communes de 5 000 à 10 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 966 ;
2° Directeur général des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 985 ;
3° Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;
4° abrogé ; 5° Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;
6° Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;
7° abrogé ; 8° Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants et directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 millions d'habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B


Article 9
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 8 JORF 22 juin 2001.


Les agents ainsi que les fonctionnaires placés en position de disponibilité ou de hors cadres, nommés par la voie du recrutement direct, sont classés, dans leur emploi, à l'un des échelons prévus aux articles 10 à 12-1 et 12-3 à 12-8 ci-après sans ancienneté d'echelon.
Les conditions d'avancement d'échelon fixées dans le présent décret leur sont applicables.


Article 10
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 9 JORF 22 juin 2001.


Les emplois :
1° De directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants ;
2° De directeur général des communautés urbaines ou des communautés d'agglomération assimilées à des communes de plus de 400 000 habitants,
comprennent cinq échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I


Article 10-1
Créé par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 10 JORF 22 juin 2001.


Les emplois :
1° De directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants ;
2° De directeur général des communautés urbaines ou des communautés d'agglomération assimilées à des communes de plus de 400 000 habitants,
comprennent cinq échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I


Article 11
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 11 JORF 22 juin 2001.


L'emploi de directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants comprend huit échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II.


Article 12
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 12 JORF 22 juin 2001.


Les emplois :
1° De directeur général des services des communes de 80 000 à 150 000 habitants ;
2° De directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants,
comprennent neuf échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III. »


Article 12-1
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 14 JORF 22 juin 2001.


Les emplois :
1° De directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants ;
2° De directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants,
comprennent neuf échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III-1


Article 12-2
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1, 5 JORF 22 mars 1998.

Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 14 JORF 22 juin 2001.


Les emplois de :
1Secrétaire général des communes de 5 000 à 40 000 habitants ;
2Secrétaire général adjoint des communes de 20 000 à 150 000 habitants,
comprennent 9 échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe IV.


Anciennement : Décret 87-1101 30 Décembre 1987 art 12-1

Article 12-3
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1, 5 JORF 22 mars 1998.

Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 14 JORF 22 juin 2001.


Les emplois de :
1. Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants ;
2. Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants comprennent s1x échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe V.


Anciennement : Décret 87-1101 30 Décembre 1987 art 12-2

Article 12-4
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1, 5 JORF 22 mars 1998.

Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 14 JORF 22 juin 2001.


Les emplois de :
1. Directeur général des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
2. Directeur général des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants comprennent sept échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe VI.


Anciennement : Décret 87-1101 30 Décembre 1987 art 12-3

Article 12-5
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1, 5 JORF 22 mars 1998.

Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 14 JORF 22 juin 2001.


Les emplois de :
1. Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants comprennent six échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe VII.


Anciennement : Décret 87-1101 30 Décembre 1987 art 12-4

Article 12-6
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1, 5 JORF 22 mars 1998.

Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 14 JORF 22 juin 2001.


Les emplois de :
1. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants comprennent sept échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe VIII.


Anciennement : Décret 87-1101 30 Décembre 1987 art 12-5

Article 12-7
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1, 5 JORF 22 mars 1998.

Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 14, 16 JORF 22 juin 2001.


Par dérogation aux dispositions de l'article 12-2 ci-dessus, l'emploi de directeur général des services de la région d'Ile-de-France comprend cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe IX.


Anciennement : Décret 87-1101 30 Décembre 1987 art 12-6

Article 12-8
Créé par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 13 JORF 22 juin 2001.


Par dérogation aux dispositions de l'article 12-5 ci-dessus, l'emploi de directeur général adjoint des services de la région d'Ile-de-France comporte cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe X .


Anciennement : Décret 87-1101 30 Décembre 1987 art 12-7

Article 13
Modifié par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1, 6 JORF 22 mars 1998.


Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret dans un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus conservent, à titre personnel, la rémunération qu'ils perçoivent à cette date lorsqu'elle est supérieure à celle afférente à l'échelon auquel ils seraient placés en application des dispositions du présent décret.
Les mêmes dispositions sont applicables aux personnels en fonctions à la date de publication du décret n° 98-197 du 18 mars 1998 dans un emploi de directeur général ou de directeur général adjoint des services des départements et des régions.


Article 13-1
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1, 5 JORF 22 mars 1998.


Sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret, les fonctionnaires titulaires de l'un des emplois visés à l'article 1er peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine.


ANNEXE I
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 17 JORF 22 juin 2001.


Tableau non reproduit.

ANNEXE II
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 17 JORF 22 juin 2001.


Tableau non reproduit.

ANNEXE III
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 17 JORF 22 juin 2001.


Tableau non reproduit.

ANNEXE IV
Modifié par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1 JORF 22 mars 1998.


:------------------------------:
: ECHELONS : DUREES :
: :----------------:
: : A : B :
: :-------:--------:
: 9e échelon : - : - :
: 8e échelon : 3 ans : 2 ans :
: : 3 mois: 3 mois:
: 7e échelon : 3 ans : 2 ans :
: 6e échelon : 2 ans : 1 an :
: : 3 mois: 9 mois:
: 5e échelon : 2 ans : 1 an :
: : 3 mois: 9 mois:
: 4e échelon : 2 ans : 1 an :
: : 3 mois: 1 an :
: 3e échelon : 1 an : 1 an :
: : 9 mois: 3 mois:
: 2e échelon : 1 an : 1 an :
: : 9 mois: 3 mois:
: 1er échelon : 2 ans : 1 an :
:------------------------------:
(A) Durée maximale. (B) Durée minimale.

ANNEXE V
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1, 8 JORF 22 mars 1998.


Annexe non reproduite voir JORF.

ANNEXE VI
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1, 8 JORF 22 mars 1998.


Annexe non reproduite voir JORF.

ANNEXE VII
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1, 8 JORF 22 mars 1998.


Annexe non reproduite voir JORF.

ANNEXE VIII
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1, 8 JORF 22 mars 1998.


Annexe non reproduite voir JORF.

ANNEXE IX
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1, 8 JORF 22 mars 1998.


Annexe non reproduite voir JORF.

ANNEXE X
Créé par Décret 98-197 18 Mars 1998 art 1, 8 JORF 22 mars 1998.


Annexe non reproduite voir JORF.

ANNEXE XI
Créé par Décret 2000-487 2 Juin 2000 art 1 JORF 4 juin 2000.


Annexe non reproduite voir JORF.

ANNEXE XII
Créé par Décret 2000-487 2 Juin 2000 art 1 JORF 4 juin 2000.


Annexe non reproduite voir JORF.

Article 14.


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
pour le Premier ministre et par intérim :
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND