Décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation
de concours et examens professionnels réservés
d'accès à certains corps de fonctionnaires de
l'Etat des catégories A, B et C en application de l'article
1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à
la résorption de l'emploi précaire et à
la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi
qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale
JO du 15 septembre 2001 p 14717
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et
de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique, notamment son article
L. 4311-2 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son
article L. 411-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption
de l'emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail
dans la fonction publique territoriale, notamment son article
1er ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié
relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires
des catégories C et D ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif
aux dispositions statutaires communes applicables aux corps
d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié
par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif
aux dispositions statutaires communes applicables aux corps
d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux
corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat,
modifié par le décret no 97-413 du 25 avril 1997
;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif
aux dispositions statutaires communes applicables aux corps
d'assistants de service social des administrations de l'Etat
;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les
dispositions statutaires communes applicables à divers
corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié
par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux corps des
secrétaires administratifs des administrations de l'Etat
et à certains corps analogues, modifié par les
décrets no 95-49 du 13 janvier 1995 et no 97-996 du 23
octobre 1997 ;
Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux corps des
infirmières et infirmiers des services médicaux
des administrations de l'Etat, modifié par les décrets
no 96-60 du 24 janvier 1996 et no 98-936 du 13 octobre 1998
;
Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux attachés
d'administration centrale ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 modifié
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et
de ses établissements publics ;
Vu le décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions
statutaires applicables aux corps de chargés d'études
documentaires ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif
à la reconnaissance de l'expérience professionnelle
en équivalence des conditions de titres ou de diplômes
requises pour se présenter aux concours et examens professionnels
réservés organisés en application de l'article
1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à
la résorption de l'emploi précaire et à
la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi
qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale
;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique
de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 avril 2001
;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION
DE CONCOURS RESERVES
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er
de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être
procédé, dans les conditions fixées au
présent titre, pendant une période de cinq années
à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation
de concours d'accès aux corps mentionnés sur la
liste annexée au présent décret, réservés
aux candidats remplissant les conditions fixées à
l'article 1er de ladite loi.
Art. 2. - Les candidats aux concours mentionnés à
l'article précédent ne peuvent se présenter
qu'à ceux qui sont ouverts pour l'accès aux corps
d'accueil de l'administration dont ils relèvent, ou dont
ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier
contrat. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre
de la même année, qu'à un seul concours
d'accès à un corps de chaque catégorie
organisé en application de l'article 1er de la loi du
3 janvier 2001 susvisée.
Art. 3. - Pour l'application du 3o de l'article 1er de la loi
du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être
en possession de l'un des titres ou diplômes prévus
par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans
le corps d'accueil considéré par la voie externe.
Peuvent également se présenter aux concours réservés
d'accès aux corps d'accueil considérés,
à l'exception des corps régis par les décrets
du 1er août 1991 et du 23 novembre 1994 susvisés,
les candidats remplissant les conditions fixées par le
décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Art. 4. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé
de la fonction publique, du ministre chargé du budget
et du ministre dont relève le corps concerné fixent
le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des
concours, la nature et le programme des épreuves sont
fixés par arrêté conjoint du ministre chargé
de la fonction publique et du ministre dont relève le
corps concerné.
Le ministre dont relève le corps concerné arrête
les modalités d'organisation des concours et nomme les
membres du jury.
Art. 5. - Le nombre des nominations des candidats inscrits sur
les listes complémentaires ne peut excéder 100
% du nombre total des emplois offerts.
Art. 6. - Les dispositions applicables en matière de
stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement
sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour
les agents non titulaires.
Les lauréats des concours réservés d'accès
aux corps de catégorie C sont titularisés dès
leur nomination et classés dans le corps par application
des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier
1970 susvisé.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION
DES EXAMENS PROFESSIONNELS
Art. 7. - Outre les recrutements mentionnés à
l'article 1er du présent décret, les candidats
remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er
de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder,
pendant une période de cinq années à compter
du 4 janvier 2001, après une sélection par voie
d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés
sur la liste annexée au présent décret.
Art. 8. - Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux
examens professionnels d'accès aux corps d'accueil de
l'administration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient
à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne
peuvent en outre se présenter, au titre de la même
année, qu'à un seul concours ou examen professionnel
d'accès à un corps de catégorie C organisé
en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001
susvisée.
Art. 9. - Les candidats aux examens professionnels d'accès
aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers
doivent, pour l'application du 3o de l'article 1er de la loi
du 3 janvier 2001 susvisée, être en possession
de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions
statutaires relatives au recrutement dans ce corps par la voie
externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées
par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Art. 10. - Un arrêté conjoint du ministre intéressé
et du ministre chargé de la fonction publique fixe les
règles générales d'organisation des examens,
la nature et le programme des épreuves.
Le ministre dont relève le corps concerné arrête
les modalités d'organisation des examens et nomme les
membres du jury.
Art. 11. - Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste
des candidats admis à l'examen professionnel.
Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur
la liste alphabétique sont titularisés dès
leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application
des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier
1970 susvisé.
Art. 12. - Les emplois non pourvus à la suite de l'examen
professionnel prévu à l'article 7 ci-dessus peuvent
être reportés sur les emplois susceptibles d'être
pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie
C prévus à l'article 1er du présent décret.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité,
la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale,
le ministre des affaires étrangères, le ministre
de la défense, le ministre de l'équipement, des
transports et du logement, la ministre de la culture et de la
communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche,
le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre
de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
A N N E X E
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNES
AUX ARTICLES 1er ET 7 DU PRESENT DECRET
Corps de catégorie A
Attachés d'administration centrale.
Chargés d'études documentaires.
Corps de catégorie B
Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat
et corps analogues.
Assistants de service social des administrations de l'Etat.
Infirmières et infirmiers des services médicaux
des administrations de l'Etat.
Techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et
de ses établissements publics.
Corps de catégorie C
Adjoints administratifs des administrations de l'Etat.
Ouvriers professionnels des administrations de l'Etat.
Maîtres ouvriers des administrations de l'Etat.