Décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à
la reconnaissance de l'expérience professionnelle en
équivalence des conditions de titres ou de diplômes
requises pour se présenter aux concours et examens professionnels
réservés organisés en application de l'article
1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à
la résorption de l'emploi précaire et à
la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi
qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale
JO du 15 septembre 2001 p 14716
NOR : PRMG0170638D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption
de l'emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail
dans la fonction publique territoriale, notamment son article
1er ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique
de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 avril 2001
;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La durée minimale de l'expérience
professionnelles susceptible d'être reconnue en équivalence
des conditions de titres ou diplômes requises pour se
présenter aux concours et aux examens professionnels
réservés prévus par l'article 1er de la
loi du 3 janvier 2001 susvisée est fixée, pour
les corps de la fonction publique de l'Etat :
1o A deux ans lorsque le diplôme ou le titre requis est
du niveau de la fin du premier cycle d'enseignement secondaire,
du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études
professionnelles ou d'un niveau équivalent ;
2o A trois ans lorsque le diplôme ou le titre requis est
du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement
secondaire général ou professionnel ou d'un niveau
équivalent ;
3o A quatre ans lorsque le diplôme ou le titre requis
est du niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur
général ou technologique ou d'un niveau équivalent
;
4o A cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est
un diplôme de deuxième ou de troisième cycle
de l'enseignement supérieur général ou
technologique ou d'un niveau équivalent.
Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un
diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement
inférieur à celui du diplôme ou titre requis,
la durée minimale de l'expérience professionnelle
susceptible d'être reconnue est fixée à
deux ans.
Peut être prise en compte au titre de cette expérience
toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite
un niveau de qualification équivalant à celui
sanctionné par le titre ou diplôme requis pour
se présenter au concours ou à l'examen professionnel.
Art. 2. - Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance
de son expérience professionnelle pour l'accès
aux concours et examens prévus à l'article 1er
du présent décret doit faire parvenir à
l'autorité compétente pour arrêter la liste
des candidats admis à concourir une demande accompagnée
d'un dossier contenant tout élément de nature
à lui permettre de vérifier la nature et la durée
de l'activité ou des activités professionnelles
dont le candidat demande la reconnaissance.
Art. 3. - L'autorité compétente pour arrêter
la liste des candidats admis à concourir transmet, après
cette vérification, la demande du candidat, accompagnée
du dossier, à une commission qui se prononce sur les
qualifications acquises par le candidat et sur l'adéquation
de ces qualifications aux emplois du corps d'accueil. La décision
de cette commission est motivée et est communiquée
au candidat.
La décision favorable de la commission vaut pour toutes
les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours
ou aux mêmes examens professionnels que celui pour lequel
cette décision a été rendue, sous réserve
que ne soit intervenue aucune modification de la nature des
emplois du corps d'accueil susceptible de remettre en cause
l'appréciation de la commission.
Art. 4. - Les règles de constitution et de fonctionnement
de la commission mentionnée à l'article 3 ci-dessus
sont fixées par arrêté du ministre compétent
et du ministre chargé de la fonction publique. Toutefois,
pour les corps régis par des dispositions statutaires
communes, ces règles sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret ne
sont pas applicables aux corps dont les emplois impliquent la
possession d'un diplôme légalement exigé
pour l'exercice de la profession.
Des dispositions propres à chaque corps de fonctionnaires,
fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent prévoir
une durée supérieure et limiter la nature de l'expérience
professionnelle prise en compte en tenant compte des caractéristiques
des emplois du corps d'accueil.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité,
la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale,
le ministre des affaires étrangères, le ministre
de la défense, le ministre de l'équipement, des
transports et du logement, la ministre de la culture et de la
communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche,
le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre
de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly