Avis du conseil supérieur de l'audiovisuel no 2001-9
du 23 octobre 2001 sur le projet de décret modifiant
le décret no 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes
généraux concernant le régime applicable
à la publicité et au parrainage
J.O. Numéro 302 du 29 Décembre 2001 page 21342
Saisi pour avis, en application de l'article 27 de la loi no
86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à
la liberté de communication, d'un projet de décret
modifiant le décret no 92-280 du 27 mars 1992 fixant
les principes généraux concernant le régime
applicable à la publicité et au parrainage, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir
délibéré, formule les observations suivantes,
qui doivent être complétées par les observations
principales figurant dans son avis du 2 octobre 2001 sur le
projet de décret fixant les principes généraux
concernant la diffusion des services autres que radiophoniques
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Le conseil approuve les modifications proposées par le
Gouvernement au décret du 27 mars 1992. Il formule néanmoins
différentes observations, notamment sur des points qui
auraient justifié d'être traités et qui
sont absents du projet.
1. Les secteurs interdits
Le projet de décret ne modifie pas l'article 8 du décret
du 27 mars 1992, qui interdit notamment la publicité
télévisée concernant l'édition littéraire,
le cinéma, la presse et, en métropole, la distribution.
La question de l'éventuelle ouverture de la publicité
télévisée à ces secteurs se pose
depuis plusieurs années. Le déploiement de la
télévision numérique de terre, qui suscitera
un accroissement de l'offre d'espaces publicitaires télévisés
et des besoins accrus en recettes publicitaires, appelle certainement
un assouplissement de ces prohibitions.
Pour sa part, ainsi qu'il l'a déjà indiqué
à plusieurs reprises, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel est favorable à une ouverture progressive
et concertée des secteurs interdits. Il suggère
:
- d'une part, que tous les services, à l'exclusion des
services hertziens analogiques nationaux, puissent diffuser
des messages publicitaires en faveur des secteurs de la presse,
de l'édition littéraire et du cinéma ;
- d'autre part, que les chaînes locales hertziennes et
les canaux locaux du câble puissent en outre diffuser
des messages publicitaires en faveur du secteur de la distribution,
condition majeure de leur développement et, dans certains
cas, de leur existence, comme c'est actuellement le cas pour
les services radiophoniques, avec lesquels un équilibre
devra être trouvé.
Par ailleurs, le conseil estime indispensable que les chaînes
relevant de la compétence de la France mais qui sont
destinées exclusivement à une diffusion hors de
France échappent aux prohibitions prévues à
l'article 8 du décret du 27 mars 1992, qui n'ont pas
lieu de leur être appliquées et peuvent entraver
leur développement.
2. Le temps maximum consacré à la diffusion
de messages publicitaires
Le décret du 27 mars 1992 ne comporte aucune disposition
relative au temps maximal de diffusion des messages publicitaires.
Pour les chaînes publiques, depuis la loi du 1er août
2000, cette durée maximale est fixée à
l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986. Pour les chaînes
privées hertziennes en clair, elle résulte des
conventions, dans le respect des limites fixées par la
directive « Télévision sans frontières
».
Ainsi, alors que la directive prévoit un maximum de 9
minutes par heure en moyenne quotidienne et de 12 minutes pour
une heure donnée, les conventions de TF 1 et M 6 prévoient
un maximum de 6 minutes par heure en moyenne quotidienne et
de 12 minutes pour une heure donnée.
L'article 5 du projet de décret modifiant le décret
du 27 mars 1992 introduit une disposition sur le temps de diffusion
de messages publicitaires. Pour les services nationaux de télévision
en clair, qu'ils soient analogiques ou numériques, il
retient les maxima prévus dans les conventions de TF
1 et de M 6, ce qui fait obstacle à tout assouplissement
ultérieur par voie conventionnelle.
Le conseil admet qu'il est légitime que le décret
comporte des dispositions sur cette question, afin d'assurer
la transposition de la directive. Il regrette en revanche que
le Gouvernement ait fixé des temps inférieurs
à ceux de la directive, alors qu'il aurait pu faire le
choix de fixer une fourchette et de laisser au CSA le soin de
déterminer le temps applicable à chaque service,
par voie conventionnelle.
3. La publicité virtuelle
La publicité virtuelle est aujourd'hui prohibée
par principe. En effet :
- d'une part, l'article 9 du décret du 27 mars 1992 prohibe
la publicité clandestine ;
- d'autre part, l'article 14 du même décret du
27 mars 1992 prévoit que les messages publicitaires doivent
être insérés dans des écrans spécifiques.
Ces dispositions font obstacle à l'insertion, dans les
programmes autres que les écrans publicitaires, d'images
publicitaires.
Pour autant, l'insertion de telles images apparaît présenter
un intérêt dans un cas très particulier,
celui de la retransmission de manifestations sportives se déroulant
dans des stades comportant des panneaux publicitaires en faveur
de boissons alcoolisées ou de marques de cigarettes.
La faculté faite aux chaînes de substituer à
ces panneaux des publicités virtuelles serait de nature
à permettre une application stricte de la loi Evin en
toute sécurité juridique.
4. La publicité sur certains services de télévision
Le conseil estime que les règles relatives à la
publicité et au parrainage devraient être adaptées
pour les services qui, techniquement, doivent être qualifiés
de services de télévision mais qui, en termes
de programmes, se rapprochent beaucoup des services autres que
télévisuels ; tel est le cas de certains guides
de programmes ou des chaînes interactives. Le conseil
estime que ces compléments de ressources peuvent conditionner
la viabilité de tels services.
Ces services ont un mode de fonctionnement plus proche de la
navigation, pratiquée sur les sites web, que de la diffusion.
Les règles de publicité apparaissent inadaptées
à ce mode de fonctionnement, et en particulier l'article
14 du décret du 27 mars 1992, qui prévoit l'insertion
des messages publicitaires dans des « écrans reconnaissables
à leurs caractéristiques optiques et acoustiques
».
Une adaptation apparaît ainsi nécessaire pour ces
services spécifiques, à l'instar de ce qui est
prévu dans le projet de décret relatif aux services
hertziens numériques pour les services autres que télévisuels.
Cette adaptation devrait permettre notamment la diffusion de
messages publicitaires sur des bandeaux.
5. La publicité interactive
La publicité interactive, liée au numérique,
est déjà présente sur les plates-formes
satellitaires. Elle permet aux téléspectateurs
d'intervenir, via leur télécommande, lors de la
diffusion d'un message publicitaire, pour obtenir des informations
complémentaires voire pour commander le produit.
Il serait utile qu'un régime approprié soit donc
prévu pour la diffusion de publicité interactive
par les services de télévision (décompte
de la durée des messages, faculté de passer commande,
etc.).
6. La limitation des écrans isolés
L'article 10 de la directive « Télévision
sans frontières » définit les règles
applicables aux messages publicitaires. La plupart de ces règles
ont été transposées dans le décret
du 27 mars 1992.
Le conseil relève toutefois que n'a pas été
transposée la disposition selon laquelle la publicité
isolée doit être exceptionnelle.
Fait à Paris, le 23 octobre 2001.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis