Arrêté du 28 août 2000
relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements
organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives
et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l'air
(JO du 23/09/2000)
Art. 1er. - Les établissements mentionnés à l'article 47 de
la loi du 16 juillet 1984 susvisée, qui organisent la pratique
ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome
aux mélanges respiratoires nitrox ou trimix, sont soumis aux
règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.
Les établissements mentionnés au présent arrêté, qui organisent
conjointement des plongées à l'air et aux mélanges respiratoires
mentionnés à l'alinéa précédent et tels que définis à l'article
2, sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 1998
susvisé
ainsi qu'à celles du présent arrêté.
Art. 2. - Le nitrox est un mélange respiratoire composé d'oxygène
et d'azote différent de l'air.
Le trimix est un mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote
et d'hélium.
Art. 3. - Les qualifications et conditions de pratique de la
plongée au nitrox et au trimix sont précisées par les annexes
I à III du
présent arrêté.
TITRE Ier : MELANGES
Art. 4. - La valeur de la pression
partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée
à 170 hPa (0,17 bar).
La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré
par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hPa (1,6 bar).
La profondeur maximale d'utilisation du mélange est calculée
en fonction de la pression partielle d'oxygène maximale admissible
déterminée pour chaque mélange.
La valeur de la pression maximale d'azote inspiré par le plongeur
en immersion est limitée à 5 600 hPa (5,6 bars).
Art. 5. - La profondeur équivalente air est une profondeur fictive
de plongée à l'air donnant la même pression partielle d'azote
inspiré par le plongeur. Elle est calculée en fonction du taux
d'azote du mélange et de la profondeur maximale atteinte au
cours
de la plongée.
TITRE II: MATERIEL
Art. 6. - En cas de fabrication
des mélanges par transvasement d'oxygène, les bouteilles de
plongée et les robinetteries doivent
être compatibles avec une utilisation en oxygène pur.
En cas d'utilisation de mélanges préfabriqués, l'ensemble du
matériel doit être compatible avec une utilisation en oxygène
pur si
le mélange contient plus de 40 % d'oxygène.
Art. 7. - Sans préjudice des autres dispositions applicables
en la matière, les bouteilles de mélange respiratoire nitrox
ou trimix
portent sur leur fût une étiquette comportant les informations
suivantes :
- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;
- le résultat de la première analyse d'oxygène, le nom ou les
initiales de la personne qui l'a réalisée, la date de cette
analyse ;
- le résultat de la deuxième analyse, le nom ou les initiales
de la personne qui l'a réalisée, la date de cette analyse.
Art. 8. - Les bouteilles contenant des mélanges respiratoires
différents ne doivent pas pouvoir être mises en communication
de
façon accidentelle.
Art. 9. - Chaque bouteille de mélange respirable ou ensemble
de bouteilles reliées entre elles devra être munie d'un manomètre
permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.
Art. 10. - Les embouts de détendeurs montés sur les bouteilles
contenant des mélanges différents doivent pouvoir être identifiés
facilement en immersion et munis de systèmes détrompeurs destinés
à prévenir le risque de confusion de gaz.
TITRE III: ANALYSE DES
MELANGES
Art. 11. - Le taux d'oxygène de
chaque bouteille de mélange respiratoire est analysé une première
fois par la personne qui
fabrique ou délivre le mélange et une seconde fois avant la
plongée par le moniteur et par l'utilisateur.
Art. 12. - Lorsque la plongée est réalisée avec des appareils
à recyclage de gaz, ceux-ci font l'objet d'une certification
aux
normes en vigueur.
Ils ont en commun un embout buccal, un sac respiratoire, une
cartouche d'épuration de gaz carbonique dont le produit
épurateur doit être stocké et utilisé selon les conditions précisées
par le fournisseur, un ou deux détendeurs spécifiques ainsi
qu'une ou plusieurs bouteilles d'oxygène ou de mélange respiratoire.
Outre les dispositions relatives au matériel, définies au titre
II, l'appareil de recyclage est muni d'un dispositif permettant
de
renseigner le plongeur lorsque la pression partielle d'oxygène
inspiré n'est pas comprise entre les valeurs minimale et maximale
définies à l'article 4 ci-dessus.
Lors des plongées organisées au-delà de l'espace lointain, l'appareil
à recyclage de gaz est en outre muni d'un détendeur en
circuit ouvert et d'une bouteille de secours.
Art. 13. - Dans un mélange respiratoire, la valeur mesurée du
taux d'oxygène doit être comprise entre +/- 2,5 % de la valeur
du
taux nominal.
Art. 14. - La personne fabricant ou délivrant le mélange est
tenue de consigner les résultats de son analyse sur un registre
permettant d'identifier la bouteille, son contenu, sa pression,
le résultat de l'analyse d'oxygène, le nom de la personne ayant
effectué l'analyse, sa signature et la date de l'analyse.
TITRE IV: PROCEDURES DE
DECOMPRESSION
Art. 15. - La décompression d'une
plongée aux mélanges peut être conduite soit à l'aide de tables
spécifiques scientifiquement
validées par un organisme public ou privé compétent en matière
d'expérimentation hyperbare humaine, soit à l'aide d'un
ordinateur pour la plongée aux mélanges ou, dans le cas de plongée
au nitrox, avec des tables à l'air dans lesquelles on entre
avec la profondeur équivalente air.
TITRE V: ESPACE D'EVOLUTION
ET CONDITIONS D'EVOLUTION
Art. 16. - Plusieurs plongeurs
qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques
de durée, de
profondeur et de trajet et qui respirent le même type de mélange
respiratoire, au fond et durant la décompression, constituent
une palanquée. Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.
Art. 17. - Les plongeurs accèdent, en fonction de leur niveau,
à différents espaces d'évolution définis en annexes II a, II
b et III
:
- espace proche : de 0 mètre à 6 mètres ;
- espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;
- espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.
Les plongeurs sont titulaires au minimum du niveau 1, 2, 3 ou
4 de plongeur correspondant à leur zone d'évolution
conformément à l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.
Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace
médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite
de 5 mètres.
L'enseignement de la plongée subaquatique autonome au mélange
trimix est limité à 80 mètres. Un dépassement accidentel de
cette profondeur est autorisé dans la limite de 5 mètres.
Art. 18. - En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté
est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
Art. 19. - Il est créé deux qualifications nitrox, " nitrox
" et " nitrox confirmé " et une qualification
" trimix ".
La qualification " nitrox confirmé " ne peut être
délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur.
La qualification " trimix " ne peut être délivrée
qu'à partir du niveau 3 de plongeur.
Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau
2 de plongeur, titulaires d'une qualification nitrox, ou nitrox
confirmé, sont, sur autorisation du directeur de plongée, autorisés
à plonger en autonomie dans l'espace médian.
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires
d'un niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une qualification
nitrox, ou nitrox confirmé, ou trimix peuvent plonger entre
eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de
leur plongée,
dans les conditions prévues par les annexes II b et III.
Au-delà de l'espace proche, seuls les plongeurs titulaires d'un
niveau 3 ou plus de pratique, de prérogative ou d'encadrement
peuvent pratiquer la plongée au mélange nitrox ou trimix avec
un appareil à recyclage de gaz.
TITRE VI: LE DIRECTEUR
DE PLONGEE
Art. 20. - La pratique de la plongée
est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée
présent sur le site qui fixe les
caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure
de l'application des règles définies par le présent arrêté.
Art. 21. - Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel
est titulaire au minimum :
- du niveau 3 d'encadrement et de la qualification afférente
au mélange respiratoire utilisé pour la plongée qu'il organise
lorsque
celle-ci se déroule dans une zone inférieure à 40 mètres ;
- du niveau 4 d'encadrement et de la qualification afférente
au mélange respiratoire utilisé pour la plongée qu'il organise
lorsque
celle-ci se déroule au-delà de 40 mètres.
TITRE VII: LE GUIDE DE
PALANQUEE
Art. 22. - Le guide de palanquée
dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement
de la plongée et s'assure
que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances
et aux compétences des participants.
Art. 23. - Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un
niveau 4 de plongeur et d'une qualification de plongeur au
mélange nitrox confirmé ou trimix correspondant respectivement
aux mélanges respirés par les membres de la palanquée qu'il
encadre.
Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies
en annexe I.
Les qualifications minimales requises pour l'enseignement, l'encadrement,
l'animation sont définies dans les annexes II a, II b et
III du présent arrêté.
Art. 24. - Le guide d'une palanquée composée de plongeurs respirant
de l'air peut être amené à respirer un mélange nitrox.
Sur un site dont le fond ne dépasse pas la profondeur maximale
d'utilisation du mélange nitrox respiré par le guide, cette
palanquée peut appliquer en immersion, les dispositions prévues
en annexe III b de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.
TITRE VIII: EQUIPEMENT
DES PLONGEURS
Art. 25. - Sauf dans les piscines
ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas six mètres,
les plongeurs évoluant en
autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un
système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant
de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens
de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée
et de la remontée de leur palanquée.
En plongée, avec des appareils à circuit ouvert, les plongeurs
en autonomie doivent être munis d'un équipement de plongée
permettant d'alimenter un équipier sans partage d'embout.
En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement
de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux
détendeurs complets.
TITRE IX: MATERIEL D'ASSISTANCE
ET DE SECOURS
Art. 26. - Les pratiquants ont
à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours
suivant :
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours
;
- une trousse de premiers secours dont le contenu minimum est
identique à celui fixé pour la plongée à l'air ;
- de l'eau douce potable non gazeuse ;
- un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU)
avec sac de réserve d'oxygène et masque d'inhalation ;
- une bouteille d'oxygène gonflée, d'une capacité suffisante
pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la
plongée, avec mano-détendeur et tuyau de raccordement au BAVU
;
- une bouteille de secours équipée de son détendeur et contenant
un gaz adapté à la plongée organisée ;
- une couverture isothermique ;
- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface,
lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ
d'une embarcation,
ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
- une tablette de notation ;
- un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les
procédures de remontée des plongées réalisées au-delà de l'espace
proche.
Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes
à la réglementation en vigueur et correctement entetenus.
Art. 27. - En complément du matériel énoncé à l'article 26,
l'organisation d'une plongée au mélange trimix impose la présence
sur les lieux de plongée des équipements suivants :
- une ligne lestée de descente et de remontée ;
- une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs
et contenant un gaz adapté à la plongée organisée ;
- une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée,
déployée ou prête à être déployée à partir d'une embarcation
ou
d'un point fixe ;
- une embarcation support de pratique avec une personne en surface
habilitée pour la manoeuvrer.
Art. 28. - L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation
en vigueur.
TITRE X: DISPOSITIONS GENERALES
Art. 29. - Les dispositions du
présent arrêté ne sont pas applicables aux plongées archéologique
et souterraine.
Art. 30. - Un délai de six mois est laissé aux enseignants,
encadrants et animateurs afin qu'ils puissent se mettre en conformité
avec les qualifications requises dans cet arrêté.
Art. 31. - Le directeur des sports, le directeur des ports et
de la navigation maritimes et les préfets sont chargés, chacun
en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I: CONDITIONS DE DELIVRANCE DES QUALIFICATIONS
NITROX ET TRIMIX
Les qualifications nitrox, nitrox
confirmé et trimix sont délivrées pour les plongeurs et les
encadrants par les membres de droit
du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée
subaquatique et par la CMAS (Confédération mondiale des
activités subaquatiques).
Ces qualifications sont délivrées par les membres de droit du
comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée
subaquatique dans des conditions de certification et de jury
similaires à celles en vigueur au sein de la Fédération française
d'études et de sports sous-marins.
Elles sont équivalentes en prérogatives.
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement et de la
qualification nitrox confirmé, adhérents d'un des organismes,
membres de droit du comité consultatif, peuvent obtenir de celui-ci
l'autorisation de délivrer les qualifications nitrox et nitrox
confirmé à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation
organisées dans le respect du présent arrêté.
Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement et de la
qualification trimix, adhérents d'un des organismes, membres
de
droit du comité consultatif, peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation
de délivrer les qualifications trimix à l'issue d'une ou
plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du
présent arrêté.
A N N E X E II: CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGEE
AU NITROX
A N N E X E III: CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGEE
AU TRIMIX