Arrêté du 28 avril 2000 fixant la nature et
la périodicité des examens médicaux assurés dans le cadre de
la surveillance médicale des sportifs de haut niveau
JO du 30 avril 2000 p 6574
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ont pour objet
de préciser la nature et la périodicité des examens médicaux
permettant d'assurer la surveillance médicale des sportifs de
haut niveau inscrits sur la liste mentionnée à l'article 26
de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
TITRE Ier
DE LA NATURE DES EXAMENS
Art. 2. - Le contenu des examens permettant la surveillance
médicale particulière des sportifs visés à l'article 1er du
présent arrêté doit comporter au minimum :
1o Un examen clinique de repos comprenant en particulier des
données anthropométriques, un entretien diététique et une évaluation
psychologique ;
2o Un examen biologique composé au minimum d'un prélèvement
sanguin, éventuellement complété d'un prélèvement urinaire ;
3o Un examen électrocardiographique de repos ;
4o Un examen dentaire, complété d'un examen panoramique radiologique
;
5o Une épreuve fonctionnelle respiratoire comprenant au moins
une courbe débit/volume ;
6o Un examen de dépistage des troubles visuels ;
7o Un examen de dépistage des troubles auditifs et vestibulaires
;
8o Une recherche d'albuminurie et de glycosurie ;
9o Une épreuve d'effort maximale avec profil tensionnel et mesure
des échanges gazeux ;
10o Une échocardiographie de repos.
Art. 3. - Des examens complémentaires peuvent être réalisés
dans le cadre de la surveillance spécifique d'une discipline
sportive.
Le contenu de ces examens est précisé par le règlement préparé
par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée,
adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant,
par le conseil fédéral, et approuvé par le ministre chargé des
sports.
Art. 4. - Les résultats des examens prévus aux articles 2 et
3 sont transmis au médecin fédéral et à un autre médecin précisé,
par le sportif, dans le livret médical prévu à l'article 13
de la loi du 23 mars 1999 susvisée.
TITRE II
DE LA FREQUENCE DES EXAMENS
Art. 5. - La fréquence des examens prévus aux 1o et 2o de l'article
2 du présent arrêté est au minimum de trois fois par an, à l'exception
de l'entretien diététique et de l'évaluation psychologique.
Art. 6. - L'entretien diététique prévu à l'article 2 du présent
arrêté est au minimum de deux fois par an.
Art. 7. - L'évaluation psychologique et la fréquence des examens
prévus du 3o au 9o de l'article 2 du présent arrêté sont au
minimum annuels.
Art. 8. - L'échocardiographie de repos doit être réalisée au
moins une fois lors de la première année qui suit l'inscription
sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ou
lors de la première année qui suit la publication du présent
arrêté pour les sportifs de haut niveau déjà inscrits sur cette
liste.
Art. 9. - Le directeur des sports et le directeur général de
la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2000.