JO du 7 mars 2000
Art. 1er. - Les substances mentionnées
à l'article 17 de la loi du 23 mars 1999 susvisée, qu'elles
soient ou non incluses dans un médicament ou une préparation,
et les procédés mentionnés au même article sont énumérés en
annexe du présent arrêté.
Art. 2. - Lorsqu'un sportif doit
subir un contrôle de dopage, tous les médicaments et produits
pris ou administrés au cours des sept jours précédents doivent
être consignés dans le procès-verbal officiel de contrôle de
dopage.
Art. 3. - L'arrêté du 7 octobre
1994 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article
1er de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention
et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion
des compétitions et manifestations sportives est abrogé.
Art. 4. - Le directeur des sports
et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 2000.
A N N E X E
LISTE DE REFERENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES
DOPANTES ET DE PROCEDES DE DOPAGE INTERDITS
I. - Classes de substances interdites
Classe A. - Stimulants
Les substances interdites appartenant à la classe A comprennent
:
Amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bambutérol,
bromantan, caféine (1), carphédone, cathine (2), cocaïne, cropropamide,
crotétamide, éphédrine (2), étamivan, éthylamphétamine, étiléfrine,
fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, formotérol, heptaminol,
méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine,
méthylènedioxyamphétamine, méthyléphédrine (2), méthylphénidate,
nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline,
pentétrazole, phendimétrazine, phentermine, phényléphrine, phénylpropanolamine
(2), pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine
(2), reprotérol, salbutamol (3), salmétérol (3), sélégiline,
strychnine, terbutaline (3) et substances apparentées par leurs
effets pharmacologiques ou leur structure chimique.
Les préparations d'imidazole ne sont pas interdites en application
locale, par exemple l'oxymétazoline. Des vasoconstricteurs (par
exemple, l'adrénaline) peuvent être administrés avec des agents
anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple,
nasales et ophtalmologiques) de phényléphrine sont autorisées.
Classe B. - Narcotiques
Les substances interdites appartenant à la classe B comprennent
:
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone,
méthadone, morphine (4), pentazocine, péthidine et substances
apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure
chimique.
La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine,
le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène
et le tramadol ne sont pas interdits.
Classe C. - Agents anabolisants
Les substances interdites appartenant à la classe C comprennent
:
1. Stéroïdes anabolisants androgènes
Androstènediol, androstènedione, boldénone, clostébol, danazol,
déhydrochlorméthyltestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA),
dihydrotestostérone, drostanolone, fluoxymestérone, formébolone,
gestrinone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol,
méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènediol,
19-norandrostènedione, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone,
oxymétholone, stanozolol, testostérone (5), trenbolone et substances
apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure
chimique.
Dans le cas d'un rapport testostérone/épitestostérone supérieur
à six, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction
de l'autorité médicale compétente avant que l'échantillon ne
soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé ; il comprendra
une étude des contrôles précédents et ultérieurs ainsi que les
résultats des tests endocriniens. Si les contrôles précédents
ne sont pas disponibles, l'athlète devra subir un contrôle sans
annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois.
Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport.
A défaut de collaboration de la part de l'athlète, il en résultera
une déclaration d'échantillon positif.
Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques ou de
l'étude des rapports isotopiques pourront être utilisées afin
de tirer des conclusions définitives.
2. Bêta-2 agonistes
Bambutérol, clenbutérol, fénotérol, formotérol, reprotérol,
salbutamol (3), salmétérol (3), terbutaline (3) et substances
apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure
chimique.
Classe D. - Diurétiques
Les substances interdites appartenant à la classe D comprennent
:
Acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide,
canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide,
mannitol (6), mersalyl, spironolactone, triamtérène et substances
apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure
chimique.
Classe E. - Hormones peptidiques,
substances mimétiques et analogues
Les substances interdites appartenant à la classe E comprennent
les substances suivantes et leurs analogues ainsi que les substances
mimétiques :
1. Gonadotrophine chorionique (hCG) ;
2. Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques ;
3. Corticotropines (ACTH, tétracosactide) ;
4. Hormone de croissance (hGH) ;
5. Facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1) et tous
les facteurs de libération respectifs ainsi que leurs analogues
;
6. Erythropoïétine (EPO) ;
7. Insuline, sauf lorsqu'elle est administrée pour traiter les
diabètes insulino-dépendants. Une notification écrite des diabètes
insulino-dépendants par un endocrinologue ou un médecin d'équipe
est nécessaire.
La présence dans l'urine d'une concentration anormale d'une
hormone endogène ou de son (ses) marqueur(s) diagnostique(s)
constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi de façon
concluante qu'elle n'est due qu'à une condition physiologique
ou pathologique.
II. - Procédés interdits
A. - Dopage sanguin
Le dopage sanguin est l'administration à un athlète de sang,
de globules rouges, de transporteurs artificiels d'oxygène ou
de produits sanguins apparentés.
B. - Manipulation pharmacologique,
chimique et physique
La manipulation pharmacologique, chimique et physique est l'utilisation
de substances et de procédés qui modifient, tentent de modifier
ou risquent raisonnablement de modifier l'intégrité et la validité
des échantillons utilisés lors des contrôles de dopage. Parmi
ces substances et méthodes figurent entre autres la cathétérisation,
la substitution ou l'altération des échantillons, l'inhibition
de l'excrétion rénale, notamment par le probénécide et ses composés
apparentés, et la modification des mesures de la testostérone
et de l'épitestostérone, notamment par l'administration d'épitestostérone
(7) et de bromantan. L'utilisation des diurétiques et substances
apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure
chimique est interdite.
La réussite ou l'échec de l'utilisation d'une substance ou d'un
procédé interdits n'est pas essentiel. Il suffit que l'on ait
utilisé ou tenté d'utiliser cette substance ou ce procédé pour
que l'infraction soit considérée comme consommée.
III. - Classes de substances soumises
à certaines restrictions
Classe A. - Alcool
Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit,
des tests sont effectués pour l'éthanol.
Classe B. - Cannabinoïdes
Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit,
des tests sont effectués pour les cannabinoïdes (tels que la
marijuana et le haschich). Aux Jeux olympiques, des tests sont
effectués pour les cannabinoïdes. Une concentration de 11-nor-delta-9-tétrahydrocannabinol-9-acide
carboxylique (carboxy-THC) supérieure à 15 nanogrammes par millilitre
d'urine est interdite.
Classe C. - Anesthésiques locaux
L'injection systémique des anesthésiques locaux est interdite.
Les anesthésiques locaux injectables sont autorisés aux conditions
suivantes :
a) La bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne, la procaïne,
etc., peuvent être utilisées, sauf la cocaïne qui est interdite
;
b) Seules des injections locales ou intra-articulaires peuvent
être pratiquées ; lorsque le règlement d'une autorité responsable
le prévoit, il peut s'avérer nécessaire de notifier ces administrations
;
c) Uniquement lorsque l'administration est médicalement justifiée.
Classe D. - Corticostéroïdes
L'administration des corticostéroïdes par voie orale, par voie
rectale et par injection systémique est interdite.
L'administration par inhalation et par voies anale, auriculaire,
dermatologique, nasale et ophtalmologique n'est pas interdite.
Les injections locales et intra-articulaires de corticostéroïdes
ne sont pas interdites mais, lorsque le règlement d'une autorité
responsable le prévoit, une notification peut s'avérer nécessaire.
Classe E. - Bêta-bloquants
Les bêta-bloquants comprennent :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol,
labétalol, métoprolol, nadolol, oxyprénolol, propanolol, sotalol
et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques
ou leur structure chimique.
Lorsque le règlement d'une fédération internationale de sport
le prévoit, des tests sont effectués pour les bêta-bloquants.
(1) Pour la caféine, une concentration supérieure à 12 microgrammes
par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif.
(2) Pour l'éphédrine, la cathine et la méthyléphédrine, une
concentration supérieure à 5 microgrammes par millilitre d'urine
est considérée comme un résultat positif. Pour la phénylpropanolamine
et la pseudoéphédrine, une concentration supérieure à 10 microgrammes
par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif.
Les concentrations de chaque substance présente doivent être
additionnées. Si la somme dépasse 10 microgrammes par millilitre,
l'échantillon est considéré comme positif.
(3) Le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline sont autorisés
par inhalation uniquement pour prévenir ou traiter l'asthme
ou l'asthme d'effort. L'asthme ou l'asthme d'effort doivent
être notifiés par écrit à l'autorité médicale compétente par
un pneumologue ou un médecin d'équipe.
(4) Pour la morphine, une concentration supérieure à 1 microgramme
par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif.
(5) La présence d'un rapport testostérone/épitestostérone supérieur
à six dans l'urine constitue une infraction à moins qu'il ne
soit établi que ce rapport est dû à une condition physiologique
ou pathologique, par exemple, une faible excrétion d'épitestotérone,
la production d'androgènes par une tumeur ou des déficiences
enzymatiques.
(6) Le mannitol est interdit en injection par voie intraveineuse.
(7) Une concentration d'épitestostérone supérieure à 200 nanogrammes
par millilitre d'urine doit faire l'objet d'examens identiques
à ceux prévus au I-Classe C-1 pour la testostérone.