Loi n° 99-1124 du 28 décembre
1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités
physiques et sportives
J.O. Numéro 301 du 29 Décembre
1999 page 19582
Chapitre Ier Dispositions relatives
aux sociétés sportives à statut particulier
Article 1er
L'article 11 de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé
par sept alinéas ainsi rédigés :
" Toute association sportive
affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III
du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement
à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant
des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret
en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant
total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en
Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une
société commerciale régie par la loi no 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales et par les dispositions de
la présente loi.
" Cette société prend la forme
:
" - soit d'une société à responsabilité
limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle
sportive àresponsabilité limitée ;
" - soit d'une société anonyme
à objet sportif ;
" - soit d'une société anonyme
sportive professionnelle.
" Les sociétés d'économie
mixte sportives locales constituées avant la date de publication
de la loi no 99-1124 du 28
décembre 1999 portant diverses
mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et
sportives peuvent conserver leur
régime juridique antérieur.
" Les statuts des sociétés
constituées par les associations sportives sont conformes à
des statuts types définis par décret en
Conseil d'Etat. " ;
2o Dans le deuxième alinéa, les
mots : " et qui poursuit l'objet visé à l'article 12 "
sont supprimés ;
3o Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
" L'association sportive et
la société qu'elle a constituée définissent leurs relations
par une convention approuvée par leurs instances statutaires
respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations
que doit comporter cette convention, et notamment les conditions
d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres
signes distinctifs appartenant à l'association. Cette convention
entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative.
Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a
pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois
à compter de sa transmission. La participation de la société
à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier
d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de
l'association. " ;
4o Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
" L'association sportive qui
constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire
des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle
peut exercer les actions prévues aux articles 225 à 226-1 de
la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. "
Article 2
L'article 13 de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1o Les trois premiers alinéas sont
ainsi rédigés :
" Le capital de la société
d'économie mixte sportive locale et de la société anonyme à
objet sportif est composé d'actions nominatives.
" Les membres élus des organes
de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de
leurs fonctions, que le remboursement des frais justifiés.
" Le bénéfice, au sens de
l'article 346 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée,
de la société d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise
unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société
anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves
qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution. " ;
2o Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Les sociétés anonymes mentionnées
à l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne.
"
Article 3
L'article 14 de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 14. - Toute association
sportive qui répond à l'un au moins des critères définis au
premier alinéa de l'article 11 à la date de publication de la
loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 précitée constitue, dans
un délai d'un an à compter de cette date, une société commerciale
dans les conditions fixées audit article.
" Toute association sportive
qui répond à l'un au moins des critères posés au premier alinéa
de l'article 11 postérieurement à la date visée à l'alinéa précédent
constitue une société commerciale dans les conditions fixées
audit article dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle
elle satisfait à cette condition.
" Toute association sportive
qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents
est exclue, dès l'expiration des délais visés auxdits alinéas,
des compétitions organisées par les fédérations mentionnées
à l'article 16. "
Article 4
L'article 15-1 de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 15-1. - Il est interdit
à toute personne privée, directement ou indirectement, d'être
porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit
de vote dans plus d'une société constituée conformément aux
dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet
social porte sur une même discipline sportive. Toute cession
opérée en violation de ces dispositions est nulle.
" Il est interdit à toute
personne privée porteur de titres donnant accès au capital ou
conférant un droit de vote dans une société constituée conformément
aux dispositions du premier alinéa du même article de consentir
un prêt à une autre de ces sociétés dès lors que son objet social
porterait sur la même discipline sportive, de se porter caution
en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne
physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur
d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions
du présent alinéa sera punie d'une amende de 300 000 F et d'un
an d'emprisonnement. "
Article 5
L'article 19-3 de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigée :
" Art. 19-3. - Pour des missions
d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés
qu'elles constituent, telles que définies à l'article 11, peuvent
recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet
de conventions passées, d'une part, entre les collectivités
territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements
publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les
associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent.
" Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions
et fixe leur montant maximum. "
Chapitre II Dispositions diverses
Article 6
Après l'article 15-2 de la loi
no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article
15-3 ainsi rédigé :
" Art. 15-3. - La conclusion
d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par
un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni
à l'octroi de quelque avantage que ce soit, au bénéfice :
" - d'une personne exerçant
l'activité définie au premier alinéa de l'article 15-2 ;
" - d'une association sportive
ou d'une société mentionnée à l'article 11 ;
" - ou de toute personne agissant
au nom et pour le compte du mineur.
" Toute convention contraire
aux dispositions du présent article est nulle. "
Article 7
Le premier alinéa de l'article
L. 211-4 du code du travail est complété par les mots : "
, ou d'une activité sportive. ".
Article 8
Après l'article 15-2 de la loi
no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article
15-4 ainsi rédigé :
" Art. 15-4. - Les centres
de formation relevant d'une association sportive ou d'une société
mentionnée à l'article 11 sont agréés par le ministre chargé
des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente
et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau
prévue à l'article 26.
" L'accès à une formation
dispensée par un centre mentionné au premier alinéa est subordonné
à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la
formation ou son représentant légal et l'association ou la société.
" La convention détermine
la durée, le niveau et les modalités de la formation. Elle prévoit
qu'à l'issue de la formation, et s'il entend exercer à titre
professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé,
le bénéficiaire peut être dans l'obligation de conclure, avec
l'association ou la société dont relève le centre, un contrat
de travail défini au 3o de l'article L. 122-1-1 du code du travail,
dont la durée ne peut excéder trois ans.
" Si l'association ou la société
ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter
à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle,
dans les conditions prévues par la convention.
" Les stipulations de la convention
sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, et conformément à des
stipulations types. "
Article 9
Les articles 11-1, 11-2 et 12 de
la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés.
Article 10
La loi no 99-223 du 23 mars 1999
relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte
contre le dopage est ainsi modifiée :
1o Au premier alinéa de l'article
15, le mot : " sanctions " est remplacé par le mot
: " décisions " ;
2o Dans la première phrase du 3o
du I de l'article 26, les mots : " sanctions disciplinaires
" sont remplacés par le mot : " décisions " ;
3o Dans la seconde phrase du 3o
du I de l'article 26, le mot : " sanctions " est remplacé
par le mot : " décisions ".
Article 11
Après l'article 19 de la loi no
84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article
19-1 A ainsi rédigé :
" Art. 19-1 A. - Lorsque dans
une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation
prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations
délégataires par les articles 17 et 18 peuvent être exercées,
pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre
chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place
par le Comité national olympique et sportif français.
" Les compétitions et manifestations
sportives organisées ou agréées par une commission spécialisée
sont assimilées à celles organisées ou agréées par une fédération
sportive pour l'application des dispositions de l'article 17
de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection
de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
" Les dispositions du premier
alinéa sont applicables à compter du 1er juin 1998. "