Décret no 98-82 du 11 février
1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi no
84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives (installations
provisoires)
J.O. Numéro 38 du 14 Février 1998
page 2348
Art. 1er. - Pour l'application
du présent décret, constitue une installation provisoire toute
installation destinée à l'accueil du public et aménagée, pour
une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive
soumise aux dispositions de l'article 42-1 de la loi du 16 juillet
1984 modifiée susvisée.
Art. 2. - L'organisateur de la
manifestation fait procéder au contrôle technique du montage
des installations provisoires dans les conditions prévues aux
articles L. 111-23 à L. 111-26 du code de la construction et
de l'habitation.
Le contrôle technique porte sur
la solidité des éléments composant l'installation et leur montage,
sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité
des personnes liée à la solidité des installations provisoires.
Le rapport est transmis à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité par
l'organisateur de la manifestation. Cet avis est soit favorable,
soit défavorable. A défaut de transmission ou si cet avis est
défavorable, la commission ne peut émettre l'avis favorable
prévu à l'article 4 du présent décret.
Art. 3. - La commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité est saisie par
le maire quinze jours au moins avant la date prévue pour la
manifestation en vue de laquelle l'installation provisoire est
mise en place.
Après l'achèvement des travaux
d'installation et avant l'ouverture des installations au public,
la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
procède à la visite sur le site prévue à l'article 42-2 de la
loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
Le propriétaire et l'exploitant
de l'enceinte, ainsi que l'organisateur de la manifestation,
sont tenus d'assister à cette visite.
Art. 4. - Trois jours au moins
avant la date prévue pour la manifestation et à l'issue de la
visite à laquelle elle a procédé après l'achèvement des travaux,
la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
délivre un avis au maire. Cet avis est soit favorable, soit
défavorable. Dans ce dernier cas, l'avis est motivé.
Art. 5. - Le maire autorise par
arrêté l'utilisation par le public des installations provisoires
au vu de l'avis délivré par la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité. La décision du maire est notifiée
directement au propriétaire et à l'exploitant ainsi qu'à l'organisateur
de la manifestation.
Art. 6. - Un arrêté du ministre
chargé de la construction, du ministre de l'intérieur, du ministre
chargé de la jeunesse et des sports précise les normes éventuellement
applicables ainsi que la nature des documents qui doivent être
joints à la saisine de la commission et à la demande d'ouverture
des installations provisoires.
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat
et de la décentralisation et la ministre de la jeunesse et des
sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.