Arrêté du 25 août 1998 fixant
certaines conditions de dispense des épreuves de sélection du
brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire
et de la jeunesse
J.O. Numéro 208 du 9 Septembre
1998 page 13772
Art. 1er. - En application des
dispositions prévues à l'article 2 du décret du 14 mars 1986
susvisé, et pour chacune des spécialités du brevet, sont déclarées
dispensées des épreuves écrite et orale de sélection par le
directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs
les personnes qui remplissent les conditions de candidature
et qui :
- soit justifient de trois années
d'expérience professionnelle dans l'animation en qualité d'agent
d'une collectivité territoriale ;
- soit justifient de trois années
d'expérience professionnelle en qualité d'animateur et sont
titulaires d'un contrat de travail de droit privé dans l'animation
au moment de l'inscription ;
- soit sont titulaires du brevet
d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien
de la jeunesse et des sports (BAPAAT).
Art. 2. - Les personnes bénéficiant,
au moment de l'inscription, d'un contrat d'apprentissage, d'un
contrat d'insertion en alternance ou d'un contrat relevant des
dispositions de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative
au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, exerçant
des fonctions d'animation correspondant à celles visées par
le diplôme, sont dispensées de l'épreuve orale de sélection
par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des
loisirs.
Art. 3. - Les titulaires du baccalauréat
ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau IV minimum
sont dispensés de l'épreuve écrite de sélection par le directeur
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Art. 4. - Le délégué aux formations
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.