Arrêté du 16 février 1998 fixant
les conditions d'agrément des associations de supporteurs pouvant
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-10 de la
loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives
J.O. Numéro 71 du 25 Mars 1998
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Art. 1er. - L'agrément délivré
par le ministre de la jeunesse et des sports aux associations
de supporteurs définies à l'article 42-13 de la loi du 16 juillet
1984 susvisée ne peut être accordé qu'aux associations de supporteurs
satisfaisant aux conditions ci-après :
1o Les associations de supporteurs
doivent assurer en leur sein la liberté d'opinion et le respect
des droits de la défense, s'interdire toute discrimination illégale
et veiller à l'observation des règles déontologiques du sport
définies par le Comité national olympique et sportif français
;
2o Elles doivent justifier de leur
affiliation à une fédération des associations de supporteurs
agréée par le ministre de la jeunesse et des sports ;
3o Elles doivent présenter :
a) Une note de l'association indiquant
le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités
au cours des trois années antérieures ;
b) Un exemplaire ou une copie certifiée
conforme du Journal officiel de la République française contenant
l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet
1901 modifiée relative au contrat d'association, ou, dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une
copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance
ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
c) Un exemplaire, à jour, des statuts
de l'association ;
d) Une liste des membres chargés
de l'administration de l'association ;
e) Le procès-verbal de la dernière
assemblée générale de l'association ;
f) Le bilan et le compte d'exploitation
de l'exercice précédant la demande et le budget de l'exercice
en cours ;
4o Elles doivent justifier de liens
avec le club professionnel qu'elles soutiennent, en prévoyant
au sein de leurs instances dirigeantes un représentant de ce
club ayant voix consultative.
Art. 2. - Le dossier présenté à
l'appui de la demande d'agrément doit être déposé à la préfecture
du département où se trouve le siège social de l'association.
Art. 3. - Le préfet transmet le
dossier, accompagné de son avis et de celui du club professionnel
dont l'association se propose de réunir les supporteurs.
Art. 4. - La décision d'agrément
prise par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports est
publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 5. - L'agrément est retiré
lorsque l'association cesse de satisfaire aux conditions requises
pour l'obtenir ; il peut aussi être retiré lorsqu'elle n'a pas
sanctionné un de ses membres qui s'est rendu coupable de violence
lors d'un événement sportif ; il peut en outre être retiré pour
tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre
public et à la moralité publique, ainsi que lorsqu'une motion
défavorable motivée a été votée par le club professionnel.
Art. 6. - La décision de retrait
est prise par le ministre de la jeunesse et des sports, après
que le bénéficiaire a été mis à même de s'expliquer sur les
faits qui lui sont reprochés ; elle est publiée au Journal officiel
de la République française.
Art. 7. - Le directeur des sports
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.