Décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à
la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de
manifestations sportives, récréatives ou culturelles
à but lucratif
JO du 1 juin 1997 page 8692.
CHAPITRE Ier : Des services d'ordre des manifestations sportives,
récréatives ou culturelles à but lucratif.
Art. 1er. - Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives
ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel
qui concourt à la réalisation de la manifestation
peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après
le nombre de places assises, soit d'après la surface
qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la
déclaration au maire et, à Paris, au préfet
de police.
La déclaration peut être souscrite pour une seule
ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie
à l'avance.
La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence
motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.
Art. 2. - Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs,
la déclaration indique la nature de la manifestation,
le jour et l'heure de sa tenue, le lieu, la configuration et
la capacité d'accueil du stade, des installations ou
de la salle, le nombre de personnes concourant à la réalisation
de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs attendus.
La déclaration indique également les mesures envisagées
par les organisateurs en vue d'assurer la sécurité
du public et des participants. La déclaration comporte
notamment toutes précisions utiles sur le service d'ordre
mis en place éventuellement par les organisateurs, les
mesures qu'ils ont arrêtées en application de la
réglementation relative à la protection contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et, lorsqu'il s'agit d'une manifestation
sportive, les dispositions qu'ils ont prises, s'il y a lieu,
au titre de la réglementation édictée par
la fédération sportive concernée.
Art. 3. - L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes
les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer
la sécurité, compte tenu de l'importance du public
attendu, de la configuration des lieux et des circonstances
propres à la manifestation, notamment quand il s'agit
des manifestations sportives mentionnées à l'article
1er du décret du 27 mars 1993 susvisé, imposer
à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le
renforcement du service d'ordre prévu.
L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze
jours au moins avant le début de la manifestation, sauf
si la déclaration a été faite moins d'un
mois avant celle-ci, dans le cas d'urgence mentionné
à l'alinéa 2 de l'article 1er. Elle les communique
au représentant de l'Etat.
Art. 4. - Les préposés des organisateurs de la
manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle,
sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs,
de prévenir les désordres susceptibles de mettre
en péril la sécurité des spectateurs et
des participants.
Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches
suivantes :
- procéder à l'inspection du stade, des installations
ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler
les risques apparents pouvant affecter la sécurité
;
- constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée
du public et jusqu'à l'évacuation complète
de celui-ci, un dispositif de sécurité propre
à séparer le public des acteurs de la manifestation
et à éviter dans les manifestations sportives
la confrontation de groupes antagonistes ;
- être prêts à intervenir pour éviter
qu'un différend entre particuliers ne dégénère
en rixe ;
- porter assistance et secours aux personnes en péril
;
- alerter les services de police ou de secours ;
- veiller au maintien de la vacuité des itinéraires
et des sorties de secours.
Art. 5. - Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions
de la 5e classe tout organisateur d'une manifestation prévue
à l'article 1er qui n'effectue pas la déclaration
mentionnée audit article dans les formes prévues
par l'article 2.
Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur
qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration
visée à l'article 2 ou des prescriptions imposées
par l'autorité de police en application de l'article
3, ne met pas en place un service d'ordre ou néglige
de
constituer celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu
ou qui lui a été imposé, sans préjudice
des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences
dommageables d'une déficience dans l'organisation et
le fonctionnement du service d'ordre.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie
au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon
les modalités prévues par l'article 131-41 du
code pénal.
CHAPITRE II :Dispositions diverses
Art. 6. - Les dispositions du présent décret
s'appliquent sans préjudice de celles prévues
par l'article R. 53 du code de la route relatif aux courses
et épreuves sportives sur la voie publique et le décret
du 18 octobre 1955 susvisé portant réglementation
générale des épreuves et compétitions
sportives sur la voie publique.
Art. 7. - Le présent décret, à l'exception
de son article 6, s'applique aux territoires d'outre-mer de
Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Il y a lieu, à l'article 1er, pour le territoire des
îles Wallis-et-Futuna, de substituer les mots : "chef
de circonscription territoriale" au mot : "maire".
Art. 8. - Les dispositions prévues par le présent
décret entrent en vigueur six mois après la date
de publication de celui-ci.
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de la défense, le ministre de l'intérieur, le
ministre de la culture, le ministre délégué
à l'outre-mer et le ministre délégué
à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.