Arrêté du 26 juin 1997 Pris en application
du décret n° 97-314 du 4 avril 1997 relatif à
la reconnaissance des qualifications acquises par les ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne et des autres
Etats parties à l'accord sur l'espace économique
européen en vue de l'exercice de l'une des professions
ou activités visées à l'article 43 de la
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative
à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives.
JO du 23 août 1997 page 12510.
Art. 1er. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui souhaitent
obtenir la reconnaissance de leurs qualifications prévue
par le décret du 4 avril 1997 susvisé et nécessaire
pour encadrer en France les activités physiques et sportives
contre rémunération doivent en formuler la demande
auprès du
ministère chargé des sports.
Cette demande manuscrite est accompagnée d'un dossier
comportant les pièces suivantes :
1. Fiche descriptive avec photo d'identité ;
2. Fiche d'état civil de nationalité datant de
moins de trois mois ;
3. Copie certifiée conforme des titres obtenus ;
4. Contenu des études et des stages effectués
pendant la formation avec le nombre d'heures par matière
pour les enseignements théoriques, la durée des
stages et le domaine dans lequel ils ont été réalisés,
délivré et attesté par l'organisme de formation
;
5. Justificatifs de la reconnaissance éventuelle de la
formation ou du diplôme par les autorités compétentes
de l'Etat membre ;
6. Si le titre a été acquis dans un pays tiers
et qu'il est néanmoins admis en équivalence dans
un Etat membre, justificatif de la reconnaissance de ce titre
par cet Etat ;
7. Attestations éventuelles de l'exercice de la profession
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, signées des employeurs et décrivant
les fonctions exercées et le nombre d'heures effectuées
;
8. Le cas échéant, autres titres et palmarès.
Art. 2. - Le délégué aux formations est
chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.