Arrêté du 5 novembre 1997 portant création
d'une commission consultative de la sécurité des
remontées mécaniques.
JO du 15 novembre 1997 page 16580.
Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur
des transports terrestres une commission consultative de la
sécurité des remontées mécaniques.
Art. 2. - La commission donne un avis sur les dossiers qui lui
sont soumis par le directeur des transports terrestres. A ce
titre, elle peut être chargée d'évaluer
les projets de réglementation technique et de sécurité
applicables aux remontées mécaniques et d'examiner
les cas de dérogation à cette réglementation.
Art. 3. - Les membres de la commission sont nommés pour
une durée de trois ans renouvelable par arrêté
du ministre chargé des transports.
La présidence de la commission est assurée par
un membre du conseil général des ponts et chaussées
désigné par arrêté du ministre chargé
des transports sur proposition du vice-président du conseil.
Art. 4. - La commission comprend, outre son président
:
- deux membres choisis en raison de leurs compétences
dans les domaines des automatismes et des dispositifs de sécurité
appliqués aux systèmes de transport ;
- trois membres choisis en raison de leurs compétences
dans les domaines du génie civil, de la résistance
des matériaux et de la mécanique ;
- trois membres choisis en raison de leurs compétences
dans le domaine de l'exploitation des remontées mécaniques
ou des autres systèmes des transports guidés ;
- deux membres choisis en raison de leurs compétences
dans le domaine de la maîtrise d'oeuvre et de la construction
des remontées mécaniques ou d'équipements
de transport ;
- deux membres choisis en raison de leurs compétences
dans les différents domaines concourant à la sécurité
des remontées mécaniques ou des autres systèmes
de transports guidés.
Art. 5. - La commission peut solliciter l'avis des experts de
son choix pour l'examen de questions déterminées.
Art. 6. - Les avis motivés de la commission sont pris
à la majorité des membres présents. Ils
sont communiqués au directeur des transports terrestres
par le président de la commission.
Art. 7. - Le règlement intérieur de la commission
est approuvé par le président après avis
de ses membres.
Art. 8. - Le directeur des transports terrestres est chargé
de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la
République française.