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Arrêté du 5 novembre 1997 portant création d'une commission consultative de la sécurité des remontées mécaniques.
JO du 15 novembre 1997 page 16580.


Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur des transports terrestres une commission consultative de la sécurité des remontées mécaniques.


Art. 2. - La commission donne un avis sur les dossiers qui lui sont soumis par le directeur des transports terrestres. A ce titre, elle peut être chargée d'évaluer les projets de réglementation technique et de sécurité applicables aux remontées mécaniques et d'examiner les cas de dérogation à cette réglementation.


Art. 3. - Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des transports.
La présidence de la commission est assurée par un membre du conseil général des ponts et chaussées désigné par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du vice-président du conseil.


Art. 4. - La commission comprend, outre son président :
- deux membres choisis en raison de leurs compétences dans les domaines des automatismes et des dispositifs de sécurité appliqués aux systèmes de transport ;
- trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les domaines du génie civil, de la résistance des matériaux et de la mécanique ;
- trois membres choisis en raison de leurs compétences dans le domaine de l'exploitation des remontées mécaniques ou des autres systèmes des transports guidés ;
- deux membres choisis en raison de leurs compétences dans le domaine de la maîtrise d'oeuvre et de la construction des remontées mécaniques ou d'équipements de transport ;
- deux membres choisis en raison de leurs compétences dans les différents domaines concourant à la sécurité des remontées mécaniques ou des autres systèmes de transports guidés.


Art. 5. - La commission peut solliciter l'avis des experts de son choix pour l'examen de questions déterminées.


Art. 6. - Les avis motivés de la commission sont pris à la majorité des membres présents. Ils sont communiqués au directeur des transports terrestres par le président de la commission.


Art. 7. - Le règlement intérieur de la commission est approuvé par le président après avis de ses membres.


Art. 8. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.