Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif
à la vidéo-surveillance pris pour l'application
de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation
et de programmation relative à la sécurité.
Art. 1er. - La demande d'autorisation préalable à
l'installation d'un système de vidéosurveillance
dans le cadre de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée
doit être déposée à la préfecture
du lieu d'implantation ou, à Paris, à la préfecture
de police accompagnée d'un dossier
administratif et technique comprenant :
1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées
les finalités du projet au regard des objectifs définis
par ladite loi et les techniques
mises en oeuvre, eu égard à la nature de l'activité
exercée, aux risques d'agression ou de vol présentés
par le lieu ou l'établissement à
protéger ;
2° Un plan masse des lieux montrant les bâtiments
du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux
appartenant à des tiers qui se trouveraient dans
le champ de vision des caméras, avec l'indication de
leurs accès et de leurs ouvertures ;
3° Un plan de détail à une échelle
suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras
ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;
4° La description du dispositif prévu pour la transmission,
l'enregistrement et le traitement des images;
5° La description des mesures de sécurité
qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images
éventuellement enregistrées ;
6° Les modalités de l'information du public ;
7° Le délai de conservation des images, s'il y a
lieu avec les justifications nécessaires ;
8° La désignation de la personne ou du service responsable
du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un service
différent, la désignation
du responsable de sa maintenance ainsi que toute indication
sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation
du système et susceptibles de visionner les images ;
9° Les consignes générales données
aux personnels d'exploitation du système pour le fonctionnement
de celui-ci et le traitement des images ;
10° Les modalités du droit d'accès des personnes
intéressées.
L'autorité préfectorale peut, le cas échéant,
demander au pétitionnaire de compléter son dossier.
Elle lui délivre un récépissé lors
du dépôt du dossier complet.
Art. 2. - La demande d'autorisation d'un système de
vidéosurveillance mis en oeuvre par un service de l'Etat
est présentée par le chef de service responsable
localement compétent. Dans le cas où des raisons
d'ordre public et dans celui où l'utilisation de dispositifs
mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent
à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées
aux 2° et 3° de l'article 1er, le dossier de demande
d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence
de ces indications.
Art. 3. - Dans le cas où les raisons impérieuses
touchant à la sécurité des lieux où
sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art
ou des objets précieux s'opposent à la transmission
par le pétitionnaire de la totalité des informations
prévues aux 2° et 3° de l'article 1er, la
demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient
l'absence de ces informations. Le président de la commission
peut déléguer auprès du pétitionnaire
un membre de la commission pour prendre connaissance des informations
ne figurant pas au dossier.
Art. 4. - La demande d'autorisation d'un système de
vidéosurveillance mis en oeuvre par un service, établissement
ou entreprise intéressant la défense nationale
est présentée par la personne responsable du système.
Dans le cas où la protection des installations, du matériel
ou du
secret des recherches, études ou fabrications dont la
sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de
tout ou partie des informations prévues à l'article
1er (2° à 10°), le dossier de demande d'autorisation
mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations.
Le
préfet peut demander au ministre dont relève le
demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.
Art. 5. - Dans le cas où les informations jointes à
la demande d'autorisation ou des informations complémentaires
font apparaître que les enregistrements visuels de vidéosurveillance
seront utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif,
l'autorité préfectorale répond au pétitionnaire
que la demande doit être adressée à la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Il en informe
cette commission.
Art. 6. - Dans chaque département, une commission départementale
des systèmes de vidéosurveillance est instituée
par arrêté du préfet ou,
à Paris, du préfet de police.
Art. 7. - La commission départementale des systèmes
de vidéosurveillance comprend cinq membres :
1° Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire,
désigné par le premier président de la
cour d'appel, président ;
2° Un membre du corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel, en activité ou honoraire,
désigné par le président
de la cour administrative d'appel lorsque la commission est
située dans une ville siège de la cour administrative
d'appel, le cas échéant, sur proposition du président
du tribunal administratif de cette ville, si le président
de la cour administrative d'appel entend désigner un
membre
d'un tribunal administratif, soit par le président du
tribunal administratif dans le ressort duquel la commission
a son siège lorsque celui-ci n'est pas situé dans
une ville siège d'une cour administrative d'appel ;
3° Un maire, désigné par la ou les associations
départementales des maires ou, à Paris, un conseiller
de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné
par le Conseil de Paris ;
4° Un représentant désigné par la ou
les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes
;
5° Une personnalité qualifiée choisie en raison
de sa compétence par le préfet ou, à Paris,
par le préfet de police.
Art. 8. - Des membres suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions et en nombre égal pour
chacune des catégories de membres titulaires.
Art. 9. - Les membres de la commission, titulaires et suppléants,
sont désignés pour trois ans. Leur mandat est
renouvelable une fois.
Art. 10. - En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
La commission siège à la préfecture du
département ou, à Paris, à la préfecture
de police, qui assurent son secrétariat.
La personne chargée du secrétariat désignée
par le préfet ou, à Paris, par le préfet
de police, assiste aux travaux et aux délibérations
de la commission.
Art. 11. - La commission peut demander à entendre le
pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information
et, le cas échéant solliciter l'ais de toute personne
qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour
l'examen d'un dossier particulier.
Art. 12. - L'autorisation prévue à l'article
10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut,
après que l'intéressé a été
mis à même de présenter ses observations,
être retirée encas de manquement aux dispositions
de l'article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995
précitée et de l'article
13 du présent décret, et en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Art. 13. - Le titulaire de l'autorisation tient un registre
mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et, le cas
échéant, la date de leur transmission au parquet.
Art. 14. - La demande formulée par toute personne intéressée
au titre du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée
en vue, de l'accès aux enregistrements qui la concernent
ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit
des tiers que s'il existe un motif tiré de la protection
du secret de la vie privée du ou des tiers en cause.
Art. 15. - Sauf en matière de défense nationale,
où le préfet est compétent, la commission
départementale, saisie par une personne intéressée
sur le fondement au V de l'article 10 de la loi du 21 janvier
1995 précitée du refus d'accès à
des enregistrements qui la concernent ou de l'impossibilité
de vérifier la destruction de ces enregistrements, ou
de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système
de vidéosurveillance, peut déléguer un
de ses membres pour collecter les informations utiles à
l'examen de la demande dont elle est saisie.
Art. 16. - L'autorisation est publiée au Recueil des
actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation
motivée par un impératif de défense
nationale. L'autorité préfectorale met à
la disposition du public la liste des autorisations publiées
des systèmes de vidéosurveillance qui précise
pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service
ou la personne responsable. Elle communique également
la liste de systèmes de
vidéosurveillance autorisés sur le territoire
de chaque commune au maire, qui la met à la disposition
du public à la mairie et, le cas échéant,
dans les mairies d'arrondissement.
Art. 17. - Les frais de transports et de séjour que
les membres de la commission sont appelés à engager
pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer
les déplacements temporaires qui leur sont demandés
par la commission à laquelle ils appartiennent
peuvent être remboursés dans les conditions prévues
par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Les membres de la commission peuvent être rémunérés
sous forme de vacations dans les conditions fixées par
arrêté conjoint pris par le ministre chargé
de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
Art. 18. - La déclaration des systèmes de vidéosurveillance
existants est effectuée conformément aux articles
1er à 5 ci-dessus dans un délai de six mois à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent
décret.
Dans le même délai, le déclarant est tenu
de mettre le système de vidéosurveillance en conformité
avec les règles de fond énoncées à
l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.
L'autorité préfectorale dispose d'un délai
d'un an à compter du dépôt de la déclaration
pour délivre l'autorisation.
Art. 19. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de la défense, le ministre de l'équipement,
du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'économie et des finances, le ministre
des petites et moyennes entreprises, du commerce et
de l'artisanat, le ministre délégué à
l'outre-mer, et le ministre délégué au
budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun
en ce
qui le concerne de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.