Arrêté du 5 septembre 1996 fiixant les
modalités d'organisation du concours de sélection
sur épreuves, pour le recrutement des professeurs de
sport, institué par l'article 5 du décret n°
85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier
des professeurs de sport
Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves du
concours de sélection sur épreuves, pour le recrutement
des professeurs de sport, prévu à l'article 5
du chapitre II du décret du 10 juillet 1985 modifié
susvisé sont fixés selon les modalités
définies ci-après.
Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours
fixe en annexe la liste des disciplines ouvertes pour la session
considérée.
Art. 3. - Les candidats subissent les épreuves suivantes
:
I. - Epreuves d'admissibilité
Epreuve n° 1
Composition à partir d'un sujet portant sur les fondements
scientifiques de l'optimisation de la performance sportive (durée
de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 3).
Epreuve n° 2
Epreuve écrite pouvant comporter plusieurs questions
et portant sur l'ensemble des connaissances relatives à
la discipline choisie par le candidat sur la liste de disciplines
inscrite dans l'annexe prévue à l'article 2 ci-dessus
(durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient
3).
II. - Epreuves d'admission
Epreuve n° 1
Epreuve orale permettant au jury, à partir d'une question
de nature institutionnelle ou juridique, de vérifier
la capacité du candidat à utiliser ses connaissances
pour résoudre des situations pratiques (durée
de l'épreuve : une heure trente ; coefficient 3).
Epreuve n° 2
Epreuve orale de langue étrangère. A partir d'un
document relatif au domaine du sport fourni par le jury, écrit
dans l'une des langues admises au concours et choisie par le
candidat parmi celles figurant à l'annexe I, celui-ci
présente le texte en français. Cette présentation
sera suivie d'une conversation avec le jury dans la langue choisie
(durée de l'épreuve : cinquante minutes ; coefficient
2).
Epreuve n° 3
Epreuve pratique d'observation et d'intervention pédagogique
dans la spécialité pratiquée par le candidat
:
1° A la suite de l'observation d'un document audiovisuel
et des indications fournies par le jury, le candidat devra présenter
les aspects particuliers de la situation sportive proposée.
En outre, il exposera au jury le résultat de son analyse
et les enseignements qu'il pourrait en tirer pour fonder l'enseignement
du sportif, du groupe de sportifs ou de l'équipe observés
;
2° A partir de l'observation d'un sportif ou d'un groupe
de sportifs et des indications particulières fournies
par le jury, le candidat devra présenter et mettre en
oeuvre des exercices propres à améliorer les comportements
observés. En outre, il exposera au cours de l'entretien
qui suivra les raisons de ses choix et le plan d'action à
plus long terme qu'il envisage (durée de l'épreuve
: une heure ; coefficient 3).
Epreuve n° 4
Epreuve orale de pédagogie de l'entraînement dans
la discipline choisie par le candidat. Ce dernier remettra au
jury un dossier sur ses expériences acquises.
L'exploitation du dossier permettra au jury de formuler deux
sujets d'interrogation qui porteront, l'un sur la composition
d'une séance d'entraînement, l'autre sur la construction
d'un programme de préparation.
L'exposé du candidat sera suivi d'un entretien complémentaire
(durée de la préparation : une heure ; durée
de l'exposé et de l'entretien : une heure ; coefficient
2).
Art. 4. - Aux points obtenus à l'issue des épreuves
d'admissibilité, peuvent s'ajouter, en vue de la détermination
de la liste des admissibles, des bonifications pour la qualité
de sportif de haut niveau établies sur les bases fixées
en annexe au présent arrêté.
La bonification accordée ne peut en aucun cas excéder
cinq points.
La bonification est arrêtée par le jury d'admissibilité
après examen des dossiers des candidats par une commission
composée de trois membres du jury, dont son président.
Art. 5. - Le nombre des places mises au concours est fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé des
sports et du ministre chargé de la fonction publique.
La date d'ouverture du concours susvisé, les modalités
d'inscription et les centres d'épreuves sont fixés
par arrêté du ministre chargé des sports.
Art. 6. - Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions
et les délais fixés par l'arrêté
portant ouverture du concours. Ils font connaître, en
même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature,
la discipline sur laquelle ils seront interrogés et,
le cas échéant,
la spécialité de cette discipline ainsi que la
langue vivante qu'ils ont choisies. Toute candidature dans une
discipline ne figurant pas sur la liste incluse dans l'arrêté
portant ouverture du concours ne pourra être retenue.
Il en sera de même de toute candidature dans une langue
vivante ne figurant pas en annexe au présent arrêté.
La liste des candidats admis à concourir est fixée
par le ministre chargé des sports.
Toute composition dans une autre discipline et, le cas échéant,
dans une autre spécialité ou dans une autre langue
vivante que celles choisies lors du dépôt du dossier
entraîne, pour le candidat, la note zéro à
l'épreuve correspondante.
Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves
une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée
par son coefficient tel qu'il est fixé dans l'article
3 du présent arrêté. Toute note égale
ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.
Art. 8. - Les épreuves écrites font l'objet d'une
double correction.
Art. 9. - Le président du jury est nommé par le
ministre chargé des sports. Les membres du jury sont
nommés par le ministre chargé des sports, sur
proposition du président du jury.
Art. 10. - Le jury établit la liste des candidats autorisés
à subir les épreuves d'admission.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement
aux épreuves d'admission.
Art. 11. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury
dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des
candidats proposés à l'admission et la liste complémentaire.
Le ministre chargé des sports arrête, dans l'ordre
de mérite, la liste des candidats déclarés
admis au concours de professeur de sport et la liste complémentaire.
Art. 12. - La nature et le programme des épreuves qui
le nécessitent sont précisés en annexe
au présent arrêté.
Art. 13. - Le directeur de l'administration générale
du ministère de la jeunesse et des sports est chargé
de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Les annexes au présent arrêté seront publiées
au Bulletin officiel du ministère, vendu au prix de 28
F, disponible auprès du Centre national de documentation
pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris.