Décret n° 95-937 du 24 août
1995. Relatif à la prévention des risques résultant
de l'usage des bicyclettes.
JO du 25 août 1995 page 12645.
Art. 1er. - Pour l'application du présent décret,
on entend par bicyclette tout produit comportant deux roues
et une selle, et propulsé principalement par l'énergie
musculaire de la personne montée sur ce véhicule,
en particulier au moyen de pédales.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret
les objets assujettis aux dispositions du décret du 12
septembre 1989 susvisé relatif à la prévention
des risques résultant de l'usage des jouets.
Art. 2. - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir
en vue de la vente, de mettre en vente, de louer, de mettre
à disposition dans le cadre d'une prestation de services
ou de distribuer à titre gratuit des bicyclettes qui
ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.
Art. 3. - Les bicyclettes doivent satisfaire aux exigences
essentielles de sécurité figurant en annexe au
présent décret et comporter en particulier les
équipements d'éclairage et de signalisation qui
y sont indiqués.
Art. 4. - Le respect des exigences de sécurité
est attesté par la mention "Conforme aux exigences
de sécurité", qui doit être apposée
par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la première
mise sur le marché, de façon visible, lisible
et indélébile, sur le cadre de la bicyclette et
sur l'emballage.
Cette mention doit aussi figurer dans la notice d'emploi.
Art. 5. - La mention prévue à l'article précédent
ne peut être utilisée que si la bicyclette satisfit
à l'une des deux conditions suivantes :
1. Avoir été fabriquée conformément
aux normes de sécurité françaises ou relevant
d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique
européen la concernant dont les références
sont publiées au Journal officiel de la République
française ; dans ce cas, le fabricant ou son mandataire
établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen, ou l'importateur,
ou à défaut, tout responsable de la mise sur le
marché, tient à la disposition des agents chargés
du contrôle un dossier comprenant la description des moyens
par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de
sa production aux normes susvisées ainsi que l'adresse
des lieux de fabrication et d'entreposage.
2. Etre conforme à un modèle bénéficiant
d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité
délivrée à la suite d'un examen de type
par un organisme habilité, français ou relevant
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen, agréé
pour l'examen des bicyclettes par le ministre chargé
de l'industrie ; dans ce cas, le fabricant ou son mandataire
établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen, ou l'importateur,
ou, à défaut, tout responsable de la mise sur
le marché, tient, à la disposition des agents
chargés du contrôle, un dossier comprenant l'attestation
de conformité du modèle aux exigences essentielles
de sécurité ou une copie conforme, une description
des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité
de sa production au modèle examiné ainsi que l'adresse
des lieux de production et d'entreposage.
Art. 6. - Toute bicyclette faisant l'objet d'une des opérations
mentionnées à l'article 2 ci-dessus doit, outre
la mention exigée à l'article 4, comporter de
façon visible, lisible et indélébile, le
nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce
ainsi que la référence du lot de fabrication.
L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur
ou du responsable de la mise sur le marché peut ne figurer
que sur l'emballage.
Art. 7. - Les bicyclettes ne peuvent être livrées
au consommateur final, louées, mises à disposition
dans le cadre d'une prestation de services ou distribuées
à titre gratuit qu'entièrement montées
selon les règles de l'art. Elles doivent être également
entièrement réglées.
Art. 8. - Lors de la vente, de la location, de la mise à
disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de
la distribution à titre gratuit, toute bicyclette doit
toujours être accompagnée d'une notice qui contient
;
a) L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur
ou du responsable de la mise sur le marché ;
b) Les opérations d'entretien à effectuer par
l'usager ;
c) Les indications nécessaires au réglage des
éléments destinés à être adaptés
à la morphologie de l'utilisateur ;
d) Les indications nécessaires au montage et à
la fixation des éléments susceptibles d'être
facilement démontés par l'usager ;
e) Les informations relatives au service après-vente
et à la fourniture de pièces de rechange.
Art. 9. - Sans préjudice de l'application des sanctions
pénales et des mesures administratives prévues
au livre II du code de la consommation, est punie de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
:
1. Toute personne qui met sur le marché, détient
en vue de la vente, de la location, de la mise à disposition
dans le cadre d'une prestation de services, ou en vue de la
distribution à titre gratuit, une bicyclette ne comportant
pas la mention prévue à l'article 4, ou qui n'est
pas présentée dans les conditions prévues
à l'article 7, ou qui n'est pas accompagnée de
la notice prévue à l'article 8 ;
2. Le responsable de la mise sur le marché qui ne présente
pas des documents visés à l'article 5 aux agents
chargés du contrôle. En cas de récidive,
la peine d'amende prévue pour la récidive des
contraventions de la 5e classe est applicable.
Art. 10. - Le décret du 13 novembre 1991 susvisé
est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 2, les mots : "4. Vélos tout terrain"
sont supprimés.
II. - Le 4 de l'annexe intitulée : "Exigences de
sécurité relatives aux produits cités à
l'article 2" est abrogé.
Art. 11. - Le présent décret entrera en vigueur
à compter du 1er octobre 1995.
Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'économie et des finances, le ministre de
l'aménagement du territoire, de l'équipement et
des transports, le ministre de l'industrie, le ministre des
petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire
d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat aux transports
sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 24 août 1995.
ANNEXE
FIXANT LES EXIGENCES DE SECURITE CONCERNANT LES BICYCLETTES
I. - Principes généraux
Les bicyclettes doivent être conçues pour tenir
compte de l'usage auquel elles sont destinées. A cette
fin, les éléments de structure et leurs liaisons
doivent pouvoir répondre aux contraintes particulières
inhérentes aux différents types d'usage auxquels
elles sont destinées.
II. - Risques particuliers
1. Les bicyclettes ne doivent comporter aucune arête coupante
susceptible de présenter des risques de lésion
ou de coupure excepté les pédaliers et la roue
libre.
2. Les arêtes, saillies, câbles, selles et fixations
accessibles des bicyclettes doivent être conçus
et réalisés de manière à réduire
dans la mesure du possible les risques de blessure lors d'un
contact ou d'une chute.
3. Le niveau extrême de fixation de la selle et de la
potence du guidon doit être matérialisé
par un repère permanent.
4. Les bicyclettes doivent être munies d'au moins deux
systèmes de freinage indépendants agissant chacun
sur une roue différente.
5. Les dispositifs de freinage doivent permettre un arrêt
dans des conditions raisonnablement prévisibles pour
éviter tout obstacle imprévu, y compris en conditions
humides.
Ces dispositifs doivent être conçus de façon
telle que, en c as de rupture de tout câble de frein,
le mouvement de la roue avant ne soit pas bloqué.
6. Les dispositifs de fixation rapide de la roue avant doivent
être munis d'un système de sécurité
qui empêche que la roue ne se désolidarise de la
fourche.
7. Le serrage et le blocage des éléments appelés
à être démontés ou réglés
par l'utilisateur doivent être aisément réalisables
compte tenu des capacités physiques qu'on peut raisonnablement
attendre des utilisateurs.
8. Les notices de montage, de réglage et d'entretien
des bicyclettes doivent être claires et complètes,
et définir autant que possible les termes techniques
employés par tout moyen adéquat, par exemple à
l'aide d'un schéma précis de chaque organe ou
pièce dont le montage et l'utilisation corrects sont
indispensables à l'usage normal d'une bicyclette.
9. Les bicyclettes doivent être munies des équipements
de signalisation inactive et passive et d'éclairage ainsi
que d'un appareil
avertisseur, conformes aux dispositions du code de la route.