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Décret n° 95-28 du 10 janvier 1995 : Portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
JO du 12 janvier 1995

Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives est fixé ainsi qu'il suit :
(Indices bruts)
Educateur des activités physiques et sportives hors classe
7e échelon : 612
6e échelon : 580
5e échelon : 549
4e échelon : 518
3e échelon : 487
2e échelon : 453
1er échelon : 425
Educateur des activités physiques et sportives de 1re classe
8è échelon : 579
7e échelon : 547
6e échelon : 516
5e échelon : 485
4e échelon : 463
3e échelon : 436
2e échelon : 410
1er échelon : 384

Educateur des activités physiques et sportives de 2e classe
13è échelon 544
12e échelon 510
11e échelon 483
10e échelon 450
9e échelon 426
8e échelon 397
7e échelon 380
6e échelon 362
5e échelon 347
4e échelon 336
3e échelon 321
2e échelon 309
1er échelon 298

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1 avril 1992.