Décret n° 95-27 du 10 janvier 1995
: Portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives.
JO du 12 janvier 1995 page 560
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif
de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de
2e classe, d'éducateur de 1re classe et d'éducateur
hors classe.
Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions
sous l'autorité des directeurs généraux
des services des départements et des régions,
des secrétaires généraux ou secrétaires
des communes ou des directeurs généraux adjoints
des départements et des régions, des secrétaires
généraux adjoints des communes, des directeurs
adjoints des établissements publics ou des administrateurs
territoriaux et des conseillers territoriaux des activités
physiques et sportives en poste dans la collectivité
ou l'établissement.
Ils conduisent et coordonnent sur le plan administratif, social,
technique, pédagogique et éducatif les activités
physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement
public, assurent l'encadrement des personnels qui s'y ,consacrent,
veillent à la sécurité du public et surveillent
les installations.
Ils sont également chargés de l'encadrement des
groupes d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activités
sportives ou de plein air de la collectivité.
Les éducateurs des activités physiques et sportives
occupant les fonctions en chef de bassin assurent l'encadrement
des activités de natation. Ils veillent à la sécurité
du public et à la bonne tenue d'un ou plusieurs bassins.
TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT
Art. 3.- Le recrutement en qualité d'éducateur
territorial des activités physiques et sportives intervient
après inscription sur les listes d'aptitude établies
:
1° En application des dispositions de l'article 36 de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée.
2° En application des dispositions du 2° de l'article
39 de ladite loi.
Art. 4 (mod D 95-1116 du 19 oct 1995 et D 98-68 du 2 fev 1998)
.- Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1-
de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés
admis :
1° A un concours externe ouvert, pour la moitié au
moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires
du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un
titre ou diplôme de niveau équivalent figurant
sur une liste établie par décret.
2° A un concours interne ouvert, pour la moitié au
plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents
publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation
internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier
au
1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins
de services publics, compte non tenu des périodes de
stage de formation dans une école ou établissement
ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Les concours sont organisés par les délégations
régionales ou interdépartementales du Centre national
de la fonction publique territoriale. Le délégué
régional ou interdépartemental fixe les modalités
d'organisation, les règles de discipline, le nombre de
postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés
à concourir. Il arrête également la liste
d'aptitude.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès
les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne
est inférieur au nombre des places offertes à
ce concours, le jury peut modifier la répartition des
places entre les deux concours dans la limite de 15 p.100 des
places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une
place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité
et des épreuves d'admission dont les modalités
sont fixées par décret. Les programmes sont fixés
par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales.
Art. 5.(mod D 95-1116 du 19 oct 1995)- Peuvent être inscrits
sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article
3 les membres du cadre d'emplois des
opérateurs territoriaux des activités physiques
et sportives comptant au moins quatre ans de services effectifs
dans le grade d'opérateur qualifié ou d'opérateur
principal, en position d'activité ou de détachement
dans un emploi d'une collectivité territoriale et qui
ont satisfait à un examen professionnel.
Les délégations régionales ou interdépartementales
du Centre national de la fonction publique territoriale sont
chargées de l'organisation de l'examen professionnel
prévu ci-dessus. L'examen comporte des épreuves
dont les modalités sont fixées par décret
et les programmes par arrêté conjoint du ministre
chargé des collectivités territoriales et du ministre
chargé des sports.
Art. 6.- Les fonctionnaires territoriaux mentionnés
à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés
en qualité d'éducateur des activités physiques
et sportives à raison d'un recrutement au titre de la
promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la
collectivité ou établissement ou l'ensemble des
collectivités et établissements affiliés
à un centre de gestion, de candidats admis au concours
externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois,
à l'exclusion des
nominations intervenues à la suite d'une mutation à
l'intérieur de la collectivité et des établissements
en relevant.
TITRE III NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION
Art. 7. (mod D 97-394 du 22 avril 1997) - Les candidats inscrits
sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus
et recrutés sur un emploi d'une des collectivités
ou établissements publics mentionnés à
l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée
sont nommés éducateurs des activités physiques
et sportives stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité
territoriale investie du
pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre
une formation, éventuellement discontinue, d'une durée
totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions
théoriques d'une durée totale de deux mois et
des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis
en totalité ou en partie hors de la collectivité
employeur.
Dans un délai de deux ans après leur titularisation,
les éducateurs des activités physiques et sportives
doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi,
éventuellement discontinue, d'une durée totale
de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions
théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en
totalité ou en partie hors de la
collectivité employeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
les éducateurs des activités physiques et sportives
pouvant prétendre à un avancement de grade avant
l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur
formation d'adaptation à l'emploi dans le délai
minimum nécessaire pour bénéficier de cet
avancement de grade.
Les formations prévues au présent article sont
organisées par le Centre national de la fonction publique
territoriale.
Art. 8.(mod D 97-394 du 22 avril 1997)- Les fonctionnaires
inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article
5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités
ou établissements publics mentionnés à
l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée
sont nommés éducateurs des activités physiques
et sportives stagiaires par l'autorité territoriale investie
du pouvoir de nomination pour
une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés
en position de détachement auprès de la collectivité
ou de l'établissement qui a procédé au
recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une
formation de perfectionnement, éventuellement discontinue,
d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend
que des sessions théoriques.
Dans l'année suivant leur titularisation, les éducateurs
des activités physiques et sportives doivent suivre une
formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement
discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation
comprend un mois de sessions théoriques et un mois de
stages pratiques qui ne peuvent être effectués
ni dans la collectivité ou l'établissement public
d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement
public d'accueil.
Les formations prévues au présent article sont
organisées par le Centre national de la fonction publique
territoriale.
Art. 9.- La titularisation des stagiaires intervient, par décision
de l'autorité territoriale, à la fin du stage
mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment
d'un rapport établi par le président du Centre
national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation
n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié
s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire,
soit réintégré dans son cadre d'emplois,
corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre
exceptionnel et après avis du président du Centre
national de la fonction publique territoriale, décider
que la période de stage est prolongée d'une durée
maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés
à l'article 7, et de quatre mois pour les stagiaires
mentionnés à l'article 8.
Art. 10.- Les stagiaires mentionnés à l'article
7 sont rémunérés par la collectivité
ou l'établissement qui a procédé au recrutement
sur la base de l'indice afférent au 1er échelon
du grade d'éducateur de 2e classe.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de
fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant
à l'échelon du grade d'éducateur de 2e
classe déterminé en application des règles
fixées par les articles 11 et 12 et le dernier alinéa
de l'article 13 ci-dessous.
Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés,
ils sont placés, sous réserve des règles
définies aux articles 11, 12 et 13, à l'échelon
du grade d'éducateur territorial des activités
physiques et sportives de 2e classe correspondant à l'ancienneté
acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans
qu'il soit tenu compte de la prolongation
éventuelle de la période de stage prévue
au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Art. 11.- Les fonctionnaires appartenant à un cadre
d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires
d'un emploi de même niveau, sont classés à
l'échelon comportant un indice égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à
celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi
d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée
pour une promotion à l'échelon supérieur,
ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise
dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation
de traitement consécutive à leur titularisation
est inférieure à celle qui résulterait
d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon
le plus élevé de leur précédent
grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon
dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation
de traitement consécutive à leur titularisation
est inférieure à celle qui résulte de leur
élévation audit échelon.
Art. 12.- Les fonctionnaires appartenant à un cadre
d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou
titulaires d'un emploi de même niveau sont classés
dans le grade d'éducateur territorial de 2e classe sur
la base de la durée maximum de service exigée
pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte
une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois,
corps ou emploi d'origine.
L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi
d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf
ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie
D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi
de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir,
sur la base des durées maximales de services, à
l'échelon occupé par l'intéressé,
augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois,
corps ou emploi de la catégorie D ;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années
et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un
cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne
peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une
situation plus favorable que celle qui aurait été
la sienne si, préalablement à sa nomination dans
le cadre d'emplois, il avait été promu au grade
supérieur.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie
C non classé dans une échelle de rémunération
définie par le décret du 30 décembre 1987
modifié susvisé peuvent être classés,
s'ils y ont intérêt, à un échelon
du grade qui comporte un traitement égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur au traitement
perçu
en dernier lieu.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de services exigée
pour une promotion à l'échelon supérieur,
ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient
acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation
de traitement consécutive à leur nomination est
inférieure à celle que leur aurait procurée
un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon
le plus élevé de leur précédent
grade conservent leur ancienneté d'échelon dans
les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation
de traitement consécutive à leur nomination est
inférieure à celle que leur avait procurée
leur nomination à cet échelon.
Art. 13.(mod D 98-68 du 2 fev 1998- Les agents non titulaires
sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe
à un échelon déterminé en prenant
en compte les services accomplis dans un emploi situé
au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur
à raison des
trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un
emploi situé à un niveau inférieur à
raison de la moitié de leur durée.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement
des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils
occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent
demander que la totalité de leur ancienneté de
service soit prise en compte dans les conditions fixées
ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir
été accomplis de façon continue. La continuité
des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des
obligations du service national ni par les congés réguliers.
Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption
de fonctions inférieure à trois mois, si cette
interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à
un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir
pour effet de placer les intéressés dans une situation
plus favorable que celle qui résulterait d'un classement
à un échelon comportant un traitement égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation
de l'ancienneté d'échelon dans les conditions
définies aux deuxième et troisième alinéas
de l'article 11.
Lorsque l'application des présentes dispositions et de
celles de l'article 12 aboutit à classer les agents intéressés
à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement
inférieur à celui dont ils bénéficiaient
dans leur emploi précédent, les intéressés
conservent, à titre personnel, le bénéfice
de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour
où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant
un indice au moins égal.
Art. 14.- Les stagiaires mentionnés à l'article
8 sont rémunérés par la collectivité
ou l'établissement qui a procédé au recrutement.
Ils sont placés à l'échelon du grade d'éducateur
territorial de 2e classe comportant un traitement égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui dont ils bénéficiaient dans leur
emploi d'origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation
de traitement égale ou supérieure à celle
qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans
leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté
d'échelon acquise dans leur précédent grade
dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon.
Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus
à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice
retiré de leur nomination en qualité d'éducateur
territorial des activités physiques et sportives doit
être comparé à l'augmentation de traitement
obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le
grade d'origine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont
placés à l'échelon et avec l'ancienneté
d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation,
sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle
de la période de stage prévue au deuxième
alinéa de l'article 9 ci-dessus.
TITRE IV AVANCEMENT
Art. 15. - Le grade d'éducateur des activités
physiques et sportives de 2e classe comprend treize échelons.
Le grade d'éducateur des activités sportives de
1re classe comprend huit échelons. Le grade d'éducateur
des activités physiques et sportives hors classe comprend
sept échelons.
Art. 16. - La durée maximale et la durée minimale
du temps passé dans chacun des échelons des grades
sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS DUREES
Maximale Minimale
Educateur des activités physiques et sportives hors classe
7e échelon - -6e
échelon 4 ans 6 mois 3 ans 6 mois
5e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois
4e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 3 mois 1 an 9 mois
2e échelon 2 ans 3 mois 1 an 9 mois
1er échelon 2 ans 3 mois 1 an 9 mois
Educateur des activités physiques et sportives de 1re
classe
8e échelon - -7e
échelon 4 ans 3 ans
6e échelon 4 ans 3 ans
5e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans 1 an 6 mois
3e échelon 2 ans 1 an 6 mois
2e échelon 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
Educateur des activités physiques et sportives de 2e
classe
13e échelon - -12e
échelon 4 ans 3 ans
11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
7e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans 1 an 6 mois
5e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 1 an
Art. 17.(mod D 97-394 du 22 avril 1997) - Peuvent être
nommés éducateurs de 1re classe les éducateurs
de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté
dans le 7e échelon de leur grade, après inscription
sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à
l'alinéa suivant.
Le nombre des éducateurs de 1re classe ne peut être
supérieur à 25 p. 100 du nombre des éducateurs
de 1re classe et de 2e classe de la collectivité ou de
l'établissement.
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'éducteur
des APS 1ère classe des éducateurs des APS de
2ème classe devant suivre la formation d'adaptation à
l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne
peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par
le président du CNFPT et certifiant que l'intéressé
a suivi cette formation.
Art. 18. - Peuvent être nommés éducateurs
hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement
dans la limite fixée à l'alinéa suivant
:
1° Les éducateurs de 1re classe ayant atteint le
cinquième échelon de leur grade ;
2° Les éducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e
échelon de leur grade et les éducateurs de 1er
classe sans condition d'ancienneté qui ont satisfait
à un examen professionnel organisé par les délégations
régionales ou interdépartementales du Centre national
de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé des collectivités
locales.
Le nombre des éducateurs hors classe ne peut être
supérieur à 15 p. 100 des effectifs du cadre d'emplois
de la collectivité ou de l'établissement.
Art. 19. - Les fonctionnaires promus sont classés à
l'échelon comportant un indice égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à
celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans
la limite de l'ancienneté maximale exigée pour
une promotion à l'échelon supérieur lorsque
l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur
à celui qu'ils auraient retiré d'un
avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon
le plus élevé de leur précédent
grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon
dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation
de traitement consécutive à leur nomination est
inférieure à celle que leur avait procurée
leur nomination à cet échelon.
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 20. - Les fonctionnaires de catégorie B exerça,t
les fonctions de même nature peuvent être détachés
dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités
physiques et sportives s'ils justifient d'un des diplômes
ou titres mentionnés au 1° de l'article 4.
Le détachement intervient dans les conditions de grade,
d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article
21 ci-après.
Art. 21. - Le détachement dans le cadre d'emplois des
éducateurs territoriaux des APS intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un
emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal
à 612, dans le cadre d'éducateur de hors classe
s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au
moins égal à 425 ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un
emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal
à 579, dans le grade d'éducateur de 1re classe
s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au
moins égal à 384 ;
3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur
de 2e classe. Le détachement intervient à l'échelon
du grade comportant un indice égal ou immédiatement
supérieur à celui dont bénéficie
le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le
fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la llimite
de la durée maximale de services exigée pour l'accès
à l'échelon supérieur de
son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise
dans son précédent grade, lorsque le détachement
ne lui procure pas un avantage supérieur à celui
qui aurait résulté d'un avancement dans son corps,
cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 22. - Les fonctionnaires détachés dans la
présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement
de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires
territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur
ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée
de services au moins équivalente à celle qui est
exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir
au grade et à
l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi
de détachement.
Art. 23. - Les fonctionnaires détachés dans le
cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives peuvent, sur leur demande, y être
intégrés lorsqu'ils y ont été détachés
depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité
territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté
dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans
l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont
réputés détenir dans le cadre d'emplois
l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon
auquel ils ont été classés.
Art. 24. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre
d'emplois des éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives font l'objet d'une notation chaque année
de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment
en fonction de leurs aptitudes générales, de leur
efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement
et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (non reproduites)
TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
Art. 41. - Le décret n° 92-363 du 1er avril 1992
modifié précité est abrogé au 1er
août 1995, à l'exception des articles 4, 15, 25
à 32 et 41 maintenus en vigueur pour l'application des
articles 25 à 27, 33, 36 et 40 du présent décret.
Art. 42. - Pour l'application du deuxième alinéa
de l'article 4, les dispositions du décret n° 93-567
du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux
modalités d'organisation des concours pour le recrutement
des éducateurs territoriaux des activités physiques
et sportives et de l'arrêté du 27 mars 1993 fixant
le programme des épreuves des concours externe et interne
pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives demeurent en vigueur.
Pour l'application de l'article 5, les dispositions du décret
n° 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation
de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois
des éducateurs territoriaux des activités physiques
et sportives demeurent en vigueur.
Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du
décret n° 932-559 du 26 mars 1993 relatif à
l'organisation de la formation initiale d'application des éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires
demeurent en vigueur.
Pour l'application des articles 18 et 29, les dispositions de
l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités
d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade
d'éducateur territorial des activités physiques
et sportives hors classe demeurent en vigueur.
Art. 43. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué
à l'aménagement du territoire et aux collectivités
locales sont chargés de l'exécution du présent
décret qui entrera en vigueur au 1er août 1995,
à l'exception des dispositions relatives au grade d'éducateur
des activités physiques et
sportives hors classes incluses dans les articles 1er, 2, 16
et 25 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des dispositions
de l'article 18 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997,
et qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 10 janvier 1995.