Arrêté du 4 mai 1995. Relatif
aux garanties de technique et de sécurité dans
les établissements organisant la pratique ou l'enseignement
de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi
que de la navigation à l'aide de toute autre embarcation
propulsée à la pagaie
Jo du 12 mai 1995 page 8024.
Art. 1er. - Relèvent du présent arrêté
les établissements visés à l'article 47
de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, qui organisent
la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en
eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre
embarcation propulsée à la pagaie.
TITRE Ier
LA PRATIQUE EN EAUX INTERIEURES
CHAPITRE I- Canoë, kayak, nage en eau vive
Section I-1.1 L'accueil dans l'établissement
Art. 2. - Dans chaque établissement, en un lieu visible
de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur
ainsi qu'une carte du plan d'eau ou de la rivière couramment
utilisés mentionnant :
- Les zones interdites, dangereuses, ou réservées
à différents usages ;
- Les limites autorisées de la navigation et leur balisage
;
- Les caractéristiques des parcours de rivière
accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques,
en référence aux critères de classement
annexés au présent arrêté ainsi que
la copie de cette annexe.
Est en outre dispensée aux pratiquants une information
portant sur les capacités requises, compte tenu des risques
que peut présenter l'activité dans laquelle ils
s'engagent.
Art. 3. - Les pratiquants majeurs ou leur représentant
légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à
nager au moins 25 mètres et à s'immerger, ou présentent
un certificat d'une autorité qualifiée.
Art. 4. - Les enfants de moins de douze ans sont encadrés
ou accompagnés.
Section I-1.2. L'organisation des séances encadrées
Art. 5. - L'organisation des activités tient compte
des conditions météorologiques et hydrologiques
et du niveau des pratiquants et des cadres.
Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, le responsable
de l'activité détermine avant le départ
le parcours qu'il projette ainsi que l'heure probable de retour
et communique ces informations à une personne chargée
de l'assistance à terre.
Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques
ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la
sécurité et la santé des pratiquants, le
responsable de l'activité ou l'encadrant adapte ou annule
le programme.
Art. 6. - Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé
en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence
de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques
de l'activité.
Dans un périmètre abrité et délimité,
le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
En rivière, à partir de la classe III, une réduction
importante des effectifs et une organisation spécifique
visant à faire participer les pratiquants à la
sécurité doivent être mises en place.
A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les
aires aménagées et délimitées, l'effectif
d'une séance ne peut en aucun cas dépasser six
pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV
et plus.
Art. 7. - L'encadrement s'effectue à partir ou à
proximité d'une embarcation adaptée à l'animation
et à la sécurité.
Section I-1.3 L'équipement
Art. 8. - Les matériels et les équipements sont
conformes à la réglementation en vigueur et bien
entretenus.
Art. 9. - L'embarcation est équipée et aménagée
pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids
de l'équipage et les charges embarquées.
Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.
Art. 10. - A l'exception des flotteurs de nage en eau vive,
des embarcations de course en ligne et des kayaks de polo, l'embarcation
est munie à chaque extrémité d'un système
de préhension permettant de tirer facilement l'embarcation
pleine d'eau.
L'équipement intérieur protège le pratiquant
des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs
à un choc.
La conception de l'embarcation et l'équipement permettent
une sortie facile du bateau.
Art. 11. - Les pratiquants sont équipés :
1° D'un gilet de sécurité répondant
aux conditions prévues en annexe II ;
2° De chaussures fermées ;
3° D'un casque de protection à partir de la classe
III ou si les conditions le rendent nécessaire.
En rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l'ensemble
de la boîte crânienne ;
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions
de pratique du moment.
En outre, les pratiquants de nage en eau vive sont toujours
revêtus d'une combinaison isothermique.
Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne
qui encadre la séance peut rendre ces équipements
facultatifs en eau calme.
Dans tous les cas, le gilet doit être disponible à
bord. Les gilets et les casques sont munis du marquage "CE".
Art. 12. - Lorsque l'activité est encadrée, le
cadre est équipé comme les pratiquants.
En rivière à partir de la classe III, ou lorsque
les conditions hydrologiques l'exigent, il a en permanence à
sa disposition une corde de sécurité flottante,
un système de remorquage largable et un couteau.
Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à
sa disposition une trousse de secours.
CHAPITRE I-2 Embarcations gonflables
Section I-2.1 L'accueil dans l'établissement
Art. 13. - Les dispositions des articles 2 à 4 s'appliquent.
Section I-2.2 L'organisation des séances encadrées
Art. 14. - Les dispositions des articles 5 et 7 s'appliquent.
Art. 15. - Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé
en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence
de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques
de l'activité.
Dans un périmètre abrité et délimité,
le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
Ce nombre est réduit dans les autres cas.
En rivière, à partir de la classe III, une réduction
importante des effectifs et une organisation spécifique
visant à faire participer les pratiquants à la
sécurité doivent être mises en place.
A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les
aires aménagées et délimitées, l'effectif
d'une séance organisée avec des embarcations de
moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun
cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières
de classe IV et plus.
Section I-2.3 L'équipement
Art. 16. - Les matériels et les équipements sont
conformes à la réglementation en vigueur et bien
entretenus.
Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées,
conduites à l'aviron ou à la pagaie, et notamment
les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes.
Art. 17. - Le tissu composant l'embarcation permet à
celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est
prévue, de résister aux chocs.
L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments
afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement
en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
L'embarcation destinée à embarquer plus de trois
personnes est équipée de lignes de vie extérieures
tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
L'équipement intérieur ne retient pas les passagers
en cas de chavirage.
Art. 18. - Les dispositions de l'article 11 s'appliquent.
Art. 19. - Lorsque l'activité est encadrée, le
cadre est équipé comme les pratiquants.
Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité
flottante, un système de remorquage largable, un couteau,
des mousquetons et une longe de redressement.
Le responsable de l'établissement doit prévoir
pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
Un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité
de la rivière ;
Une pagaie ou un aviron de rechange ;
Une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.
TITRE II
LA PRATIQUE EN MER
Section II-1 L'accueil dans l'établissement
Art. 20. - Dans chaque établissement, en un lieu visible
de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur
concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu'une
carte de l'espace couramment utilisé mentionnant :
Les zones interdites ou dangereuses ;
Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage
;
Les données météorologiques du moment.
Est en outre dispensée aux pratiquants une information
portant notamment sur les capacités requises de ces derniers,
compte tenu des risques que peut présenter l'activité
dans laquelle ils s'engagent.
Art. 21. - Les articles 3 et 4 s'appliquent.
Section II-2 L'organisation des séances encadrées
Art. 22. - L'article 5 s'applique.
Art. 23. - Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé
en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence
de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques
de l'activité.
Dans un périmètre abrité et délimité,
le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort
ou par mer agitée, une réduction importante des
effectifs et une organisation spécifique visant à
faire participer les pratiquants à la sécurité
doivent être mises en place.
Art. 24. - Les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
Section II-3 L'équipement
Art. 25. - Les matériels et les équipements sont
conformes à la réglementation en vigueur.
Art. 26. - Pour les embarcations spécifiques au kayak
de vague, un système d'attache élastique relie
le pagayeur à son embarcation.
Art. 27. - Les pratiquants sont équipés :
1° D'un gilet de sécurité répondant
aux conditions prévues en annexe II ;
2° De chaussures fermées ;
3° De vêtements de protection adaptés aux conditions
de pratique du moment.
Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne
qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements
facultatif.
Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins
de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à
bord.
Art. 28. - Lorsque l'activité est encadrée, le
cadre est équipé comme les pratiquants.
Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage
et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse
de secours et une pagaie de rechange.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 29. - Le présent arrêté entre en vigueur
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Toutefois, l'annexe II relative aux gilets de sécurité
entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter
de la publication de l'arrêté.
Le dernier alinéa de l'article 11 entre en vigueur dans
un délai de trois ans à compter de la publication
du présent arrêté.
Art. 30. - Le directeur des sports et le directeur des ports
et de la navigation maritimes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
ANNEXES
ANNEXE 1
LES CLASSES DE RIVIERES
Classe I. Facile Cours régulier, vagues régulières,
petits remous
Obstacles simples
Classe II. Moyennement difficile
(passage libre)
Cours irrégulier, vagues irrégulières,
remous moyens, faibles tourbillons et
rapides.
Obstacles simples dans le courant. Petits seuils.
Classe III. Difficile
(passage visible)
Vagues hautes irrégulières, gros remous, tourbillons
et rapides.
Blocs de roche, petites chutes, obstacles divers dans le courant.
Classe IV. Très difficile
(passage non visible davance,
recon-naissance généralement nécessaire)
Grosses vagues continuelles, rouleaux puissants et rapides.
Roches obstruant le courant, chutes plus élevées
avec rappels.
Classe V. Extrêmement difficile (reconnaissance
inévitable)
Vagues, tourbillons, rapides à lextrême.
Passages étroits, chutes très élevées
avec entrées et sorties difficiles.
Classe VI. Limite de navigabilité
(généralement impossible)
Eventuellement navigable selon le niveau de leau. Grands
risques)
Remarques
Cette classification ne comprend pas les catégories de
parcours particuliers suivantes :
- les barrages qui sont facilement franchissables ou très
dangereux ;
- les canaux, les petites rivières de plaine, les fleuves
navigables à courant lent à rapide mais régulier,
qui présentent des obstacles comme
des barrages divers, des épis, des bouées, des
ponts surbaissés, des enclos de pâturage, des vagues
par vent ou par bateaux, des
tourbillons derrière les piles de pont ;
- les plans d'eau calme.
ANNEXE II
FLOTTABILITE MINIMALE REQUISE POUR LES GILETS DE SECURITE EN
FONCTION DU SUPPORT D'ACTIVITE, DU POIDS DU
PRATIQUANT OU DU CADRE ET DE LA CLASSE DE RIVIERE
Support dactivité / poids du porteur - 30 kg 30
- 40 kg 40 - 60 kg + 60 kg
Canoë ; Kayak (mer et eaux intérieures), nage en
eau
vive .
Embarcations gonflables jusqu'à la classe II ou dont
les passagers ne risquent pas dêtre éjectés
en cas de
retournement.
30 N (*)
40 N
55 N
70 N
Embarcations gonflables à partir de la classe III
lorsque les passagers sont susceptibles dêtre éjectés
en cas de retournement.
60 N
80 N
110 N
140 N
(*) N = newton : mesure la flottabilité inhérente
du gilet.