Décret n° 94-699 du 10 août
1994 : Fixant les exigences de sécurité relatives
aux équipements d'aires collectives de jeux.
JO du 18 août 1994 page 12077.
Art. 1er. - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir
en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer
à titre gratuit et de donner en location des équipements
d'aires collectives de jeux qui ne satisfont pas aux prescriptions
du présent décret.
Art. 2. - Pour l'application du présent décret,
les équipements d'aires collectives de jeux s'entendent
des matériels et ensemble de matériels destinés
à être utilisés par des enfants à
des fins de jeu, quelque soit le lieu de leur implantation.
Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent
décret les équipements forains, les équipements
aquatiques et les équipements destinés, par leurs
caractéristiques à un usage exclusivement familial.
Art. 3. - Les équipements d'aires collectives de jeux
doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies
en annexe au présent décret.
Art. 4. - Le respect des exigences de sécurité
définies en annexe est attesté par la mention
: "conforme aux exigences de sécurité",
apposée par les soins du fabricant ou de l'importateur,
de manière visible, lisible et indélébile
sur l'équipement et sur son emballage.
Le fabricant ou l'importateur appose, en outre, de manière
visible, lisible et indélébile :
1° Sur l'équipement et sur son emballage, son nom
ou sa raison sociale ou sa marque de commerce, son adresse et
une mention permettant d'identifier le modèle ;
2° Sur l'équipement, les avertissements nécessaires
à la prévention des risques inhérents à
son utilisation.
Art. 5. - Peuvent seuls comporter la mention : "conforme
aux exigences de sécurité" les équipements
d'aires collectives de jeux qui satisfont à l'une des
deux obligations suivantes :
1° Avoir été fabriqués conformément
aux normes de sécurité françaises ou étrangères
les concernant, dont les références sont publiées
au Journal officiel de la République française.
Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le
marché des équipements tient à la disposition
des agents chargés du contrôle un dossier comprenant
une description détaillée du produit et des moyens
par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de
sa production aux normes susmentionnées, ainsi que l'adresse
des lieux de fabrication ou d'entreposage.
2° S'ils ne respectent pas toutes les normes visées
au 1° ci-dessus, être conformes à un modèle
bénéficiant lui-même d'une attestation de
conformité aux exigences de sécurité délivrée
à la suite d'un examen de type effectué par un
organisme français ou étranger agréé
par le ministre chargé de l'industrie.
Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le
marché des équipements tient à la disposition
des agents chargés du contrôle un dossier comprenant
une description détaillée du produit, l'attestation
de conformité aux exigences de sécurité
ou une copie conforme, une description des moyens par lesquels
le fabricant s'assure de la conformité de sa production
au modèle examiné et
l'adresse des lieux de production ou d'entreposage.
Art. 6. - Tout équipement doit être accompagné
d'une notice d'emploi, de montage, d'installation et d'entretien.
Cette notice précise l'âge minimal des enfants
auxquels l'équipement est destiné et comporte
des mentions d'avertissement relatives aux risques liés
à son utilisation.
Art. 7. - Sans préjudice de l'application des sanctions
pénales et des mesures administratives prévues
au livre II du code de la consommation en cas de méconnaissance
des exigences de sécurité, seront punis des peines
d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe
:
a) Veux qui auront fabriqué, importé, détenu
en vue de la vente, mis en vente, vendu, distribué à
titre gratuit ou donné en location un équipement
d'aires collectives de jeux qui ne comporte pas l'ensemble des
mentions exigées par l'article 4 ci-dessus ou quine satisfait
pas aux prescriptions de l'article 6 ci-dessus ;
b) Les responsables de la première mise sur le marché
d'équipements d'aires collectives de jeux qui ne sont
pas en mesure de présenter les documents justifiant l'opposition
de la mention : "conforme aux exigences de sécurité",
dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour
la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
Art. 8. - Le présent décret entrera en vigueur
le 1er janvier 1995.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de
la justice, le ministre de l'économie, le ministre de
l'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur et le ministre du budget porte-parole
du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Exigences de sécurité
I. - Dispositions communes à tous les équipements
a) Les différentes parties des équipements et
leurs raccords doivent pouvoir résister aux contraintes
auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation.
Les matériaux employés doivent avoir une durée
de vie tenant compte de la spécialité des aires
collectives de jeux, en particulier des processus de fatigue,
de vieillissement, de corrosion et d'usure.
b) Les surfaces de zones accessibles des équipements
ne doivent comporter ni pointes, ni arêtes saillantes,
ni bavures ou surfaces rugueuses, susceptibles d'occasionner
des blessures ou des strangulations.
c) Les angles et ouvertures au voisinage des zones dans lesquelles
des mouvements incontrôlées du corps sont prévisibles
ne doivent pas présenter de risque d'accrochage ou de
coincement des parties du corps ou des vêtements.
De même, les équipements ne doivent pas comporter
des parties mobiles à ouverture variable, dans lesquelles
certaines parties du corps peuvent se faire coincer.
d) Les parties d'équipements élevées doivent
être correctement protégées pour éviter
le risque de chute accidentelle.
e) Les éléments, mobiles ou statistiques, d'équipements
susceptibles d'entrer en contact avec certaines parties du corps
au cours d'une utilisation raisonnablement prévisible
doivent avoir des angles arrondis.
f) L'émission par les équipements de substances
dangereuses doit être limitée de manière
à être sans effet sur les enfants ou à réduire
ces effets à des proportions non dangereuses.
g) Les matériaux employés pour les équipements
ne doivent pas être susceptibles de provoquer de brûlures,
soit par friction, soit par contact.
h) Les équipements doivent être conçus de
manière que, quelles que soient les circonstances, les
adultes puissent accéder à tous les endroits où
les enfants sont susceptibles de se trouver.
II. - Dispositions spécifiques à certains équipements
a) Toboggan
1. la glissière doit être conçue de telle
manière que la vitesse de descente soit raisonnablement
réduite en fin de trajectoire.
2. Les accélérations de la vitesse du corps résultant
des variations de la courbure du toboggan doivent être
limitées afin de ne pas provoquer d'accidents dus au
rebondissement et d'éviter que les enfants soient projetés
hors de la trajectoire.
3. La partie glissante du toboggan doit être d'accès
facile.
4. L'entrée de la glissière doit être conçue
de manière à décourager toute tentative
d'accès en position debout.
b) Equipements comportant des éléments rotatifs
1. Les éléments rotatifs doivent être conçus
de telle manière que les risques de blessures, quand
l'enfant tombe de l'élément rotatif ou le quitte
alors qu'il est en mouvement, soient réduits au minimum.
2. Les espaces entre les éléments rotatifs et
les structures statiques environnantes ne doivent pas permettre
l'introduction de parties du corps susceptible d'entraîner
le happement de l'enfant par l'élément rotatif.
c) Equipements comportant des éléments de balancement
Tous les éléments de balancement doivent avoir
des caractéristiques appropriées d'amortissement
des chocs afin d'éviter toute lésion irréversible
si l'un de ces éléments heurte un enfant.
III. - Montage et maintenance
Les travaux de montage et d'entretien doivent être clairement
décrits et illustrés, dans la notice accompagnant
les équipements, par des plans techniques ou des schémas.