Arrêté du 27 juillet 1994 : Fixant
l'assiette des cotisations de sécurité sociale
dues pour les personnes exerçant une activité
dans le cadre d'une personne morale à objet sportif,
d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire.
JO du 13 août 1994 page 11894.
Art. 1er. - Les dispositions contenues dans le présent
arrêté sont applicables :
1° Aux personnes exerçant une activité rémunérée,
à l'exception du personnel administratif, des dirigeants
et administrateurs salariés, et des personnels médicaux
et paramédicaux :
- dans le cadre d'une fédération agréée
par le ministère chargé des sports ou d'un groupement
sportif affilié à celle-ci ;
- ou pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives,
sous réserve que cet organisateur ait reçu l'agrément
visé à l'article 18 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 modifiée, quand cet agrément est
requis en application de cet article 18 ;
2° Aux personnes exerçant une activité rémunérée,
liée à l'enseignement et à la pratique
d'un sports, dans le cadre d'une association de jeunesse ou
d'éducation populaire agréée par le ministère
chargé de la jeunesse et des sports.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes
exerçant leur activité dans le cadre d'organismes
à but lucratif.
Art. 2. - Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents
du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des
personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont
calculées sur la base d'une assiette forfaitaire mensuelle.
Cette assiette est déterminée compte tenu de la
rémunération brute mensuelle, appréciée
par mois civil, telle que définie à l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence
à la valeur horaire du S.M.I.C. au 1er janvier de chaque
année, selon le barème suivant :
Assiette forfaitaire mensuelle
(en valeur du S.M.I.C. horaire)
REMUNERATIONS MENSUELLES ASSIETTE
Inférieures à 45 S.M.I.C. 5 S.M.I.C.
= ou > à 45 S.M.I.C. < à 60 S.M.I.C. 15
S.M.I.C.
= ou > à 60 S.M.I.C. < à 80 S.M.I.C. 25
S.M.I.C.
= ou > à 80 S.M.I.C. < à 100 S.M.I.C. 35
S.M.I.C.
= ou > à 100 S.M.I.C. < à 115 S.M.I.C. 50
S.M.I.C.
Art. 3. - Les cotisations susvisées, dues sur les rémunérations
mensuelles égales ou supérieures à la valeur
de 115 fois le S.M.I.C. horaire, doivent être obligatoirement
acquittées dès le premier franc selon les règles
de droit commun.
Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article
2 ci-dessus, les cotisations d'assurances sociales, d'accidents
du travail et d'allocations familiales peuvent, d'un commun
accord entre les intéressés et la personne morale
ou l'association, être calculées conformément
au droit commun sur le montant des rémunérations
versées aux intéressés.
Art. 5. - Les présentes dispositions entrent en vigueur
pour les gains et rémunérations versés
à compter du 1er septembre 1994.
Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale
est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.