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Décret n.93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités et sportives
(J.O., 28 mars 1993).
TITRE Ier : Conditions d'accès
Art. 1er.- Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires :
1° Du baccalauréat de l'enseignement général,
ou
2° D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Art. 2.- Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
La commission comprend, outre son président, conseiller du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
Art. 3.- Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
TITRE II Organisation des concours
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Art. 4.- Les concours d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent un concours externe et un concours interne.
Art. 5.- L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale.
CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne
Art. 6.- Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :
1° Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances du candidat sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier relatif aux différents secteurs d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine des activités physiques et sportives (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
3 - Une composition à partir d'une question relative à des problèmes rencontrés par le pratiquant sportif sur le terrain et permettant d'apprécier les connaissances du candidat dans le domaine des sciences humaines (durée : deux heures ; coefficient 2).
Art. 7.- Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :
1° Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances du candidat sur l'organisation de la promotion des activités physiques et sportives en France (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 2).
Art. 8.- Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Art. 9.(Mod D .95-1117 du 19 octobre 1995 )- Les épreuves d'admission au concours externe et au concours interne comprennent :
1° Une épreuves physique comprenant (coefficient 1) :
- un parcours de natation ;
- une épreuve de course.
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient : 3). Le candidat choisit, lors de son inscription à l'examen, l'une des quatre options suivantes :
- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
- pratiques duelles ;
- jeux et sports collectifs ;
- activités de pleine nature.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigé (durée de l'entretien : vingt minutes).
3° Un entretien avec le jury visant à apprécier la capacité du candidat à justifier le choix de la mise en oeuvre d'une activité dans le cadre d'une politique sportive territoriale (préparation : vingt minutes ; entretien : vingt minutes; coefficient 2).
Art. 10.(Mod D .95-1117 du 19 octobre 1995 )- En outre s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves facultatives suivantes :
1° Une épreuve de langue vivante étrangère : anglais, allemande, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée; coefficient 1) ;
2° Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'informatique (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).
La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.
Art. 11.- Les programmes de chacune des épreuves aux articles 6 à 10 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des sports.
CHAPITRE III : Organisation des concours
Art. 12.(Mod D .2001-874 du 20 septembre 2001)- Chaque
session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date
limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes
à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
« Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de
la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt
des dossiers de candidature.
« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou
interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui
organise le concours, des centres de gestion des départements situés dans le
ressort de la délégation, ainsi que, pour les concours externes, dans les
locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
« Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la
fonction publique territoriale compétent assure cette publicité. »
Art. 13.(Mod D .2001-874 du 20 septembre 2001)- Les
membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre
national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie
chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil
d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après
avis du conseil d'orientation.
« Le jury comprend au moins :
« a) Deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un du cadre
d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
« b) Deux personnalités qualifiées ;
« c) Deux élus locaux.
« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les
membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le
cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
« Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du
concours externe et au jury du concours interne.
« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment
du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des
interrogations orales, dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée.
« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre
national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction
des épreuves sous l'autorité du jury. »
Art. 14.(Mod D .2001-874 du 20 septembre 2001)- Il est
attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée
par le coefficient correspondant.
« Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité
entraîne l'élimination du candidat.
« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve obligatoire d'éducation
physique est éliminatoire. »
Art. 15.(Mod D .2001-874 du 20 septembre 2001)- Pour
chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires
pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis
à se présenter aux épreuves d'admission.
« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des
places mises au concours, une liste d'admission.
« Cette liste est distincte pour chacun des concours.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission
ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national
de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
»
Art. 16.(Mod D .2001-874 du 20 septembre 2001)- Au vu des listes d'admission, le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »
Art. 17.- Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.