décret n°93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
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décret n°93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

JO du 28 mars 1993

TITRE Ier : Conditions d'accès au concours externe

Art. 1er.- Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires :

1° D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou

2° D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Art. 2.- Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission comprend, outre son président, conseiller du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres dont :

a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé des sports ;

d) Deux fonctionnaires de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Art. 3.- Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale.

TITRE II : Organisation des concours

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Art. 4.- Le concours d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives comprend un concours externe et un concours interne.

Art. 5.- L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale.

CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne

Art. 6.- Les épreuves d'admissibilité du concours externe pour le recrutement des conseillers des activités physiques et sportives comprennent :

1° Au choix du jury soit une composition, soit une note de synthèse portant sur un projet d'ordre général relatif aux aspects éthiques, sociaux, économiques, législatifs et réglementaires du sport en France, dans la Communauté européenne et au niveau international ou sur un sujet d'ordre général relatif aux institutions politiques et administratives de la France (durée : quatre heures ; coefficients 3) ;

2° Une composition se rapportant aux connaissances relatives à la pratique et à l'enseignement des activités physiques et sportives. Cette épreuve doit permettre de vérifier les connaissances du candidat dans les domaines des sciences biologiques et des sciences humaines (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

3° La rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion du sport rencontré par une collectivité territoriale (durée : trois heures; coefficient 3) ;

4° Une composition permettant d'apprécier les connaissances du candidat dans l'un des domaines suivants choisi par le candidat au moment de l'inscription :

a) Les techniques et méthodes de l'entraînement sportif ;

b) L'enseignement des activités physiques et sportives ;

c) La sociologie des pratiques sportives ;

d) La gestion financière appliquée aux services des sports ;

e) La conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs (durée : trois heures ; coefficient 2).

Art. 7.- Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :

1° Une composition sur un sujet portant sur l'organisation des activités physiques et sportives en France et sur la mise en oeuvre des politiques sportives menées par les collectivités territoriales (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

2° Une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur l'action des collectivités territoriales dans le domaine des activités physiques et sportives (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

3° Une composition sur un sujet au choix du candidat effectué au moment de l'inscription portant sur :

a) L'organisation et la promotion d'un service des sports ;

b) Les techniques et les méthodes de l'entraînement sportif ;

c) La conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs (durée : trois heures ; coefficient 2).

Art. 8.- Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours externe et du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.

Art. 9.(mod D 95-1117 du 19 oct 1995)- Les épreuves d'admission du concours externe sont les suivantes :

1° Une épreuve physique comprenant :

- un parcours de natation ;

- une épreuve de course (coefficient 1).

2° Un entretien de culture générale avec le jury à partir d'un sujet tiré au sort sur un thème relatif au champ d'application des activités physiques et sportives (durée : trente minutes après une préparation de même durée ; coefficient 2) ;

3° Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidats : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).

Art. 10.(mod D 95-1117 du 19 oct 1995)- Les épreuves d'admission du concours interne sont les suivantes :

1° Le commentaire d'un texte court relatif à l'actualité sportive suivi d'une conversation avec le jury (durée : trente minutes après une préparation de même durée; coefficient 2) ;

2° Une interrogation orale portant au choix du candidat sur l'un des deux thèmes non retenu lors de la troisième épreuve d'admissibilité figurant à l'article 7 (3° ) du présent décret (durée : trente minutes après une préparation de même durée; coefficient 2).

Les candidats au titre du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité les épreuves facultatives suivantes :

1° Une épreuve physique comprenant :

- un parcours de natation ;

- une épreuve de course (coefficient 1) ;

2° Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidats : allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).

Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant les notes 10 sur 20.

Art. 11.- En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité, une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement automatisé de l'information (durée : dix minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1)

La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

Art. 12.- Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 11 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des sports.

 

CHAPITRE III : Organisation des concours

Art. 13.(mod D 2001-874 du 20 septembre 2001)- 

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
« Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise le concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
« Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité. »

Art. 14.(mod D 2001-874 du 20 septembre 2001)- 

Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
« Le jury comprend au moins :
« a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un au moins appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
« b) Deux personnalités qualifiées ;
« c) Deux élus locaux.
« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
« Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »

 

Art. 15.(mod D 2001-874 du 20 septembre 2001)- 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
« Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve physique obligatoire pour les candidats au concours externe est éliminatoire. »

Art. 16.(mod D 2001-874 du 20 septembre 2001)- Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
« Cette liste est distincte pour chacun des concours.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

Art. 17.-(mod D 2001-874 du 20 septembre 2001) Au vu des listes d'admission, le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »

Art. 18.- Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et de le secrétaire d'Etat aux collectivités locales chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Capturé par MemoWeb à partir de http://www.infosport.org/sport/Droit-du-sport/texte/D1993-03-26.htm  le 24/10/01