Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale
(Journal Officiel du 27 janvier 1984 )
Article D0
Article 1er
La présente loi constitue le titre III du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Chapitre I
Dispositions générales
Article 2
(Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 art. 135 Journal Officiel
du 11 janvier 1986)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 5 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 92-518 du 15 juin 1992 art. 4 Journal Officiel du
17 juin 1992)
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux
personnes qui, régies par le titre Ier du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales,
ont été nommées dans un emploi permanent
et titularisées dans un grade de la hiérarchie
administrative des communes, des départements, des régions
ou des établissements publics en relevant, à l'exception
des agents comptables des caisses de crédit municipal
.
Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut
général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales.
Article 3
(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 45 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 6 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 18 I, II Journal Officiel
du 4 janvier 2001)
Les collectivités et établissements mentionnés
à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires
pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement
momentané de titulaires autorisés à exercer
leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison
d'un congé de maladie, d'un congé de maternité
ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service
national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour
faire face temporairement et pour une durée maximale
d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être
immédiatement pourvu dans les conditions prévues
par la présente loi.
Ces collectivités et établissements peuvent,
en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des
fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une
durée maximale de six mois pendant une même période
de douze mois et conclure pour une durée maximale de
trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel,
des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.
Des emplois permanents peuvent être occupés par
des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les
mêmes conditions de durée que ceux mentionnés
à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat.
Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et
dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique
des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des
contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée
et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir
des emplois permanents à temps non complet pour lesquels
la durée de travail n'excède pas la moitié
de celle des agents publics à temps complet.
Article 4
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 7 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des
cadres d'emplois régis par des statuts particuliers,
communs aux fonctionnaires des communes, des départements,
des régions et de leurs établissements publics.
Ces statuts particuliers ont un caractère national.
Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même
statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation
à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un
grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant
à ce grade.
Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades.
Les grades sont organisés en grade initial et en grades
d'avancement.
L'accès aux grades dans chaque cadre d'emplois s'effectue
par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement,
dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par
la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent
; leur nomination est faite par l'autorité territoriale.
Article 5
(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel
du 23 novembre 1985)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 I, IV Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 57 Journal
Officiel du 17 décembre 1996)
Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en trois
catégories désignées dans l'ordre hiérarchique
décroissant par les lettres A, B et C.
Article 6
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 57 Journal
Officiel du 17 décembre 1996)
Les statuts particuliers sont établis par décret
en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement
de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps, dans l'une des trois
catégories mentionnées à l'article 5 du
présent titre.
Article 7
Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper
les emplois de la fonction publique territoriale.
Dans les conditions prévues à l'article 14 du
titre Ier du statut général, tout fonctionnaire
territorial peut accéder à un corps ou occuper
un emploi relevant des administrations ou établissements
publics de l'Etat .
Article 7-1
(inséré par Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
art. 21 Journal Officiel du 4 janvier 2001)
Les règles relatives à la définition,
à la durée et à l'aménagement du
temps de travail des agents des collectivités territoriales
et des établissements publics mentionnés au premier
alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité
ou l'établissement, dans les limites applicables aux
agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité
des missions exercées par ces collectivités ou
établissements.
Les régimes de travail mis en place antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2
du 3 janvier 2001 relative à la résorption de
l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement
dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans
la fonction publique territoriale peuvent être maintenus
en application par décision expresse de l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement prise
après avis du comité technique paritaire, sauf
s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales
applicables en matière de durée et d'aménagement
du temps de travail.
Chapitre II
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
Section I
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
Article 8
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 8 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 art. 53 Journal Officiel
du 6 janvier 1988)
Il est créé un Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale.
Le Conseil supérieur est composé paritairement
de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires
territoriaux et de représentants des collectivités
territoriales. Il est présidé par un représentant
des collectivités territoriales, élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations syndicales
sont répartis entre elles proportionnellement au nombre
de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées
pour la désignation des représentants du personnel
aux commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations
et fédérations syndicales représentatives
au plan national, et qui participent à ces élections,
disposent au minimum d'un siège. Les organisations syndicales
désignent leurs représentants.
Les représentants des collectivités sont respectivement
élus par des collèges de maires, de présidents
de conseil général et de présidents de
conseil régional. L'organisation des collèges
et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte
de l'importance démographique des collectivités
concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux
employés par chaque catégorie de collectivités
territoriales.
Des suppléants sont désignés ou élus
dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé
des collectivités territoriales assiste aux délibérations
du conseil supérieur.
Le conseil supérieur devra être installé
au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de
la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. Il fixe notamment les
règles applicables à la désignation et
à l'élection des membres du conseil supérieur
et de son président, la durée du mandat des membres
du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires
pour procéder à la première élection
ou ou à la désignation des membres du conseil
dans l'attente de la mise en place des commissions administratives
paritaires.
Article 9
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 9 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités
territoriales des projets de loi relatifs à la fonction
publique territoriale.
Le conseil supérieur fait des propositions en matière
statutaire. Il est consulté par le ministre chargé
des collectivités territoriales pour les décrets
réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires
territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.
Le ministre chargé des collectivités territoriales
peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale dans un
délai de dix jours. DA>
Le conseil supérieur examine toute question relative
à la fonction publique territoriale dont il est saisi
soit par le ministre chargé des collectivités
territoriales, soit à la demande écrite du tiers
de ses membres. Il formule, le cas échéant, des
propositions.
Le conseil supérieur peut procéder à toutes
études sur l'organisation et le perfectionnement de la
gestion du personnel des administrations territoriales.
Il constitue une documentation et tient à jour les statistiques
d'ensemble concernant la fonction publique territoriale.
Les collectivités territoriales et leurs établissements
publics sont tenus de fournir les documents ou les renseignements
demandés par le conseil supérieur dans le cadre
des travaux d'études et statistiques que celui-ci conduit.
Article 10
Le Conseil supérieur entend, à l'initiative de
son président ou à la demande de l'un de ses membres,
toute personne dont l'audition est de nature à éclairer
les débats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation du conseil
supérieur, la durée du mandat de ses membres,
les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation obligatoire
du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants
de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres
du conseil déléguer leur droit de vote ou se faire
suppléer.
Le conseil supérieur arrête son règlement
supérieur.
Article 11
(Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 art. 111 Journal Officiel
du 11 janvier 1986)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 10 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 1 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Le centre national de la fonction publique territoriale met
à la disposition du Conseil supérieur les personnels
et les moyens nécessaires aux missions mentionnées
aux cinquième et sixième alinéas de l'article
9.
Section II
Le centre national de la fonction publique territoriale et les
centres de gestion
Article 12
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 12 Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 3 Journal Officiel
du 14 janvier 1989)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 2 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Le Centre national de la fonction publique territoriale est
un établissement public à caractère administratif
doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière qui regroupe les collectivités et établissements
mentionnés à l'article 2.
« Il est dirigé par un conseil d'administration
paritairement composé de représentants des collectivités
territoriales et de représentants des organisations syndicales
de fonctionnaires territoriaux.
« Le nombre des membres du conseil d'administration
est de trente-quatre.
« Les représentants des collectivités
territoriales sont respectivement élus par des collèges
de représentants des maires, des présidents de
conseil général et des présidents de conseil
régional parmi les élus locaux siégeant
aux conseils d'orientation mentionnés à l'article
15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à
la formation des agents de la fonction publique territoriale.
»
« Les sièges attribués aux organisations
syndicales sont répartis entre elles compte tenu des
résultats des élections aux comités techniques
paritaires. Toutefois, les organisations syndicales membres
du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
disposent au moins d'un siège.
« Le conseil d'administration élit, en son sein,
son président parmi les représentants des collectivités
territoriales. Le président est assisté de deux
vice-présidents élus l'un, parmi les représentants
des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants
des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
« Le conseil d'administration prend ses décisions
à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, le président
dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère
sur les questions mentionnées aux deuxième à
dernier alinéas de l'article 12-1, seuls les représentants
des collectivités territoriales participent au scrutin.
Il en est de même des délibérations portant
sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire
prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget
du Centre national de la fonction publique territoriale. »
« Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article
et fixe notamment le nombre des représentants des communes,
des départements et des régions. »
Article 12-1
(inséré par Loi n° 94-1134 du 27 décembre
1994 art. 3 Journal Officiel du 28 décembre 1994)
I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale
est chargé des missions de formation définies
à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 précitée.
« Il assure également, à l'exclusion de
toute autre mission :
« 1° L'organisation des concours et examens professionnels
des fonctionnaires de catégories A et B, sous réserve
des dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l'article 23 ;
« 2° La bourse nationale des emplois ;
« 3° La publicité des déclarations de
vacances des emplois de catégories A et B qui doivent
lui être transmises par les centres de gestion ;
« 4° La prise en charge, dans les conditions fixées
par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie
A momentanément privés d'emploi ;
« 5° Le reclassement des fonctionnaires de catégorie
A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
« 6° La gestion de ses personnels et de ceux qu'il
prend en charge en vertu de l'article 97. Il est tenu de communiquer
les vacances et les créations d'emplois de catégories
B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné
à l'article 18.
« II. - Chaque délégation régionale
ou interdépartementale du Centre national de la fonction
publique territoriale est chargée, sous le contrôle
du président du Centre national, de l'organisation matérielle
des concours et examens dans le ressort exclusif de sa compétence.
« Le président du Centre national de la fonction
publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts chaque
année, contrôle la nature des épreuves et
établit au plan national la liste des candidats admis.
« Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois
le prévoient, le délégué régional
ou interdépartemental fixe, dans le ressort géographique
de la délégation, le nombre de postes ouverts
et établit la liste des candidats admis. Dans ce cas,
le président du Centre national de la fonction publique
territoriale fixe, pour chaque délégation, la
composition du jury et la date des épreuves. Le président
du Centre national peut toutefois décider l'organisation
de concours et d'examens communs à plusieurs délégations
régionales ou interdépartementales. »
Article 12-2
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 12 Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 3 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 58 Journal
Officiel du 17 décembre 1996)
Les ressources du Centre national de la fonction publique
territoriale sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes,
les départements, les régions et leurs établissements
publics, qui ont au moins, au premier janvier de l'année
de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à
leur budget, et un prélèvement supplémentaire
obligatoire versé par les offices publics d'habitations
à loyer modéré en vue d'assurer le financement
complémentaire d'un programme national d'actions de formation
spécialisées dont bénéficient leurs
agents ;
2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe
sur la valeur ajoutée ainsi que, dans les conditions
prévues aux trois premiers alinéas de l'article
106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, la fraction
principale de la première part de la dotation globale
d'équipement des départements ; 3° Les redevances
pour prestations de service ;
4° Les dons et legs ;
5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement
;
6° Les subventions qui lui sont accordées ;
7° Les produits divers ;
8° Les droits d'inscription aux différents concours
qu'il organise.
Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation
qui ne peut excéder 1 p. 100. Le prélèvement
supplémentaire obligatoire versé par les offices
publics d'habitations à loyer modéré ne
peut excéder 0,05 p. 100.
La cotisation obligatoire et, le cas échéant,
le prélèvement supplémentaire sont assis
sur la masse des rémunérations versées
aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement
telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels
ou trimestriels dressés pour le règlement des
charges sociales dues aux organismes de sécurité
sociale, au titre de l'assurance maladie.
L'assiette des cotisations dues par les régions et
les départements est constituée par la masse des
rémunérations versées aux agents travaillant
dans les services placés sous l'autorité du président
du conseil régional ou du président du conseil
général.
La cotisation et, le cas échéant, le prélèvement
supplémentaire sont liquidés et versés
selon les mêmes modalités et périodicité
que les versements aux organismes de sécurité
sociale.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est
habilité à recevoir par l'intermédiaire
des centres de transfert de données sociales les informations
nécessaires au contrôle des versements effectués
en application du 1° du présent article. »
Article 12-3
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 12 Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 4 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Le contrôle administratif du Centre national de la fonction
publique territoriale est exercé, dans les conditions
prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative
aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, par le représentant de l'Etat
dans le département où est situé le siège
du centre . Le représentant de l'Etat met en oeuvre les
procédures de contrôle budgétaire suivant
les modalités prévues par le chapitre II du titre
premier de cette même loi.
« Le président du Centre national de la fonction
publique territoriale peut donner, sous sa surveillance et sa
responsabilité, par arrêté, délégation
de signature au directeur du Centre national de la fonction
publique territoriale et aux délégués régionaux
ou interdépartementaux mentionnés à l'article
14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
« Les actes du Centre national de la fonction publique
territoriale et de ses délégations relatifs à
l'organisation des concours et examens professionnels, à
l'inscription des candidats déclarés aptes par
le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité
des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions
qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires dès
leur transmission au représentant de l'Etat concerné
et leur publication dans les conditions prévues à
l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Le représentant de l'Etat concerné défère
au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires
à la légalité. Il est statué sur
les demandes de sursis à exécution dans le délai
d'un mois.
« Le contrôle administratif des actes pris par
les délégués régionaux ou interdépartementaux
du Centre national de la fonction publique territoriale visés
à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 précitée, dans le cadre de délégations
de signature consenties par le président du centre et
des dispositions du troisième alinéa du présent
article, est exercé par le représentant de l'Etat
dans le département où est situé le siège
de chaque délégation. »
Article 12-4
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 5 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 81 I Journal Officiel
du 3 juillet 1998)
La cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle
de la gestion du centre national de la fonction publique territoriale.
Par dérogation aux articles 54 et 56 de la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 précitée, le comptable du
Centre national de la fonction publique territoriale est un
agent comptable nommé par le ministre chargé du
budget après information préalable du conseil
d'administration. Un décret en Conseil d'Etat fixe le
régime financier et comptable du Centre national de la
fonction publique territoriale.
Article 13
(Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 art. 37 Journal Officiel
du 13 juillet 1984)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 6 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale
sont des établissements publics locaux à caractère
administratif dirigés par un conseil d'administration
comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des
membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites,
en fonction de l'importance démographique des collectivités
concernées et de l'effectif total des personnels territoriaux
employés par les collectivités et établissements
affiliés au centre.
« Le conseil d'administration est composé de représentants
élus des collectivités territoriales et des établissements
publics affiliés, titulaires d'un mandat local. La représentation
de chacune des catégories de collectivités et
de l'ensemble de ces établissements publics est fonction
de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils emploient,
sans toutefois que le nombre des représentants de l'une
de ces catégories de collectivités et de l'ensemble
des établissements publics puisse être inférieur
à deux. »
Le conseil d'administration élit en son sein le président
du centre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 14
(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 2 I, II Journal
Officiel du 23 novembre 1985)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 13 Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 7, 8 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 57 Journal
Officiel du 17 décembre 1996)
(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 18 IV Journal Officiel
du 4 janvier 2001)
Les centres de gestion regroupent les collectivités
et établissements qui leur sont affiliés à
titre obligatoire ou volontaire en application de l'article
15. Ils assurent, pour les fonctionnaires de catégories
A, B, et C, les missions définies à l'article
23.
Les centres sont organisés dans chaque département
sous réserve des dispositions des articles 17 et 18.
Des centres peuvent décider, par délibérations
concordantes de leurs conseils d'administration, de constituer
un centre commun organisé au niveau interdépartemental.
Les collectivités et établissements non affiliés
à un centre de gestion assurent par eux-mêmes les
missions confiées aux centres de gestion. Dans ce cas,
les dispositions mentionnées aux premier et deuxième
alinéas de l'article 27 pour les centres de gestion leur
sont applicables dans les mêmes conditions.
L'ensemble des collectivités et établissements
énumérés à l'article 2 sont tenus
de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils
se trouvent les créations et vacances d'emplois et les
listes d'aptitude établies en application des articles
39 et 44. Les collectivités et établissements
affiliés lui transmettent, en outre, les tableaux d'avancement
établis en application de l'article 79 et les décisions
de nomination permettant de déterminer le nombre d'emplois
pouvant être pourvus en application de l'article 39. Les
centres de gestion assurent la publicité de leurs propres
créations et vacances d'emplois dans les conditions prévues
au troisième alinéa de l'article 23.
Les centres de gestion réalisent une synthèse
des informations mentionnées à l'alinéa
précédent ainsi que de toutes autres données
relatives à l'évolution des emplois dans les collectivités
et établissements relevant de leur ressort et aux besoins
prévisionnels recensés en applicaion de l'article
43 de la présente loi, dans le but d'organiser une concertation
annuelle auprès de ces collectivités et établissements
et de contribuer à l'évaluation des besoins prévisionnels
de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à
leur mise en oeuvre.
A ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes
et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles
d'être effectuées sur la base du deuxième
alinéa de l'article 25.
Les informations et propositions issues de cette concertation
sont portées à la connaissance des comités
techniques paritaires.
Les centres de gestion veillent à informer et associer
les délégations régionales ou interdépartementales
du Centre national de la fonction publique territoriale pour
ce qui concerne l'organisation des concours relevant de la compétence
de cet établissement.
Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour
exercer les missions relevant de leurs compétences en
application des dispositions prévues par les quatrième
et cinquième alinéas ci-dessus, ainsi que par
les troisième et quatrième alinéas de l'article
23 et les articles 24 et 25.
Article 15
(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 4 Journal Officiel
du 23 novembre 1985)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 14 Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 5 Journal Officiel
du 2 décembre 1990)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 9, 10 Journal
Officiel du 28 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier
1995)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 147 Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion
les communes et leurs établissements publics qui emploient
moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires
à temps complet. Pour les communes, sont pris en compte
les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune,
du centre communal d'action sociale et, le cas échéant,
de la caisse des écoles qui lui sont rattachés.
L'affiliation est facultative pour les autres collectivités
et établissements.
Les offices publics d'aménagement et de construction,
lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les
dispositions de la présente loi, sont affiliés
aux centres de gestion. Ils cotisent pour ces personnels dans
les mêmes conditions que les collectivités et établissements
administratifs mentionnés à l'article 2. Les caisses
de crédit municipal, lorsqu'elles emploient des fonctionnaires
régis par les dispositions de la présente loi,
sont affiliées aux centres de gestion et cotisent pour
ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités
et établissements administratifs mentionnés à
l'article 2.
Peuvent, en outre, s'affilier volontairement aux centres les
communes et leurs établissements publics qui n'y sont
pas affiliés à titre obligatoire, ainsi que les
départements et les régions et leurs établissements
publics. Il peut être fait opposition à cette demande
par les deux tiers des collectivités et établissements
déjà affiliés représentant au moins
les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par
les trois quarts de ces collectivités et établissements
représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires
concernés. Les mêmes conditions de majorité
sont requises pour le retrait des collectivités ou établissements
concernés.
Les communes, les départements, les régions
et leurs établissements publics qui s'affilient volontairement
à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette
option qu'après un délai de six ans.
Article 16
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 43 XVI
Journal Officiel du 16 juillet 1987)
Les communes et leurs établissements publics qui n'emploient
que des fonctionnaires à temps non complet sont obligatoirement
affiliés aux centres de gestion.
Article 17
(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 6 I,II Journal
Officiel du 23 novembre 1985)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 15 Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 10 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les établissements
publics visés à l'article 2 et remplissant les
conditions d'affiliation obligatoire définies à
l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un
centre interdépartemental unique qui assure les missions
normalement dévolues aux centres de gestion. Par dérogation
au deuxième alinéa de l'article 13, chaque commune
visée au présent article dispose d'un même
nombre de voix pour l'élection des membres du conseil
d'administration dans des conditions fixées par décret.
»
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus,
l'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs établissements
publics qui étaient, en application des dispositions
de l'article L. 443-2 du code des communes, obligatoirement
affiliés au syndicat des communes pour le personnel continuent
à bénéficier des prestations de la banque
de données moyennant une participation, par habitant
pour les villes et par agent pour les établissements
publics, destinée à couvrir les dépenses
d'amortissement, de fonctionnement et de maintenance de cet
équipement public financé par l'Etat et l'ensemble
de ces collectivités. Le taux de cette participation
est fixé chaque année par arrêté
du ministre chargé des collectivités territoriales,
sur proposition du conseil d'administration du centre de gestion.
Cette dépense revêt un caractère obligatoire.
Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne, les communes situées dans ces trois
départements et leurs établissements publics dont
l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier volontairement
à ce centre interdépartemental de gestion, dans
les conditions visées à l'article 15. »
Article 18
(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 7 Journal Officiel
du 23 novembre 1985)
(Loi n° 86-972 du 19 août 1986 art. 24 Journal Officiel
du 22 août 1986)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 16 Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise
et des Yvelines et leurs établissements publics remplissant
les conditions d'affiliation obligatoire définies à
l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un
centre interdépartemental unique qui assure les missions
normalement dévolues aux centres de gestion.
Les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des
Yvelines, les communes situées dans ces trois départements,
leurs établissements publics ainsi que la région
d'Ile-de-France et les établissements publics à
vocation régionale ou interdépartementale dont
le siège est situé dans la région peuvent
s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental
unique dans les conditions visées à l'article
15.
Article 19
(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 8 Journal Officiel
du 23 novembre 1985)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 43 Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
La commune et le département de Paris ainsi que leurs
établissement publics assurent l'ensemble des tâches
de gestion et de formation de leur personnel sans intervention
du Centre national de la fonction publique territoriale ni d'un
centre de gestion.
Article 20
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XV, art. 11 Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18
s'informent mutuellement des vacances d'emplois qui leur sont
communiquées ainsi que des résultats des concours
qu'ils organisent.
Article 22
(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 3 Journal Officiel
du 23 novembre 1985)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 17 Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 art. 49 Journal Officiel
du 6 janvier 1988)
(Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 12 Journal Officiel
du 14 janvier 1989)
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 60 Journal
Officiel du 17 décembre 1996)
Les dépenses supportées par les centres de gestion
pour l'exercice des missions obligatoires énumérées
aux articles 23 et 100 sont financées par une cotisation
obligatoire payée par les collectivités et établissements
concernés. La cotisation est assise sur la masse des
rémunérations versées aux agents relevant
de la collectivité ou de l'établissement telles
qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels
ou trimestriels dressés pour le règlement des
charges sociales dues aux organismes de sécurité
sociale, au titre de l'assurance maladie.
Les cotisations sont liquidées et versées selon
les mêmes modalités et périodicité
que les versements aux organismes de sécurité
sociale. Toutefois, le conseil d'administration d'un centre
de gestion peut décider que les communes et les établissements
publics affiliés, qui emploient moins de dix agents,
s'acquittent de leurs cotisations par un versement annuel ;
la même délibération fixe les conditions
dans lesquelles interviennent les versements et les régularisations
éventuelles. »
Le taux de cette cotisation est fixé par délibération
du conseil d'administration des centres de gestion, dans la
limite d'un taux maximum fixé par la loi.
« Les collectivités et établissements
affiliés qui emploient des agents à temps non
complet, fonctionnaires de l'Etat ou d'une autre collectivité
territoriale, acquittent une cotisation complémentaire
de même taux et liquidée selon la même périodicité
que la cotisation visée aux alinéas précédents,
assise sur la masse des rémunérations versées
à ces agents. »
En outre, les centres de gestion bénéficient
des remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la
valeur ajoutée ainsi que de la première part de
la dotation globale d'équipement des départements,
conformément à l'article L. 3334-11 du code général
des collectivités territoriales ».
Les dépenses supportées par les centres de gestion
pour l'exercice de missions supplémentaires à
caractère facultatif que leur confient les collectivités
ou établissements sont financées par ces mêmes
collectivités ou établissements, soit dans des
conditions fixées par convention, soit par une cotisation
additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée
au premier alinéa.
La cotisation additionnelle est assise, liquidée et
versée selon les mêmes règles et les mêmes
modalités que la cotisation obligatoire. Son taux est
fixé par délibération du conseil d'administration.
Article 23
(Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 art. 38 Journal Officiel
du 13 juillet 1984)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 18 Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 11 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires,
y compris ceux qui sont mentionnés à l'article
97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités
et établissements affiliés, le fonctionnement
des commissions administratives paritaires et des conseils de
discipline dans les cas et conditions prévus à
l'article 28. Toutefois, les collectivités et établissements
volontairement affiliés peuvent se réserver à
la date de leur affiliation d'assurer eux-mêmes le fonctionnement
de ces commissions et conseils.
« Les centres de gestion organisent pour leurs fonctionnaires
de catégorie C, y compris ceux qui sont mentionnés
à l'article 97, et pour les fonctionnaires de même
catégorie des collectivités et établissements
affiliés, les concours prévus à l'article
44 ; ils organisent également les examens professionnels
prévus aux articles 39 et 79 et sont chargés de
la publicité des tableaux d'avancement établis
en application de l'article 79. Ils établissent les listes
d'aptitude prévues au dernier alinéa de l'article
39. Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le
prévoient, ils organisent pour les mêmes fonctionnaires
des collectivités et établissements affiliés
les concours et examens professionnels de catégories
A et B. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir
qu'ils sont chargés, auprès de l'ensemble des
collectivités et établissements, affiliés
ou non, de l'organisation des concours et examens. »
« Ils sont chargés, auprès de l'ensemble
des collectivités et établissements, affiliés
ou non, de la publicité des créations et vacances
d'emplois de catégorie C, de celles de catégories
A et B pour les concours qu'ils organisent ainsi que, pour toutes
les catégories, de la publicité des listes d'aptitude
établies en application des articles 39 et 44. A peine
de nullité des nominations, ces créations et vacances
d'emplois doivent être préalablement communiquées
au centre de gestion compétent.
Les centres de gestion assurent la prise en charge, dans les
conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires
de catégories B et C momentanément privés
d'emploi et procèdent, selon les modalités prévues
aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires
de ces catégories devenus inaptes à l'exercice
de leurs fonctions.
Chaque centre assure la gestion de ses personnels, y compris
ceux qui sont mentionnés à l'article 97.
Article 24
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, 43 XVI Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
Les centres de gestion apportent leurs concours à la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales pour constater, par délégation de cette
institution, les durées de services accomplis par les
personnels affiliés visés à l'article 2
en fonction dans le département, et pour la gestion des
oeuvres sociales en faveur des retraités.
Les modalités de cette intervention sont fixées
par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit les
conditions de sa prise en charge financière par la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Article 25
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, 43 XVI Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 art. 50 Journal Officiel
du 6 janvier 1988)
(Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 7 Journal Officiel
du 14 janvier 1989)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 12 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 18 IX Journal Officiel
du 4 janvier 2001)
(Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 21 II Journal Officiel
du 11 juillet 2001)
Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative
concernant les agents des collectivités et établissements,
à la demande de ces collectivités et établissements.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des
agents en vue de les affecter à des missions temporaires
ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément
indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue
d'assurer des services communs à des collectivités
ou établissements. Ils peuvent également mettre
des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités
ou établissements en vue de les affecter à des
missions permanentes, pour accomplir un service à temps
complet ou non complet auprès de chacune de ces collectivités
ou de chacun de ces établissements.
Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa
ci-dessus, les besoins des communes de moins de 2 000 habitants
et des établissements publics de coopération intercommunale
composés exclusivement de communes de cette catégorie
permettent le recrutement d'un agent à temps non complet
pour l'exécution de tâches du niveau de la catégorie
C et pour une durée de service au moins égale
au quart de la durée légale du travail, les centres
de gestion peuvent procéder à un recrutement pour
une durée supérieure et mettre l'agent, avec son
accord, pour le temps restant disponible, à disposition
d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels
il peut accomplir toute activité compatible avec son
emploi public au regard des règles régissant les
cumuls d'emplois publics et privés. Cette mise à
disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit
le remboursement par le ou les employeurs privés au centre
de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata
du temps passé à son ou à leur service.
La mise à disposition prévue au présent
alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise
dans laquelle l'agent a des intérêts.
Ils peuvent assurer la gestion d'oeuvres et de services sociaux
en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils
appartiennent, des collectivités et établissements
qui le demandent.
Les dépenses afférentes à l'accomplissement
des missions permanentes mentionnées à la dernière
phrase du deuxième alinéa du présent article
sont réparties entre les collectivités ou établissements
bénéficiaires des prestations correspondantes
par convention liant le centre de gestion à chacune de
ces collectivités ou chacun de ces établissements.
Article 26
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, 43 XVI Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 13, 14 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 61 Journal
Officiel du 17 décembre 1996)
(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 18 V Journal Officiel
du 4 janvier 2001)
Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser
des concours et examens propres aux collectivités ou
établissements non affiliés et ouvrir à
ces derniers les concours et examens organisés pour les
collectivités et établissements affiliés,
et, le cas échéant établir des listes d'aptitude
communes avec ces collectivités et établissements
pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article
39. Les collectivités et établissements non affiliés
remboursent aux centres départementaux de gestion la
part des dépenses correspondantes effectuées à
leur profit.
Lorsqu'une collectivité territoriale non affiliée
sollicite le centre de gestion de son département pour
l'organisation d'un concours décentralisé de sa
compétence et si celui-ci n'organise pas ce concours
lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion,
la collectivité territoriale pourra conventionner l'organisation
de ce concours avec le centre de gestion de son choix.
Les centres de gestion peuvent également, par convention,
ouvrir et organiser des concours communs et, le cas échéant,
établir des listes d'aptitude communes pour l'application
de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. La convention
détermine le centre de gestion qui fixe le nombre de
postes, la composition du jury et la date des épreuves,
et arrête les listes d'aptitude. Les centres de gestion
lui remboursent la part des dépenses correspondantes
exposées à leur profit.
En l'absence d'une convention passée en application
du premier alinéa, les collectivités et établissements
qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie
par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés
lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme
égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen
rapportés au nombre de candidats déclarés
aptes par le jury. Cette disposition n'est pas applicable aux
collectivités et établissements affiliés
lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d'aptitude
a passé convention, en application du deuxième
alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent.
---Les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte
des collectivités et établissements du département
qui le demandent, des contrats d'assurance les garantissant
contre les risques financiers découlant des dispositions
des articles L. 416-4 du code des communes et 57 de la présente
loi. Dans ce cas, les communes et établissements intéressés
sont tenus de rembourser aux centres le montant des primes d'assurance
dont ceux-ci sont redevables.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
Article 27
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 19 Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 15 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
« Les actes des centres de gestion relatifs à
l'organisation des concours, à l'inscription des candidats
admis à ces concours sur une liste d'aptitude, à
l'inscription des fonctionnaires sur une liste d'aptitude établie
en application de l'article 39, à la publicité
des créations et vacances d'emplois et le budget de ces
centres sont exécutoires dès leur transmission
au représentant de l'Etat dans le département
où est situé le siège du centre de gestion
et leur publication dans les conditions prévues par l'article
2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
La liste d'aptitude établie en application de l'article
39 transmise au représentant de l'Etat est accompagnée
des décisions de nomination permettant de déterminer,
conformément aux proportions fixées par les statuts
particuliers, le nombre d'emplois ouverts à la promotion
interne. »
Le représentant de l'Etat concerné défère
au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires
à la légalité. Il est statué sur
les demandes de sursis à exécution dans le délai
d'un mois.
Le contrôle budgétaire des centres de gestion
est exercé par le représentant de l'Etat du siège
de ces centres suivant les modalités prévues par
le chapitre II du titre Ier de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 modifiée.
Section III
Commissions administratives paritaires et comités techniques
paritaires
Sous-Section I
Commissions administratives paritaires
Article 28
(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 31 I Journal Officiel
du 23 novembre 1985)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 20 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 16 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Une commission administrative paritaire est créée
pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès
du centre de gestion auquel est affilié la collectivité
ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'affiliation
n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement
peut, à la date de son affiliation, se réserver
d'assurer lui-même le fonctionnement des commissions.
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa
de l'article 26, les commissions administratives paritaires
siègent en formation commune. »
Dans le cas où la collectivité ou l'établissement
n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission
administrative créée pour chaque catégorie
de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité
ou l'établissement. Toutefois, dans le cas où
il a été fait application de la seconde phrase
du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut
être décidé, par délibérations
concordantes des organes délibérants de l'établissement
public communal et de la commune, de créer auprès
de cette dernière une commission administrative paritaire
compétente à l'égard des fonctionnaires
de la commune et de l'établissement. Les listes d'aptitude
prévues à l'article 39, communes à cette
collectivité et à cet établissement, sont
alors établies par le maire de la commune. »
Article 29
(Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 art. 42 Journal Officiel
du 13 juillet 1984)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 17 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94 II Journal
Officiel du 17 décembre 1996)
Les représentants des collectivités et établissements
sont désignés par l'autorité territoriale
, qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil
général, le président du conseil régional,
le président de l'établissement public concerné
ou le directeur des caisses de crédit municipal et des
offices publics d'aménagement et de construction à
l'égard des agents relevant de la présente loi.
Lorsque la commission administrative paritaire est placée
auprès d'un centre de gestion, les représentants
de l'autorité territoriale sont désignés
par les élus locaux membres du conseil d'administration
du centre de gestion.
« Les membres représentant le personnel sont
élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation
proportionnelle.
« Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées
par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives.
Si aucune liste n'est déposée par ces organisations
ou si le nombre de votants est inférieur à un
quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est
procédé, dans un délai fixé par
ce même décret, à un second tour de scrutin
pour lequel les listes peuvent être présentées
par toute organisation syndicale de fonctionnaires.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa
précédent, sont regardées comme représentatives
:
« 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires
régulièrement affiliées à une union
de syndicats remplissant les conditions définies à
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires
satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection,
aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
« Les organisations affiliées à une même
union ne peuvent présenter des listes concurrentes à
une même élection. Les conditions d'application
du présent alinéa sont fixées en tant que
de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
« Les contestations sur la recevabilité des listes
déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent
la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal
administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt
de la requête. L'appel n'est pas suspensif. »
« Les commissions administratives paritaires désignent
leurs représentants pour siéger en formation commune
en application de la troisième phrase du premier alinéa
de l'article 28. »
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. Il détermine
notamment le nombre de membres titulaires et suppléants
des commissions paritaires, la durée de leur mandat,
les conditions de leur remplacement, les modalités de
l'élection des représentants du personnel et de
désignation des représentants des collectivités
et établissements.
Article 30
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XIV Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 18 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Les commissions administratives paritaires connaissent des
refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre
individuel résultant de l'application, notamment, de
l'article 25 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales
et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78,
80, 82 à 84, 89 à 91, 93 et 95 à 97 de
la présente loi.
Article 31
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 21 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 19 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Les commissions administratives paritaires sont présidées
par l'autorité territoriale.
Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline
elles sont présidées par un magistrat de l'ordre
administratif, en activité ou honoraire, désigné
par le président du tribunal administratif dans le ressort
duquel est situé le siège du conseil de discipline
».
Les règles de fonctionnement des commissions administratives
paritaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-Section II
Comités techniques paritaires
Article 32
(Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 art. 43 Journal Officiel
du 13 juillet 1984)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 20 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94 II Journal
Officiel du 17 décembre 1996)
Un comité technique paritaire est créé
dans chaque collectivité ou établissement employant
au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque
centre de gestion pour les collectivités et établissements
affiliés employant moins de cinquante agents . Il en
est de même pour les centres de gestion visés respectivement
aux articles 17, 18.Toutefois, il peut être décidé,
par délibérations concordantes des organes délibérants
d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs
établissements publics rattachés à cette
collectivité, de créer un comité technique
paritaire compétent à l'égard des agents
de la collectivité et de l'établissement ou des
établissements, à condition que l'effectif global
concerné soit au moins égal à cinquante
agents. »
Les agents employés par les centres de gestion visés
au précédent alinéa relèvent des
comités techniques paritaires créés dans
ces centres.
En outre, un comité technique paritaire peut être
institué par décision de l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement dans
les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance
le justifient.
Les comités techniques paritaires comprennent en nombre
égal des représentants de la collectivité
ou de l'établissement et des représentants du
personnel.
Ils sont présidés par le président de
la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.
« Les membres représentant le personnel sont
élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation
proportionnelle.
« Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées
par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives.
Si aucune liste n'est déposée par ces organisations
ou si le nombre de votants est inférieur à un
quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est
procédé, dans un délai fixé par
ce même décret, à un second tour de scrutin
pour lequel les listes peuvent être présentées
par toute organisation syndicale de fonctionnaires.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa
précédent, sont regardées comme représentatives
:
« 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires
régulièrement affiliées à une union
de syndicats remplissant les conditions définies à
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires
satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection,
aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
« Les organisations affiliées à une même
union ne peuvent présenter des listes concurrentes à
une même élection. Les conditions d'application
du présent alinéa sont fixées en tant que
de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
« Les contestations sur la recevabilité des listes
déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent
la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal
administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt
de la requête. L'appel n'est pas suspensif. Un décret
en Conseil d'Etat fixe le nombre de membres des comités,
la durée de leur mandat ainsi que les conditions d'élection
des délégués.
Article 33
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 21 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Les comités techniques paritaires sont consultés
pour avis sur les questions relatives :
1° A l'organisation des administrations intéressées
;
2° Aux conditions générales de fonctionnement
de ces administrations ;
3° Aux programmes de modernisation des méthodes et
techniques de travail et à leur incidence sur la situation
du personnel ;
4° A l'examen des grandes orientations à définir
pour l'accomplissement des tâches de l'administration
concernée ;
5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité.
Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de
salubrité et de sécurité applicables aux
locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant
la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis
par leur président à la suite de tout accident
mettant en cause l'hygiène ou la sécurité
ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels
le justifient, des comités d'hygiène et de sécurité
locaux ou spéciaux sont créés par décision
de l'organe délibérant des collectivités
ou établissements. Ils peuvent également être
créés si l'une de ces conditions est réalisée.
« L'autorité territoriale présente au moins
tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport
sur l'état de la collectivité, de l'établissement
ou du service auprès duquel il a été créé.
Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel
dont dispose cette collectivité, cet établissement
ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements
et des avancements, des actions de formation et des demandes
de travail à temps partiel. La présentation de
ce rapport donne lieu à un débat. »
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Chapitre III
Accès à la fonction publique territoriale
Article 34
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XVII Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 22 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement. La délibération
précise le grade ou, le cas échéant, les
grades correspondant à l'emploi créé et,
si l'emploi est créé en application des trois
derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué,
la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération
de l'emploi créé. »
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les
crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant
ne le permettent.
Article 35
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XVII Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5°
de l'article 5 du titre Ier du statut général
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les limites d'âge supérieures fixées pour
l'accès aux emplois des collectivités et établissements
ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs
handicapés par la commission prévue à l'article
L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été
déclaré compatible, par cette commission, avec
l'emploi postulé. Les candidats n'ayant plus la qualité
de travailleur handicapé peuvent bénéficier
d'un recul de ces limites d'âge égal à la
durée des traitements et soins qu'ils ont eu à
subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Article 36
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 22, art. 43 XVII
Journal Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 19 Journal Officiel
du 26 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 7 Journal Officiel
du 13 juillet 1999)
(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 18 VI, VIII Journal
Officiel du 4 janvier 2001)
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours
organisés suivant l'une des modalités ci-après
ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains
diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.
Les statuts particuliers fixent la nature de ces concours
qui peuvent être organisés soit sur épreuves,
soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois,
emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent
une expérience ou une formation préalable. Les
concours sur titres peuvent comporter une ou plusieurs épreuves
;
Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats
disposant d'une expérience professionnelle conduisant
à une qualification équivalente à celle
sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque
la nature des fonctions le justifie, être admis à
se présenter à ces concours. Un décret
en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience
professionnelle prise en compte en fonction de la nature et
du niveau des diplômes requis.
2° Des concours sur épreuves réservés
aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues
par les statuts particuliers, aux agents des collectivités
territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des
établissements publics, en activité, en détachement,
en congé parental ou accomplissant le service national
ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale
intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront
avoir accompli une certaine durée de services publics
et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
Pour l'application de cette disposition, les services accomplis
au sein des organisations internationales intergouvernementales
sont assimilés à des services publics.
Les matières, les programmes et les modalités
de déroulement de ces concours sont fixés à
l'échelon national par la voie réglementaire.
Ils tiennent compte des responsabilités et capacités
requises ainsi que des rémunérations correspondant
aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent
accès. En outre, l'accès à certains cadres
d'emplois peut être, dans les conditions fixées
par leur statut particulier, ouvert par la voie d'un troisième
concours aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une
durée déterminée, d'une ou de plusieurs
activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats
de membre d'une assemblée élue d'une collectivité
territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité
de responsable d'une association.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être
prise en compte que si les intéressés n'avaient
pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de
fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.
Les statuts particuliers fixent la nature et la durée
des activités requises et la proportion des places offertes
à ce concours par rapport au nombre total des places
offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois
concernés.
Article 37
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III, XVII Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 23 II Journal Officiel
du 10 avril 2001)
Pour certains cadres d'emploi, emplois ou corps dont la liste
est établie par décret en Conseil d'Etat, des
recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes pourront
être organisés si l'appartenance à l'un
ou l'autre sexe constitue une condition déterminante
pour l'exercice des fonctions assurées par les membres
de ces cadres d'emplois, emplois ou corps.
En outre, en cas d'épreuves physiques, celles-ci, ainsi
que leur cotation, peuvent être distinctes en fonction
du sexe des candidats.
Article 38
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel
du 12 juillet 1987)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 I, X, XVII Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 23 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 111 II Journal
Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 18 X Journal Officiel
du 4 janvier 2001)
Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires
peuvent être recrutés sans concours :
a) En application de la législation sur les emplois réservés
;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre
d'emplois ou de la création d'un emploi par transformation
de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories
C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;
d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie
C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle
de rémunération la moins élevée
de la fonction publique, le cas échéant selon
des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers.
e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires
d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé
dans la même catégorie.
Les personnes reconnues travailleurs handicapés par
la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
prévue à l'article L. 323-11 du code du travail
peuvent être recrutées en qualité d'agent
contractuel dans les emplois des catégories A, B et C
pendant une période d'un an renouvelable une fois. A
l'issue de cette période, les intéressés
sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent
les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
de l'alinéa précédent, notamment les conditions
minimales de diplôme exigées pour le recrutement
en qualité d'agent contractuel en catégories A
et B, les modalités de vérification de l'aptitude
préalable au recrutement en catégorie C, les conditions
de renouvellement éventuel de ce contrat et les modalités
d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions,
avant titularisation.
Article 39
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III, XVII Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 24 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
En vue de favoriser la promotion interne , les statuts particuliers
fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés
au personnel appartenant déjà à l'administration
ou à une organisation internationale intergouvernementale
non seulement par voie de concours, selon les modalités
définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi
par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux,
suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après
:
1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen
professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après
avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité
territoriale pour les collectivités non affiliées
à un centre et par le centre pour les fonctionnaires
des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence,
sur proposition de l'autorité territoriale. « Le
nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être
supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement
pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale. »
Article 40
(loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 art. 32 Journal Officiel
du 26 janvier 1985)
La nomination aux grades et emplois de la fonction publique
territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité
territoriale.
Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'application
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans son article 56,
modifié par l'article 115 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983, pour la nomination du directeur départemental
du service d'incendie et de secours.
Article 41
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 23, art. 43 Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 7 Journal Officiel
du 2 décembre 1990)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 25 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant,
l'autorité territoriale en informe le centre de gestion
compétent qui assure la publicité de cette création
ou de cette vacance.
L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en
nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré
candidat par voie de mutation, de détachement ou, le
cas échéant et dans les conditions fixées
par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement
de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en
nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude
établie en application de l'article 44.
Lorsque aucun candidat n'a été nommé
dans un délai de quatre mois à compter de la publicité
de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être
pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste
d'aptitude établie en application de l'article 44.
Article 42
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 I, III, XVI,
XVII Journal Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 26 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 28 Journal Officiel
du 10 avril 2001)
Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux
articles 39 et 79 de catégorie C sont organisés
directement par une collectivité ou un établissement
non affilié, le jury comprend au moins un représentant
du centre de gestion.
Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux
articles 39 et 79, de catégories A et B, sont organisés
par les centres de gestion ou par les collectivités et
établissements non affiliés, le jury comprend
au moins un représentant du Centre national de la fonction
publique territoriale.
Le jury comprend un représentant au moins de la catégorie
correspondant au cadre d'emploi, emploi ou corps pour le recrutement
organisé.
Les jurys sont composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes.
Article 43
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(inséré par Loi n° 94-1134 du 27 décembre
1994 art. 27 Journal Officiel du 28 décembre 1994)
Le nombre des postes ouverts à un concours tient compte
du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste
d'aptitude établie à l'issue du concours précédent
en application de l'article 44, du nombre de fonctionnaires
pris en charge dans les conditions fixées aux articles
97 et 97 bis et des besoins prévisionnels recensés
par les collectivités territoriales et établissements.
»
Article 44
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 24, 43 XVII Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 8 Journal Officiel
du 2 décembre 1990)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 28 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 62 Journal
Officiel du 17 décembre 1996)
(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 18 XI Journal Officiel
du 4 janvier 2001)
Chaque concours donne lieu à l'établissement
d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique
les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque
les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent
être organisés par spécialité et,
le cas échéant, par discipline.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé
par le cinquième alinéa du présent article,
les candidats déclarés aptes à être
inscrits sur les listes d'aptitude établies à
l'issue des concours précédents qui n'ont pas
été nommés stagiaires en application de
l'article 46 et qui remplissent encore les conditions d'inscription
ci-après.
Toute personne déclarée apte depuis moins de
trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce
délai, depuis le dernier concours, peut être nommée
dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne
accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie
de ce droit la deuxième et la troisième année
que sous réserve d'avoir fait connaître son intention
d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année
suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième
année. Le décompte de cette période de
trois ans est suspendue, le cas échéant, durant
l'accomplissement des obligations du service national et en
cas de congé parental ou de maternité.
Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale
en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre
cause ne tenant pas à la manière de servir, le
fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande,
réinscrit de droit sur la liste d'aptitude.
Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai
de deux ans à compter de son inscription initiale ou,
si aucun concours n'a été organisé dans
ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un
nouveau concours.
Le nombre cumulé des personnes restant valablement
inscrites sur la liste précédente et des candidats
déclarés aptes par le jury est au plus égal
au nombre des vacances d'emplois.
Un candidat déclaré apte ne peut être
inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un
même grade d'un cadre d'emplois. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré
apte à plusieurs concours d'un même cadre d'emplois
opte pour son inscription sur une seule liste. Après
deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité
ou un établissement à l'autorité organisatrice
du concours, le candidat est radié de la liste d'aptitude.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve,
se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer
l'égalité de notation des candidats, le jury opère,
s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées
par groupe d'examinateurs et procède à la délibération
finale.
Article 45
(Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 art. 39 Journal Officiel
du 13 juillet 1984)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 I Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(inséré par Loi n° 94-1134 du 27 décembre
1994 art. 29 Journal Officiel du 28 décembre 1994)
Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient,
les candidats aux concours d'accès des cadres d'emplois
de catégorie A déclarés aptes par le jury
sont nommés en qualité d'élève par
le Centre national de la fonction publique territoriale. Les
candidats déclarés aptes mais en congé
parental ou de maternité ou n'ayant pas satisfait aux
obligations du service national sont nommés à
l'issue du congé ou du service national. Les conditions
d'emploi, la rémunération et les règles
de protection sociale des élèves sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« A l'issue de leur période de formation initiale
d'application, fixée par les statuts particuliers des
cadres d'emplois, les élèves sont inscrits sur
une liste d'aptitude établie en application de l'article
44 et publiée au Journal officiel. Ceux d'entre eux qui
avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés
dans leur cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine à
l'issue de leur formation initiale d'application, au besoin
en surnombre.
« Ceux d'entre eux qui n'avaient pas auparavant la qualité
de fonctionnaire ont droit à l'allocation d'assurance
mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail
dans les conditions fixées par le décret mentionné
au premier alinéa. La charge et la gestion de cette indemnisation
sont assurées par le Centre national de la fonction publique
territoriale dans les conditions définies à l'article
L. 351-12 du code du travail.
« Lorsque la titularisation est prononcée, le temps
passé en qualité d'élève est validé
pour la retraite auprès de la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales. »
Article 46
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 25, art. 43 XVII
Journal Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 9 Journal Officiel
du 2 décembre 1990)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 30 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
La nomination, intervenant dans les conditions prévues
aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a, c et d, ou 39 de la
présente loi à un grade de la fonction publique
territoriale présente un caractère conditionnel.
La titularisation peut être prononcée à
l'issue d'un stage dont la durée est fixée par
le statut particulier. Ce dernier peut prévoir une dispense
de stage pour les agents qui, antérieurement à
leur nomination dans un nouveau cadre d'emplois, avaient la
qualité de titulaires de la fonction publique, à
condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics
effectifs dans un emploi de même nature.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
dans lesquelles les congés rémunérés
de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent
être pris en compte dans la durée du stage. »
La période normale de stage est validée pour
l'avancement.
La totalité de la période de stage est validée
pour la retraite.
L'agent peut être licencié au cours de la période
de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire
et après avis de la commission administrative paritaire
compétente.
Article 47
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 26, art. 43 Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 31 Journal Officiel
du 13 avril 2000)
(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 27 II Journal Officiel
du 4 janvier 2001)
Par dérogation à l'article 41, peuvent être
pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions
de diplômes ou de capacités fixées par décret
en Conseil d'Etat, les emplois suivants :
Directeur général des services et, lorsque l'emploi
est créé, directeur général adjoint
des services des départements et des régions ;
Directeur général des services et directeur général
des services techniques des communes de plus de 80000 habitants
;
Directeur général adjoint des services des communes
de plus de 150000 habitants ;
Directeur général des établissements
publics dont les caractéristiques et l'importance le
justifient. La liste de ces établissements est fixée
par décret en Conseil d'Etat.
L'accès à ces emplois par la voie du recrutement
direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction
publique territoriale.
Chapitre IV
Structure des carrières
Article 48
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III, XVII Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
Les emplois sont classés par les statuts particuliers,
par grade, à l'intérieur de chaque cadre d'emplois,
emploi ou corps.
Les cadres d'emplois emplois ou corps groupent les fonctionnaires
soumis au même statut particulier et ayant vocation aux
mêmes grades.
Article 49
(Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 art. 39 Journal Officiel
du 10 janvier 1986)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 IV XI Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi
ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les
règles d'avancement d'échelon et de promotion
au grade supérieur sont fixés par les statuts
particuliers.
Les statuts particuliers peuvent déroger, après
avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
à celles des dispositions relatives aux modalités
de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres
des ces corps, cadres d'emplois et emplois compte tenu des missions
que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à
assurer.
Article 50
La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert
selon la procédure fixée pour l'avancement de
grade.
Article 51
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 27 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
Les mutations sont prononcées par l'autorité
territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité
et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation
prend effet trois mois après la notification de la décision
par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.
Article 52
L'autorité territoriale procède aux mouvements
des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement
; seules les mutations comportant changement de résidence
ou modification de la situation des intéressés
sont soumises à l'avis des commissions administratives
paritaires.
Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi
compromettant le fonctionnement du service et à laquelle
il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même
provisoirement, la mutation peut être prononcée
sous réserve d'examen ultérieur par la commission
compétente.
Article 53
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 28 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 art. 51 Journal Officiel
du 6 janvier 1988)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 31 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 31 Journal Officiel
du 13 avril 2000)
(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 24, 27 III, 28, 30
1° Journal Officiel du 4 janvier 2001)
Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire
occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas
ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement
ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade,
celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement
dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être
reclassé dans les conditions prévues aux articles
97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit,
du congé spécial mentionné à l'article
99, soit à percevoir une indemnité de licenciement
dans les conditions prévues à l'article 98.
Ces dispositions s'appliquent aux emplois :
de directeur général des services et, lorsque
l'emploi est créé, de directeur général
adjoint des services des départements et des régions
;
de directeur général des services, directeur
général adjoint des services des communes de plus
de 3 500 habitants ;
de directeur général des services techniques
ou de directeur des services techniques des communes de plus
de 20 000 habitants ;
- de directeur général, de directeur général
adjoint des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 20
000 habitants ;
- de directeur général des services techniques
des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants
;.
de directeur général, directeur général
adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée
par décret ainsi que de directeur général,
directeur général adjoint et directeur de délégation
du centre national de la fonction publique territoriale.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant
les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été
recrutés directement en application de l'article 47,
qu'après un délai de six mois suivant soit leur
nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité
territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée
d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés
et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante
et du Centre national de la fonction publique territoriale ;
elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant
l'information de l'assemblée délibérante.
Article 54
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XVIII Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 13 Journal Officiel
du 16 novembre 1999)
En cas de mutation, sont examinées en priorité
les demandes concernant les fonctionnaires séparés
de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires
séparés pour des raisons professionnelles du partenaire
avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité
et les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur
handicapé reconnue par la commission prévue à
l'article L. 323-11 du code du travail.
L'autorité territoriale fait bénéficier
en priorité, dans toute la mesure compatible avec le
bon fonctionnement du service, du détachement défini
à l'article 64 de la présente loi et, le cas échéant,
de la mise à disposition définie à l'article
61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint
pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés
pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel
ils sont liés par un pacte civil de solidarité
et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés
par la commission prévue à l'article L. 323-11
du code du travail.
Chapitre V
Positions
Article 55
(Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 art. 48 Journal Officiel
du 23 octobre 1999)
(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 20 X Journal
Officiel du 24 décembre 2000)
Tout fonctionnaire est placé dans une des positions
suivantes :
1° Activité à temps complet ou à temps
partiel ;
2° Détachement ;
3° Position hors cadres ;
4° Disponibilité ;
5° Accomplissement du service national et des activités
dans la réserve opérationnelle ;
6° Congé parental et congé de présence
parentale.
Les décisions relatives aux positions sont prises par
l'autorité territoriale.
Section I
Activités
Sous-section I
Dispositions générales
Article 56
L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire
d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois
correspondant à ce grade.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge
de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé
être en position d'activité.
Article 57
(Loi n° 85-1221 du 23 novembre 1985 art. 35 Journal Officiel
du 23 novembre 1985)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 29 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 13 Journal Officiel
du 14 janvier 1989)
(Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 art. 19 Journal Officiel
du 26 juillet 1994)
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 63 Journal
Officiel du 17 décembre 1996)
(Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 art. 12 II Journal Officiel
du 10 juin 1999)
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 10 Journal Officiel
du 18 juillet 2001)
(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 V Journal
Officiel du 26 décembre 2001)
Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée
est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le fonctionnaire territorial originaire des départements
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion
et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole
bénéficie du régime de congé institué
pour les fonctionnaires de l'Etat.
2° A des congés de maladie dont la durée totale
peut atteindre un an pendant une période de douze mois
consécutifs en cas de maladie dûment constatée
mettant l'intéressé dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité
de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce
traitement est réduit de moitié pendant les neuf
mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits
à la totalité du supplément familial de
traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles
prévues à l'article L. 27 du code des pensions
civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
le fonctionnaire conserve l'intégralité de son
traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre
son service ou jusqu'à la mise à la retraite.
Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux
et des frais directement entraînés par la maladie
ou l'accident.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent,
l'imputation au service de l'accident est appréciée
par la commission de réforme instituée par le
régime des pensions des agents des collectivités
locales.
La collectivité et subrogée dans les droits éventuels
du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un
tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle
a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle
est admise à poursuivre directement contre le responsable
du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales
afférentes aux rémunérations maintenues
ou versées audit fonctionnaire pendant la période
d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux
dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du
7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile
de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° A des congés de longue maladie d'une durée
maximale de trois ans dans les cas où il est constaté
que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement
et des soins prolongés et présente un caractère
invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire
conserve l'intégralité de son traitement pendant
un an ; le traitement est réduit de moitié pendant
les deux années qui suivent. L'intéressé
conserve, en outre, ses droits à la totalité du
supplément familial de traitement et de l'indemnité
de résidence.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie
ne peut bénéficier d'un autre congé de
cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses
fonctions pendant un an.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième
alinéas du 2° du présent article sont applicables
aux congés de longue maladie ;
4° A un congé de longue durée, en cas de
tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite
ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans
à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.
Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité
du supplément familial de traitement et de l'indemnité
de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue
durée a été contractée dans l'exercice
des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont
respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être
placé en congé de longue maladie à plein
traitement, le congé de longue durée ne peut être
attribué qu'à l'issue de la période rémunérée
à plein traitement d'un congé de longue maladie.
Cette période est réputée être une
période du congé de longue durée accordé
pour la même affection. Tout congé attribué
par la suite pour cette affection est un congé de longue
durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a
la faculté, après avis du comité médical,
de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire
qui peut prétendre à un congé de longue
durée ;
Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième
alinéa du 2° du présent article sont applicables
aux congés de longue durée.
4° bis. Après un congé de longue maladie ou
de longue durée, les fonctionnaires peuvent être
autorisés, après avis du comité médical
compétent, à accomplir un service à mi-temps
pour raison thérapeutique, accordé pour une période
de trois mois et renouvelable dans la limite d'un an par affection
ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou
congé de longue durée.
Après un congé pour accident de service ou maladie
contractée dans l'exercice des fonctions, le travail
à mi-temps thérapeutique peut être accordé
pour une période d'une durée maximale de six mois
renouvelable une fois, après avis favorable de la commission
de réforme compétente.
Le mi-temps thérapeutique peut être accordé
:
- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps
est reconnue comme étant de nature à favoriser
l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé
;
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet
d'une rééducation ou d'une réadaptation
professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son
état de santé.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à
mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent
l'intégralité de leur traitement.
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption,
avec traitement, d'une durée égale à celle
prévue par la législation sur la sécurité
sociale. Au congé de paternité en cas de naissance
ou d'adoption, avec traitement, d'une durée égale
à celle prévue par la législation sur la
sécurité sociale ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement
d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;
8° Au congé d'une durée de six jours ouvrables
par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins
de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des
organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des
fédérations et des associations sportives et de
plein air légalement constituées, destinées
à favoriser la préparation, la formation ou le
perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non
rémunéré peut être pris en une ou
deux fois, à la demande du bénéficiaire.
La durée du congé est assimilée à
une période de travail effectif. Elle ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel.
9° Aux congés prévus par l'article 41 de la
loi du 19 mars 1928. Le bénéfice de ces congés
est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux
atteints d'infirmités contractées ou aggravées
au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée
campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre
du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre.
Bénéficient du même congé les fonctionnaires
atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre au titre :
- du titre III du livre II de ce code relatif aux victimes civiles
des faits de guerre ;
- de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux
avantages accordés aux personnels militaires participant
au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, complétée
par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant
certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre ;
- et de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à
la réparation des dommages physiques subis en métropole
par les personnes de nationalité française, par
suite des événements qui se déroulent en
Algérie.
10° A un congé d'accompagnement d'une personne en
fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne
partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce
congé non rémunéré est accordé
pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite
du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une personne
en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période
de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès
de la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
La durée de ce congé est assimilée à
une période de service effectif. Elle ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel.
11° A un congé pour siéger, comme représentant
d'une association déclarée en application de la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou
inscrite au registre des associations en application de la loi
du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans
une instance, consultative ou non, instituée par une
disposition législative ou réglementaire auprès
d'une autorité de l'Etat à l'échelon national,
régional ou départemental, ou d'une collectivité
territoriale. Ce congé avec traitement est accordé
sous réserve des nécessités de service
et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut
être fractionné en demi-journées. Ce congé
ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7°
et 8° du présent article qu'à concurrence
de douze jours ouvrables pour une même année. ;
Article 58
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 29 Journal Officiel
du 18 juillet 2001)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
des différents régimes de congé et déterminent
leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires.
Ils fixent également les modalités d'organisation
et de fonctionnement des comités médicaux compétents
en matière de congé de maladie, de longue maladie
et de longue durée. Ils déterminent, en outre,
les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice
ou bénéficiant des congés prévus
aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 sont tenus de se
soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de
ces congés et, d'autre part, du rétablissement
de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer
le traitement qui leur avait été conservé.
En cas de congé de maladie, les modalités de
contrôle applicables aux fonctionnaires territoriaux sont
applicables également aux agents sous contrat de droit
privé, avec toutes les conséquences qui en résultent.
Le médecin contrôleur agréé transmet
son rapport simultanément à l'autorité
territoriale et, pour simple information, au médecin
contrôleur de la sécurité sociale qui ne
peut remettre en cause l'avis du médecin contrôleur
agréé.
Article 59
(Loi n° 92-108 du 3 février 1992 art. 39 Journal
Officiel du 5 février 1992)
(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 60 Journal Officiel
du 6 juillet 1996)
(Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 6 XXX Journal
Officiel du 22 avril 2001)
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent
pas en compte dans le calcul des congés annuels sont
accordées :
1° 2° Aux représentants dûment mandatés
des syndicats pour assister aux congrès professionnels
syndicaux fédéraux, confédéraux
et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs
dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de
cet organisme dans la structure du syndicat considéré
;
3° Abrogé ;
4° Aux membres des commissions administratives paritaires
et des organismes statutaires créés en application
de la présente loi ; Aux membres des commissions mentionnées
au deuxième alinéa de l'article 63 du code de
la famille et de l'aide sociale ; »
5° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements
familiaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article, et notamment le nombre
de jours d'absence maximum autorisé chaque année
au titre des 2° et 3° ainsi que la durée des
autorisations liées aux réunions des commissions
administratives paritaires et des organismes statutaires prévues
par le 4° ci-dessus.
Article 60
(Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 art. 3 Journal Officiel
du 26 juillet 1994)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 32 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
« Les fonctionnaires à temps complet, en activité
ou en service détaché, qui occupent un emploi
conduisant à pension du régime de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales ou du
régime général de la sécurité
sociale peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités
de la continuité et du fonctionnement du service et compte
tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation
du travail, être autorisés à accomplir un
service à temps partiel qui ne peut être inférieur
au mi-temps. »
Les modalités d'exercice du travail à temps partiel
sont fixées par l'organe délibérant de
chaque collectivité ou établissement public, dans
les conditions définies par le présent article.
« Les refus opposés à une demande de travail
à temps partiel doivent être précédés
d'un entretien et motivés dans les conditions définies
par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à
la motivation des actes administratifs et à l'amélioration
des relations entre l'administration et le public. »
« En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service
à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice
du travail à temps partiel, la commission administrative
paritaire peut être saisie par les intéressés.
»
A l'issue de la période de travail à temps partiel,
les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper
à temps plein leur emploi ou, à défaut,
un autre emploi correspondant à leur grade.
Pour la détermination des droits à l'avancement,
à promotion et à formation, les périodes
de travail à temps partiel sont assimilées à
des périodes à temps complet.
Les fonctionnaires autorisés à accomplir une
période de service à temps partiel sont exclus
du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article
3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret
du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations
et de fonctions, les services à temps partiel étant
considérés comme emploi pour l'application des
règles posées au titre II de ce décret.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à
temps partiel perçoivent une fraction du traitement,
de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités
de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et
à l'échelon auquel il est parvenu, soit à
l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction
est égale au rapport entre la durée hebdomadaire
du service effectué et la durée résultant
des obligations hebdomadaires de service réglementairement
fixées pour les agents de même grade exerçant
à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration
ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou
90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement
aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes
du traitement, des primes et indemnités mentionnées
à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à
temps partiel perçoivent, le cas échéant,
des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément
familial de traitement ne peut être inférieur au
montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant
à temps plein ayant le même nombre d'enfants à
charge.
Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau
des assemblées parlementaires un rapport établi
après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale dressant le bilan de l'application des
dispositions relatives au temps partiel dans les emplois concernés
par la présente loi.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 60 bis
(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 17 Journal Officiel
du 26 juillet 1994)
(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 20 X Journal
Officiel du 24 décembre 2000)
L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est
accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion
de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de
l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un
délai de trois ans à compter de l'arrivée
au foyer de l'enfant adopté.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel
est également accordée de plein droit au fonctionnaire
pour donner des soins à son conjoint, à un enfant
à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap
nécessitant la présence d'une tierce personne,
ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 60 ter
(Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 art. 4 Journal Officiel
du 26 juillet 1994)
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 64 Journal
Officiel du 17 décembre 1996)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 110 Journal
Officiel du 31 décembre 1999)
Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier
1995, à titre expérimental, le service à
temps partiel pourra être organisé sur une période
d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés
exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues
à l'article 60, sous réserve des adaptations rendues
nécessaires par le cadre ainsi défini.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
Sous-section II
Mise à disposition
Article 61
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 IV Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 8 Journal Officiel
du 14 janvier 1989)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 33 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire
qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine, est
réputé y occuper un emploi, continue à
percevoir la rémunération correspondante mais
qui effectue son service dans une autre administration que la
sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité
de service, avec l'accord du fonctionnaire, au profit des collectivités
et établissements concernés par la présente
loi. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un
niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions
exercées dans son administration d'origine. La mise à
disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire
correspondant à la fonction à remplir et permettant
la nomination ou le détachement du fonctionnaire. Elle
cesse, de plein droit, lorsque cette condition ne se trouve
plus réalisée, à la suite de la création
ou de la vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficiait
de la mise à disposition. Dans le cas où il est
pourvu à cet emploi par la voie de détachement,
le fonctionnaire mis à disposition a priorité
pour être détaché dans cet emploi.
Par dérogation à l'alinéa précédent,
le fonctionnaire peut être recruté en vue d'être
mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son
service dans d'autres collectivités ou établissements
que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.
Dans ce cas, il est mis à disposition même lorsqu'il
existe un emploi budgétaire correspondant à la
fonction à remplir et permettant la nomination ou le
détachement du fonctionnaire.
Des fonctionnaires des collectivités et des établissements
mentionnés à l'article 2 de la présente
loi peuvent également être mis à disposition
du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
pour l'exercice de ses missions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
Article 61-1
(inséré par Loi n° 2001-624 du 17 juillet
2001 art. 30 Journal Officiel du 18 juillet 2001)
En l'absence de corps d'accueil permettant leur détachement,
des fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers
professionnels peuvent être mis à la disposition
de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité
civile, dans le cadre de leurs missions de défense et
de sécurité civiles.
Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur
de la présente loi, au bénéfice de l'Etat
ou de l'Institut national d'études de la sécurité
civile, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à
disposition dans le cadre du présent article sont réputés
avoir le caractère de services effectifs réalisés
dans leur cadre d'emplois.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la
durée de la mise à disposition prévue par
le présent article.
Article 62
La mise à disposition est également possible auprès
des organismes d'intérêt général.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions
et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle
intervient auprès de tels organismes.
L'organe délibérant de la collectivité
territoriale ou de l'établissement est informé
préalablement de la mise à disposition.
Article 63
L'application des dispositions des articles 61 et 62 fait l'objet
d'un rapport annuel de l'autorité territoriale ou du
président du centre de gestion au comité technique
paritaire compétent pour l'ensemble des services de la
collectivité ou l'ensemble des collectivités affiliées,
précisant notamment le nombre de fonctionnaires mis à
disposition auprès d'autres administrations ou auprès
d'organismes d'intérêt général.
Section II
Détachement
Article 64
(Loi n° 86-972 du 19 août 1986 art. 28 Journal Officiel
du 22 août 1986)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 I, III Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 11 I, Journal Officiel
du 14 janvier 1989)
Le détachement est la position du fonctionnaire placé
hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant
à bénéficier, dans ce corps, de ses droits
à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte durée ou de longue
durée. Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles
régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son
détachement.
Article 65
(Loi n° 86-972 du 19 août 1986 art. 28 III Journal
Officiel du 22 août 1986)
(Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 11 II Journal Officiel
du 14 janvier 1989)
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le
cas où le détachement a été prononcé
auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une
fonction publique élective, être affilié
au régime de retraite dont relève la fonction
de détachement, ni acquérir, à ce titre,
des droits quelconques à pensions ou allocations, sous
peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales.
Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales et effectue les versements
fixés par le règlement de cette caisse sur le
traitement afférent à son grade et à son
échelon dans le service dont il est détaché.
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché
dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales, la
retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent
à l'emploi de détachement.
L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché
est redevable envers la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales d'une contribution pour la
constitution des droits à pension de l'intéressé,
dans les conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat.
Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès
de députés ou de sénateurs, la contribution
est versée par le député ou le sénateur
intéressé. »
Article 66
(loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 art. 34 Journal Officiel
du 26 janvier 1985)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur
accord, être intégrés dans le cadre d'emploi,
emploi ou corps de détachement dans les conditions prévues
par le statut particulier de ce cadre d'emplois, emploi ou corps.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles
régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son
détachement, à l'exception des dispositions des
articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail
ou de toute disposition législative, réglementaire
ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité
de licenciement ou de fin de carrière.
Article 67
(Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 art. 44 Journal Officiel
du 13 juillet 1984)
(loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 art. 34 II Journal Officiel
du 26 janvier 1985)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 30 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 11 III Journal Officiel
du 14 janvier 1989)
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 91 Journal
Officiel du 8 février 1992)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 34 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 65 Journal
Officiel du 17 décembre 1996)
A l'expiration d'un détachement de courte durée,
le fonctionnaire est obligatoirement réintégré
dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté
dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
A l'expiration d'un détachement de longue durée,
le fonctionnaire est réintégré dans son
corps ou cadre d'emplois et réaffecté à
la première vacance ou création d'emploi dans
un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité
ou de son établissement d'origine. Lorsqu'il refuse cet
emploi, il ne peut être nommé à l'emploi
auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent
que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé.
Il est, en attendant, placé en position de disponibilité
d'office.
« Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire
est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité
d'origine dans les conditions prévues à l'article
97. Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré
et reclassé dans un emploi correspondant à son
grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge
par le Centre national de la fonction publique territoriale
et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre
de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité
ou l'établissement qui l'employait antérieurement
à son détachement. Le fonctionnaire a priorité
pour être affecté... dans un emploi correspondant
à son grade de la collectivité ou de l'établissement
d'origine.
Le fonctionnaire détaché qui est remis à
la disposition de sa collectivité ou de son établissement
d'origine avant l'expiration normale de la période de
détachement pour une cause autre qu'une faute commise
dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré
dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant
continue d'être rémunéré par l'organisme
de détachement au plus tard jusqu'à la date à
laquelle le détachement devait prendre fin. Lorsque l'intéressé
était détaché auprès d'une personne
physique ou auprès d'une administration d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
il est obligatoirement réintégré dans son
corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi
qu'il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n'est
pas vacant, le fonctionnaire est réintégré
dans les conditions fixées par le troisième alinéa
du présent article. Le fonctionnaire a priorité
pour être affecté dans son emploi d'origine. »
Article 68
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 VIII Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre
II du statut général peuvent être détachés
dans les cadres d'emploi, emplois ou corps régis par
la présente loi.
Article 69
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
de la présente section. Il détermine notamment
les cas, les conditions, la durée du détachement
ainsi que les modalités d'intégration dans le
cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement et de
réintégration dans le cadre d'emploi, emploi ou
corps d'origine.
Section III
Position hors cadres
Article 70
(loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 art. 34 III Journal Officiel
du 26 janvier 1985)
(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 36 Journal Officiel
du 23 novembre 1985)
La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire
détaché soit auprès d'une administration
ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas
à pension de la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales, soit auprès d'organismes
internationaux, soit auprès d'organismes d'intérêt
communal, départemental ou régional peut être
placé sur sa demande, s'il réunit quinze années
de services effectifs accomplis en position d'activité
ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la
même administration ou entreprise, ou dans le même
organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché
depuis au moins cinq années auprès d'un organisme
international peut, sur sa demande, être placé
en position hors cadres .
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier
de ses droits à l'avancement.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime
statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette
position.
L'autorité territoriale informe le centre de gestion
compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.
A l'expiration de la période de mise hors cadre, ou
en cas de remise à la disposition de son administration
d'origine au cours de cette période, le fonctionnaire
est réaffecté dans son emploi d'origine ou dans
un emploi équivalent dans les mêmes conditions
que celles prévues pour les fonctionnaires détachés
par l'article 67 de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
Article 71
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier
de ses droits à la retraite dans son cadre d'emploi,
emploi ou corps d'origine. Il est soumis au régime de
retraite régissant la fonction qu'il exerce. Toutefois,
lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre
du régime de retraite auquel il a été affilié
pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans les
trois mois suivant sa réintégration, demander
à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales de prendre en compte la période considérée,
sous réserve qu'il verse la retenue correspondant à
cette période calculée sur les émoluments
attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.
L'organisme dans lequel l'intéressé a été
employé verse, sur les mêmes bases, sa contribution
à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
Section IV
Disponibilité
Article 72
(loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 art. 34 IV Journal Officiel
du 26 janvier 1985)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 I, III Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 10 Journal Officiel
du 2 décembre 1990)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 35 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui,
placé hors de son administration ou service d'origine,
cesse de bénéficier, dans cette position, de ses
droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à
la demande de l'intéressé, soit d'office à
l'expiration des congés prévus aux 2°, 3°
et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité
qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés
dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou
corps en vue de la réintégration peut être
licencié après avis de la commission administrative
paritaire .
« Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office
à l'expiration des congés institués par
les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente
loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est
réintégré à l'expiration de sa période
de disponibilité dans les conditions prévues aux
premier, deuxième et troisième alinéas
de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas,
si la durée de la disponibilité n'a pas excédé
trois années, une des trois premières vacances
dans la collectivité ou l'établissement d'origine
doit être proposée au fonctionnaire. »
Article 73
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas
et conditions de mise en disponibilité, sa durée,
ainsi que les modalités de réintégration
des fonctionnaires intéressés à l'expiration
de la période de disponibilité.
Section V
Accomplissement du service national et des activités
dans la réserve opérationnelle
Article 74
(Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 art. 48 Journal Officiel
du 23 octobre 1999)
Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service
national actif est placé dans la position "Accomplissement
du service national".
Il perd alors le droit à son traitement d'activité.
Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction
militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle
d'une durée inférieure ou égale à
trente jours cumulés par année civile. est mis
en congé avec traitement pour la durée de cette
période.
La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus
sous les drapeaux est fixée par la loi.
Section VI
Congé parental et congé de présence parentale
Article 75
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 31 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 66 Journal
Officiel du 17 décembre 1996)
(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 20 X Journal
Officiel du 24 décembre 2000)
Le congé parental est la position du fonctionnaire
qui est placé hors de son administration ou service d'origine
pour élever son enfant.
Cette position est accordée à la mère
après un congé pour maternité ou au père
après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire
de l'enfant. Elle est également accordée à
la mère ou au père après l'adoption d'un
enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui
peut intervenir au préalable. Le congé parental
prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai
de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de
l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption,
âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant, adopté
ou confié en vue d'adoption, est âgé de
plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de
la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne
peut excéder une année à compter de l'arrivée
au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas
de droits à la retraite : il conserve ses droits à
l'avancement d'échelon, réduits de moitié,
ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection
des représentants du personnel au sein de la commission
administrative paritaire. A l'expiration de son congé,
il est réintrégré de plein droit, au besoin
en surnombre, dans sa collectivité ou établissement
d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien
emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu
de travail ou de son domicile lors de sa réintégration
lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité
de la famille.
Le congé parental est accordé de droit à
l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les
conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à
la mère ou au père fonctionnaire.
Si une nouvelle naissance survient en cours de congé
parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième
anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter
de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté,
dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter
la durée de ce congé en cas de motif grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 75 bis
(inséré par Loi n° 2000-1257 du 23 décembre
2000 art. 20 X Journal Officiel du 24 décembre 2000)
Le congé de présence parentale est la position
du fonctionnaire qui est placé hors de son administration
ou service d'origine lorsque la maladie, l'accident ou le handicap
graves d'un enfant à charge, appréciés
selon les modalités définies par décret
en Conseil d'Etat, nécessite la présence de sa
mère ou de son père auprès de lui.
Ce congé non rémunéré est accordé
de droit sur demande écrite du fonctionnaire pour une
durée initiale de quatre mois au plus et peut être
prolongé deux fois, dans la limite d'un an.
Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à
l'avancement d'échelon, réduits de moitié,
ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection
des représentants du personnel au sein de la commission
administrative paritaire. Il n'acquiert pas de droits à
la retraite.
A l'issue du congé de présence parentale, ou en
cas de diminution des ressources du ménage ou en cas
de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réintégré
de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité
ou établissement d'origine, sur sa demande et à
son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus
proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors
de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé
pour assurer l'unité de la famille. ;
Chapitre VI
Notation - Avancement - Reclassement
Section I
Notation
Article 76
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales
exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans
les conditions définies à l'article 17 du titre
Ier du statut général est exercé par l'autorité
territoriale au vu des propositions du secrétaire général
ou du directeur des services de la collectivité ou de
l'établissement .
Les commissions administratives paritaires ont connaissance
des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé,
elles peuvent en proposer la révision.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Section II
Avancement
Article 77
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 11 Journal Officiel
du 2 décembre 1990)
L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon
et l'avancement de grade.
L'avancement des fonctionnaires bénéficiant
d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats
syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires
du cadre d'emploi, emploi ou corps auquel les intéressés
appartiennent.
Nonobstant les dispositions des articles 2 et 45 de la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions,
de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant
création et organisation des régions, les décisions
individuelles relatives à l'avancement et à la
promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir
une date d'effet antérieure à leur date de transmission
au représentant de l'Etat dans le département
ou à son délégué dans l'arrondissement.
»
Article 78
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue
d'un échelon à l'échelon immédiatement
supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté
et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie
à l'article 17 du titre Ier du statut général,
du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité
territoriale . L'avancement d'échelon à l'ancienneté
maximale est accordée de plein droit. L'avancement d'échelon
à l'ancienneté minimale peut être accordé
au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.
Article 79
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade
au grade immédiatement supérieur. Il peut être
dérogé à cette règle dans les cas
où l'avancement est subordonné à une sélection
professionnelle .
Il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après
:
1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau
annuel d'avancement, établi après avis de la commission
administrative paritaire, par appréciation de la valeur
professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription
à un tableau annuel d'avancement, établi après
avis de la commission administrative paritaire, après
une sélection par voie d'examen professionnel ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement
par voie de concours professionnel.
Article 80
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 32 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 12 Journal Officiel
du 2 décembre 1990)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 36 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1°
et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité
territoriale dans les conditions fixées par chaque statut
particulier.
« L'autorité territoriale communique ce tableau
d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité
ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion
en assure la publicité. »
L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale
parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement.
Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement
ne peuvent être promus par cette collectivité ou
cet établissement que dans l'ordre du tableau.
L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation
par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné
dans son nouveau grade ainsi qu'à l'accomplissement de
la formation à l'emploi prévu au d) du 2°
de l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
précitée. »
Section III
Reclassement
Article 81
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 V Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération
de leur état physique, inaptes à l'exercice de
leurs fonctions peuvent être reclassés dans les
emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont
été déclarés en mesure de remplir
les fonctions correspondantes.
Le reclassement est subordonné à la présentation
d'une demande par l'intéressé.
Article 82
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
En vue de permettre ce reclassement, l'accès à
des cadres d'emploi emplois ou corps d'un niveau supérieur,
équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés,
quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon
les modalités retenues par les statuts particuliers de
ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution
des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge
supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté
fixées par ces statuts.
Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès
à un cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau hiérarchique
inférieur, le classement dans le nouveau corps des agents
mentionnés à l'article 81 sera effectué
au premier grade du nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps,
compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leurs cadres
d'emploi, emplois ou corps d'origine, sur la base de l'avancement
dont ils auraient bénéficié s'ils avaient
accompli ces services dans leur nouveau cadre d'emplois, emploi
ou corps.
Les services dont la prise en compte a été autorisée
en exécution de l'alinéa précédent
sont assimilés à des services effectifs dans le
corps d'accueil.
Article 83
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
Il peut être procédé dans un cadre d'emploi,
emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur
au reclassement des fonctionnaires mentionnés à
l'article 81 par la voie de détachement.
Dès qu'il s'est écoulé une période
d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces
conditions peuvent demander leur intégration dans le
cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement. Leur
ancienneté est déterminée selon les modalités
prévues par l'article 82.
Article 84
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
Le reclassement peut être réalisé par
intégration dans un autre grade du même corps dans
les conditions mentionnées aux articles 81 et 82.
Article 85
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
Lorsque l'application des dispositions des articles précédents
aboutit à classer, dans leur emploi de détachement
ou d'intégration, les fonctionnaires intéressés
à un échelon doté d'un indice inférieur
à celui détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci
conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au
jour où ils bénéficient dans le cadre d'emploi,
emploi ou corps de détachement ou d'intégration
d'un indice au moins égal. La charge financière
résultant de cet avantage indiciaire incombe au centre
de gestion auquel la collectivité ou l'établissement
est affilié.
Article 86
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application de la présente section.
Chapitre VII
Rémunération
Article 87
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 IX Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
Les fonctionnaires régis par la présente loi
ont droit, après service fait, à une rémunération
fixée conformément aux dispositions de l'article
20 du titre Ier du statut général.
Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la
présente loi ils ne peuvent percevoir directement ou
indirectement aucune autre rémunération à
raison des mêmes fonctions.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en
vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois
ou emplois.
Article 88
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 33 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 13 Journal Officiel
du 2 décembre 1990)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 37 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 67 Journal
Officiel du 17 décembre 1996)
L'assemblée délibérante de chaque collectivité
territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement
public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires
dans la limite de ceux dont bénéficient les différents
services de l'Etat. L'assemblée délibérante
de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration
de l'établissement public local peut décider de
maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné,
le montant indemnitaire dont il bénéficiait en
application des dispositions réglementaires antérieures,
lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application
ou la modification des dispositions réglementaires applicables
aux services de l'Etat servant de référence, soit
par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade
dont il est titulaire. »
Toute commune classée dans les conditions fixées
par l'article L. 142-1 du code des communes peut être
surclassée dans une catégorie démographique
supérieure, par référence à sa population
totale calculée par l'addition de sa population permanente
et de sa population touristique moyenne, cette dernière
étant calculée selon les critères de capacité
d'accueil établis par décret.
Chapitre VIII
Discipline
Article 89
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 34 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 14 Journal Officiel
du 2 décembre 1990)
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre
groupes : Premier groupe :
l'avertissement ;
le blâme ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale
de trois jours ;
Deuxième groupe :
l'abaissement d'échelon ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de
quatre à quinze jours ;
Troisième groupe :
la rétrogradation ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de
seize jours à six mois ;
Quatrième groupe :
la mise à la retraite d'office ;
la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme
et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier
du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au
bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant
cette période. »
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute
rémunération, peut être assortie d'un sursis
total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le
cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième
groupe, de ramener la durée de cette exclusion à
moins de trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire
des deuxième et troisième groupes pendant une
période de cinq ans après le prononcé de
l'exclusion temporaire entraîne la révocation du
sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre
que l'avertissement ou le blâme, n'a été
prononcée durant cette même période à
l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé
définitivement de l'accomplissement de la partie de la
sanction pour laquelle il a bénéficié du
sursis.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité
territoriale après avis de la commission administrative
paritaire siégant en conseil de discipline. Ce pouvoir
est exercé dans les conditions prévues à
l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité
territoriale peut décider, après avis du conseil
de discipline, de rendre publics la décision portant
sanction et ses motifs.
Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième
et du troisième groupe définies au premier alinéa
du présent article, les conditions et les délais
à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse
de figurer au dossier du fonctionnaire.
Article 90
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 35 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 14 Journal Officiel
du 14 janvier 1989)
Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires
d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire
déféré devant lui. Il comprend au moins
un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent.
Les grades et emplois de la même catégorie classés
par décret dans un même groupe hiérarchique
sont équivalents au sens de la présente loi. »
La parité numérique entre représentants
des collectivités territoriales et représentants
du personnel doit être assurée au sein de la commission
administrative paritaire siégant en formation disciplinaire,
au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités
territoriales au sein de la commission lorsqu'un ou plusieurs
fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire
poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger.
Lorsqu'un conseil de discipline est appelé à donner
un avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant
un des emplois mentionnés à l'article 53 ci-dessus,
les représentants du personnel sont tirés au sort
sur des listes établies par catégorie dans un
cadre interdépartemental ou national et comportant le
nom de tous les agents occupant ces emplois.
Le conseil de discipline délibère valablement
lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations
du personnel et des collectivités, à la moitié
plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint.
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation
des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres
de la représentation la plus nombreuse appelés
à participer à la délibération et
au vote est réduit en début de réunion
afin que le nombre des représentants des élus
et celui des représentants des personnels soient égaux.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première
réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle
convocation, délibère valablement quel que soit
le nombre des présents. Le conseil de discipline est
saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport
précise les faits reprochés et les circonstances
dans lesquelles ils ont été commis.
L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi
peuvent faire entendre des témoins.
Article 90 bis
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 36 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 38 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Il est créé un conseil de discipline départemental
ou interdépartemental de recours, présidé
par un magistrat de l'ordre administratif, en activité
ou honoraire, désigné par le président
du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé
le siège du conseil de discipline.
Le conseil de discipline départemental ou interdépartemental
comprend en nombre égal des représentants des
fonctionnaires territoriaux et des représentants des
collectivités et des établissements publics territoriaux
du département ou des départements concernés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article. »
Article 91
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 37 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des
deuxième, troisième et quatrième groupes
peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline
départemental ou interdépartemental dans les cas
et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat.
L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction
plus sévère que celle proposée par le conseil
de discipline de recours.
Chapitre IX
Cessation de fonctions et perte d'emploi
Section I
Cessation de fonctions
Article 92
Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà
de la limite d'âge de son emploi, sous réserve
des exceptions prévues par les textes en vigueur.
Article 93
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé
après observation de la procédure prévue
en matière disciplinaire .
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle
peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont
fixées par décret.
Article 94
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé
à se prévaloir de l'honorariat dans son grade
ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans
au moins de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment
du départ du fonctionnaire par une décision motivée
de l'autorité territoriale qui prononce la mise à
la retraite pour un motif tiré de la qualité des
services rendus. Il peut également être retiré
après la radiation des cadres si la nature des activités
exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à
l'occasion d'activités privées lucratives autres
que culturelles, scientifiques ou de recherche .
Article 95
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 VII Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités
privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire
qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui
a été mis en disponibilité ne peut exercer.
S'agissant des fonctionnaires ayant cessé définitivement
leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction
sera limitée dans le temps.
En cas de violation de l'une des interdictions prévues
à l'alinéa précédent, le fonctionnaire
retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et,
éventuellement, être déchu de ses droits
à pension après avis du conseil de discipline.
Article 96
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 VII Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
La démission ne peut résulter que d'une demande
écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non
équivoque de cesser ses fonctions .
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité
investie du pouvoir de nomination et prend effet à la
date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit
intervenir dans le délai d'un mois.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant,
à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits
qui seraient révélés postérieurement.
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter
la démission, le fonctionnaire intéressé
peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet
à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée
par l'autorité compétente pour accepter la démission
peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue
correspondant au plus à la rémunération
des services non effectués. Cette retenue est répartie
sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre,
à concurrence du cinquième du montant de ces versements.
Section II
Perte d'emploi
Article 97
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 38 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 39 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 69 Journal
Officiel du 17 décembre 1996)
(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 30 2° 3° 4°
Journal Officiel du 4 janvier 2001)
I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après
avis du comité technique paritaire. Le délégué
régional on interdépartemental du Centre national
de la fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie
A, et le président du centre de gestion, pour un emploi
de catégories B et C, dans le ressort duquel se trouve
la collectivité ou l'établissement, sont rendus
destinataires, en même temps que les représentants
du comité technique paritaire, du procès-verbal
de la séance du comité technique paritaire concernant
la suppression de l'emploi. Si la collectivité ou l'établissement
ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade,
le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant
cette période, tout emploi créé ou vacant
correspondant à son grade dans la collectivité
ou l'établissement lui est proposé en priorité
; la collectivité ou l'établissement, la délégation
régionale ou interdépartementale du Centre national
de la fonction publique territoriale et le centre de gestion
examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités
de reclassement. Est également étudiée
la possibilité de détachement du fonctionnaire
sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au
sein de la même collectivité ou de l'établissement.
Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie
A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique
territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C
par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la
collectivité ou l'établissement. Le fonctionnaire
déchargé de ses fonctions en application de l'article
53 peut demander à être pris en charge avant le
terme de ce délai ; il est alors fait droit à
sa demande le premier jour du troisième mois suivant
sa demande.
Pendant la période de prise en charge, l'intéressé
est placé sous l'autorité du Centre national de
la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels
exercent à son égard toutes les prérogatives
reconnues à l'autorité investie du pouvoir de
nomination l'intéressé est soumis à tous
les droits et obligations attachés à sa qualité
de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération
correspondant à l'indice détenu dans son grade.
Pendant cette période, le centre peut lui confier des
missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition
réalisée dans les conditions prévues aux
articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant
à son grade ; l'intéressé est tenu informé
des emplois créés ou déclarés vacants
par le centre. La rémunération nette perçue
par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant
des rémunérations nettes perçues à
titre de cumul d'activités.
Pour l'application des dispositions des articles 39, 76 et
80 et de la dernière phrase de l'article 78, il est tenu
compte de la manière de servir du fonctionnaire pris
en charge lors de l'accomplissement des missions qui peuvent
lui être confiées ou en cas de détachement.
Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l'avancement
de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires
territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent
au même cadre d'emplois. Le fonctionnaire pris en charge
peut bénéficier du régime indemnitaire
correspondant à son grade lors de l'accomplissement des
missions qui peuvent lui être confiées.
A l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement,
d'une position hors cadres ou d'un congé parental du
fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre
national de la fonction publique territoriale ou le centre de
gestion, la collectivité ou l'établissement redevable
de la contribution prévue à l'article 97 bis examine
les possibilités de reclassement de l'intéressé
dans un emploi correspondant à son grade. En l'absence
de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le
Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre
de gestion. ;
II. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre
d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte
qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité
ou de l'établissement d'origine. Pour l'application de
ces dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les
emplois proposés doivent se situer dans le département
où le fonctionnaire était précédemment
employé ou un département limitrophe. Toutefois,
ces propositions doivent se situer dans le seul département
où le fonctionnaire était précédemment
employé pour les fonctionnaires de catégories
B et C en exercice dans les départements d'outre-mer.
La prise en charge d'un fonctionnaire dont l'emploi a été
supprimé à la suite d'une délégation
de service et qui a refusé, antérieurement à
sa prise en charge, une proposition de détachement auprès
du bénéficiaire de cette délégation
pour y occuper un emploi similaire à celui qu'il occupait
au sein de ce service, d'une société concessionnaire
ou fermière cesse après deux refus d'offre d'emploi.
Le fonctionnaire est alors licencié ou admis à
faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions
fixées au III ci-dessous.
Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une
collectivité ou d'un établissement autres que
la collectivité ou l'établissement d'origine,
la collectivité ou l'établissement est exonéré
du paiement des charges sociales afférentes à
la rémunération du fonctionnaire pendant une période
de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent
d'être liquidées et versées aux organismes
de sécurité sociale par la collectivité
d'accueil qui est remboursée par la collectivité
ou l'établissement d'origine.
III. - Après trois refus d'offre d'emploi correspondant
à son grade, à temps complet ou à temps
non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise
par une collectivité ou un établissement au Centre
national de la fonction publique territoriale ou au centre de
gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il
peut bénéficier de la jouissance immédiate
de ses droits à pension, admis à faire valoir
ses droits à la retraite ; cette dernière disposition
n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé
au moins trois enfants.
En cas de licenciement, les allocations prévues par
l'article L. 351-12 du code du travail sont versées par
le Centre national de la fonction publique territoriale ou par
le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité
ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.
Article 97 bis
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 38 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 40 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 30 5° 6° Journal
Officiel du 4 janvier 2001)
Le Centre national de la fonction publique territoriale ou
le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont
l'emploi a été supprimé bénéficie
d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement
qui employait l'intéressé antérieurement
à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée
dans les conditions prévues au présent article.
Pour les collectivités ou établissements affiliés
soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois
ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution
est égale pendant les deux premières années
à une fois et demie le montant constitué par les
traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés
des cotisations sociales afférentes à ces traitements.
Elle est égale à une fois ce montant, pendant
la troisième année, et aux trois quarts de ce
montant au-delà des trois premières années.
Pour les autres collectivités et établissements,
cette contribution est égale, pendant les deux premières
années, à deux fois le montant constitué
par les éléments définis à l'alinéa
ci-dessus. Elle est égale à ce montant pendant
les deux années suivantes et aux trois quarts du même
montant au-delà des quatre premières années.
La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge
en application des dispositions du premier alinéa de
l'article 53 est versée par la collectivité ou
l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait
l'emploi fonctionnel. ;
Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire
a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire
bénéficie d'un congé spécial de
droit dans les conditions prévues à la deuxième
phrase du deuxième alinéa de l'article 99. Lorsque
le fonctionnaire est placé par le centre compétent
dans une position autre que l'activité, le calcul et
le versement de la contribution mentionnée aux alinéas
précédents sont suspendus à cette date
jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque
le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition
prévue à l'article 61 ou à l'article 62,
la contribution est réduite à concurrence du remboursement
effectué par la collectivité, l'établissement
ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période
de mise à disposition.
Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter
de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi
au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité
ou l'établissement en application des alinéas
ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième
du montant constitué par les traitements bruts versés
au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes
à ces traitements.
Article 97 ter
(inséré par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
art. 59 I Journal Officiel du 3 juillet 1998)
Par dérogation aux dispositions de l'article 97 bis,
un centre de gestion peut décider de rétablir
la contribution des collectivités ou établissements
non affiliés, qui ont procédé à
des suppressions d'emplois, à une fois le montant constitué
par les traitements bruts versés aux fonctionnaires augmenté
des cotisations salariales afférentes à ces traitements.
Cette décision est prise lors du vote du budget primitif
aux conditions suivantes :
- s'il est constaté que ce budget pourraît être
présenté en équilibre hors les dépenses
de prise en charge des fonctionnaires dont les emplois ont été
supprimés par ces collectivités ou établissements
et les recettes constituées par les contributions correspondantes,
et que ces éléments y étant intégrés
génèrent un déficit prévisionnel
de la section de fonctionnement, les recettes et les dépenses
ayant été évaluées de façon
sincère ;
- si la cotisation obligatoire instaurée à l'article
22 est fixée aux taux maximum prévu par la loi
;
- si les prises en charge sont intervenues depuis plus de cinq
ans.
Elle est renouvelable à chaque exercice budgétaire.
Lorsque la contribution est rétablie en application du
présent article, la réduction prévue au
dernier alinéa de l'article 97 bis n'est plus appliquée.
Le projet de budget établi avant le rétablissement
de la contribution, tel que défini au deuxième
alinéa du présent article, est transmis au préfet
à l'appui de la délibération décidant
du rétablissement de la contribution au montant fixé
au premier alinéa.
Article 98
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XII Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 41 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
L'indemnité mentionnée à l'article 53
qui est au moins égale à une année de traitement,
est déterminée dans des conditions fixées
par décret, selon l'âge et la durée de service
dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire
de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique
territoriale, sous réserve du maintien de ses droits
à pension.
Article 99
(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 31 Journal Officiel
du 4 janvier 2001)
Les collectivités ou établissements dans lesquels
des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel
visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder,
sur demande des intéressés, un congé spécial
d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions
fixées par décret.
La demande de congé spécial au titre du premier
alinéa de l'article 53 peut être présentée
jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue
au I de l'article 97. Le congé spécial de droit
est accordé par la collectivité ou l'établissement
public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel,
y compris lorsque la demande est présentée pendant
la période de prise en charge.
Pendant ce congé, la rémunération des
intéressés demeure à la charge de la collectivité
ou de l'établissement public concerné.
A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis
d'office à la retraite.
Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient
d'un congé spécial de droit octroyé pendant
la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard
à la fin du mois au cours duquel ils réunissent
les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance
immédiate à taux plein.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Chapitre X
De l'exercice du droit syndical
Article 100
(loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 art. 35 Journal Officiel
du 26 janvier 1985)
(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 10 Journal Officiel
du 23 novembre 1985)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 39 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 42 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Les collectivités et établissements doivent permettre
l'affichage des informations d'origine syndicale, autoriser
la distribution des publications syndicales et, sous réserve
des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires
des facilités pour assister aux réunions d'information
syndicale.
Sous réserve des nécessités du service,
les collectivités et établissements accordent
des décharges d'activité de service aux responsables
des organisations syndicales représentatives et mettent
des fonctionnaires à la disposition de ces organisations.
Dans ce dernier cas, les collectivités et établissements
sont remboursés des charges salariales de toute nature
correspondantes par une dotation particulière prélevée
sur les ressources affectées à la dotation globale
de fonctionnement.
Les cotisations syndicales peuvent être collectées
dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en
dehors des locaux ouverts au public, par les représentants
des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui
bénéficient d'une décharge d'activité
de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte
au fonctionnement du service.
Les collectivités et établissements employant
au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition
des organisations syndicales représentatives, sur leur
demande, des locaux à usage de bureau.
Les centres de gestion calculent pour les collectivités
et établissements obligatoirement affiliés les
décharges d'activité de service et leur versent
les charges salariales de toute nature afférentes à
ces décharges d'activité de service concernant
l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application des dispositions du présent article. Il
fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles
des décharges d'activité et des mises à
disposition peuvent intervenir.
Les règles ou accords existant en matière de droits
syndicaux antérieurement à la publication du décret
prévu à l'alinéa précédent
demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même
nature que ceux résultant de ce décret.
Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices
publics d'habitations à loyer modéré, aux
agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles
d'exercer leur droit d'option, conformément aux dispositions
des articles 122 et 123 ci-après.
La loi prévue à l'article 1er de la loi du 2 mars
1982 susvisée et relative à la répartition
des ressources entre l'Etat, les communes, les départements
et les régions déterminera, pour les départements,
les modalités de la répartition définitive
de la charge financière résultant de l'application
du présent article.
Chapitre XII
Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés
dans des emplois permanents à temps non complet
Article 104
(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 64-i Journal Officiel
du 10 janvier 1985)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 II Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 9 Journal Officiel
du 14 janvier 1989)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 43 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Les dispositions de la présente loi sont applicables
aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents
à temps non complet, sous réserve des dérogations
prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires
par la nature de ces emplois .
Le même décret détermine :
« 1° Les catégories de collectivités,
notamment en fonction de leur population et les caractéristiques
des établissements publics pouvant recruter des agents
à temps non complet qui ne remplissent pas les conditions
pour être intégrés dans un cadre d'emplois
conformément à la règle définie
par l'article 108, en précisant le cas échéant
le nombre d'agents permanents à temps non complet susceptibles
d'être recrutés et en arrêtant la liste des
emplois concernés ; ».
2° Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire à
temps non complet dont l'emploi est supprimé ou dont
la durée hebdomadaire d'activité est modifiée
bénéficie, en cas de refus de l'emploi ainsi transformé,
d'une prise en charge ou d'une indemnité compte tenu
de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire
d'heures de service accomplies par lui. »
Article 105
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 44 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère
de complément de traitement sont calculés au prorata
du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent
à l'emploi ».
« A titre expérimental, pour une durée de
trois années à compter de la date d'entrée
en vigueur de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994
modifiant certaines dispositions relatives à la fonction
publique territoriale, sur demande de l'agent ou si les nécessités
de service le justifient, la durée hebdomadaire de service
peut être organisée sur une période d'une
durée maximale d'un an.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 106
Un fonds particulier de compensation est créé,
dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, en vue d'assurer la répartition des charges résultant
pour les collectivités et établissements n'employant
que des fonctionnaires à temps non complet du versement
du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires.
Article 107
Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps
non complet doit être affilié à la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales,
s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures
de travail fixé par délibération de cette
caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à
la moitié de la durée légale du travail
des fonctionnaires territoriaux à temps complet.
Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent
à temps non complet qui ne relève pas du régime
de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales est affilié à une
institution de retraite complémentaire régie par
l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
Article 108
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 IV Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 10 Journal Officiel
du 14 janvier 1989)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 45 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
« Les fonctionnaires nommés dans des emplois
permanents à temps non complet qui sont employés
par une ou plusieurs collectivités ou établissements
pendant une durée supérieure ou égale à
la moitié de la durée légale du travail
des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont
intégrés dans les cadres d'emplois. »
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'intégration de ces fonctionnaires dans la fonction
publique territoriale. »
Chapitre XIII
Dispositions diverses et transitoires
Article 110
(Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 art. 40 Journal Officiel
du 13 juillet 1984)
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 77 Journal Officiel
du 13 juillet 1999)
(Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 32 Journal Officiel
du 13 avril 2000)
L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet,
librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre
librement fin à leurs fonctions.
La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne
leur donne aucun droit à être titularisés
dans un grade de la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
de rémunération des membres des cabinets ainsi
que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements
et régions, de leur importance démographique et,
pour leurs établissements publics administratifs, du
nombre de fonctionnaires employés.
Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité
territoriale auprès de laquelle ils sont placés
et qui décide des conditions et des modalités
d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès
d'elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions
compétentes et aux autorités administratives chargées
du contrôle de légalité d'exercer leurs
missions dans les conditions de droit commun.
Article 111
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 70 Journal
Officiel du 17 décembre 1996)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 60 Journal Officiel
du 3 juillet 1998)
Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité
ou d'un établissement relevant de la présente
loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale
et classés dans les corps et emplois en prenant en compte
la durée totale des services qu'ils ont accomplis.
Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement
acquis en matière de rémunération et de
retraite.
Par exception à la limite résultant du premier
alinéa de l'article 88, les avantages collectivement
acquis ayant le caractère de complément de rémunération
que les collectivités locales et leurs établissements
publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de
la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble
de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans
le budget de la collectivité ou de l'établissement.
Les agents non titulaires en fonctions à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi ne peuvent être titularisés
dans un grade ou emploi de la fonction publique territoriale
que selon les règles fixées, conformément
aux articles 126 à 138, par le statut particulier du
corps ou de l'emploi concerné, quels que soient les modalités
de leur recrutement et les avantages dont ils bénéficient.
Article 112
(Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 art. 41 Journal Officiel
du 13 juillet 1984)
(Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 art. 41 I Journal Officiel
du 16 juin 1985)
(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 5 Journal Officiel
du 23 novembre 1985)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 I, XVI Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
I abrogé par l'article 43 I de la loi 87-529 du 13
juillet 1987.
II Les dispositions de la présente loi sont applicables,
à l'exception de celles du second alinéa de l'article
107, aux agents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
des communes et des établissements publics de ces collectivités.
En application des dispositions de l'article 14, il est créé
à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de gestion de la
fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité
territoriale, les communes, ainsi que les établissements
publics de ces collectivités.
Ce centre assure les missions normalement dévolues par
la présente loi aux centres de gestion.
Par dérogation à l'article 13, le conseil d'administration
de ce centre est constitué d'un élu local représentant
la collectivité territoriale et d'un élu local
représentant chaque commune.
Dans le cas où aucun fonctionnaire relevant de ce centre
ne serait rémunéré par la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d'administration
serait constitué d'un représentant élu
de chaque commune.
Article 113
I modifie l'article 2 II de la loi 82-213 du 2 mars 1982.
II modifie l'article 45 II de la loi 82-213 du 2 mars 1982.
III modifie l'article 7 de la loi 72-619 du 5 juillet 1972.
IV modifie l'article 18 de la loi 76-394 du 6 mai 1976.
Article 114
(Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 art. 52 Journal Officiel
du 6 janvier 1988)
Les dispositions réglementaires portant statut des corps
ou emplois en vigueur à la date de la publication de
la présente loi demeurent applicables jusqu'à
intervention des statuts particuliers pris en application de
la présente loi.
« Les commissions paritaires prévues par la législation
ou la réglementation en vigueur avant la date de publication
de la présente loi sont complétées, le
cas échéant, au fur et à mesure de la publication
des statuts particuliers des cadres d'emplois, jusqu'à
l'installation des commissions administratives paritaires prévues
au premier alinéa de l'article 28 de la présente
loi. »
Article 115
(Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 art. 45 Journal Officiel
du 13 juillet 1984)
(Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 art. 27 Journal Officiel
du 16 Octobre 1985)
(Loi n° 86-972 du 19 août 1986 art. 26 I, II, III
Journal Officiel du 22 août 1986)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 I Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
Les organismes consultatifs à l'échelon national
prévus par la législation ou la réglementation
en vigueur avant la date de publication de la présente
loi sont maintenus en fonctions jusqu'à la date d'installation
du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Nonobstant toutes dispositions contraires, la commission administrative
paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations
à loyer modéré est prorogée, dans
sa composition résultant des dernières élections
des 21 et 22 décembre 1983, jusqu'à une date qui
sera fixée par décret.
Les procédures existant à la date de publication
de la présente loi, notamment en application du deuxième
alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 précitée et du deuxième
alinéa du paragraphe II de l'article 16-3 de la loi n°
72-619 du 5 juillet 1972 précitée, relatives à
l'élaboration ou à la modification des règles
particulières à chaque emploi, demeurent en vigueur
jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à
caractère statutaire.
Article 116
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 40 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
de validité, en l'attente de la publication des statuts
particuliers des cadres d'emplois, de la liste d'aptitude départementale
ou interdépartementale mentionnée aux articles
L. 412-20 à L. 412-26 et L. 412-41 à L. 412-44
du code des communes dans leur rédaction antérieure
à la présente loi, sur laquelle sont inscrits
les candidats admis à des concours ou les agents issus
de la promotion interne, et des listes d'aptitude nationales
et régionales d'accès à certains emplois
des offices publics d'habitations à loyer modéré.
Article 117
Un décret en Conseil d'Etat mettra, dans un délai
de deux ans, en conformité les règles statutaires
applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux
et communaux avec les dispositions du titre Ier du statut général.
Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions
de la présente loi qui ne répondraient pas au
caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers
et des missions qui sont dévolues à ces derniers.
Article 118
(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 11 Journal Officiel
du 23 novembre 1985)
(Loi n° 86-972 du 19 août 1986 art. 27 I, II, III
Journal Officiel du 22 août 1986)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 41 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
I- La commune et le département de Paris, ainsi que
leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires
organisés en corps. Les personnels de ces collectivités
et établissements sont soumis à un statut fixé
par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger
aux dispositions de la présente loi. Ce statut peut être
commun à l'ensemble des collectivités et établissements
mentionnés ci-dessus ou à certains d'entre eux.
Les écoles relevant de l'Etat peuvent, par voie de
convention , être chargées d'organiser des concours
communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires
de l'Etat et de fonctionnaires des collectivités et établissements
mentionnés à l'alinéa précédent.
II- Lorsqu'un emploi de la commune, du département
de Paris ou de leurs établissements publics est équivalent
à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut
particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements
et la rémunération qui lui est afférente
sont fixés par référence à l'emploi
de l'Etat.
Lorsqu'un emploi des collectivités ou établissements
mentionnés à l'alinéa précédent
est équivalent à un emploi de la fonction publique
territoriale, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités
et établissements et la rémunération qui
lui est afférente sont fixés par référence
à l'emploi territorial.
Il peut toutefois être dérogé à
ces règles lorsqu'un emploi des collectivités
ou établissements mentionnés au premier alinéa
et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales
sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers
différents et bénéficient de rémunérations
différentes.
Les statuts particuliers et les rémunérations
des emplois définis comme ne relevant d'aucune des catégories
d'emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés
dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains
corps sont communs aux collectivités et établissements
mentionnés au premier alinéa ou à certains
d'entre eux. Les corps communs sont gérés sous
l'autorité du maire de Paris.
La remise en vigueur des procédures antérieures
d'élaboration ou de modification des règles particulières
à chaque emploi, opérée par les paragraphes
II de l'article 26 et II de l'article 27 de la loi n° 86-972
du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives
aux collectivités locales, cesse de produire effet à
compter de l'installation du Conseil supérieur des administrations
parisiennes qui est institué par décret en Conseil
d'Etat.
Article 119
(Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 art. 28 Journal Officiel
du 16 Octobre 1985)
(Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 art. 40 Journal Officiel
du 10 janvier 1986)
(Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 art. 112 Journal Officiel
du 11 janvier 1986)
(Loi n° 86-972 du 19 août 1986 art. 29 Journal Officiel
du 22 Aou^t 1986)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XVI, XIII Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 65 Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Les dispositions du livre IV du code des communes sont abrogées
sous les réserves ci-après :
I - Sont maintenues en vigueur les dispositions des articles
suivants :
L. 412-18, L. 412-46, L. 412-48 à L. 412-50 ;
L. 414-23 et L. 414-24 ;
L. 431-1 à L. 431-3, sous réserve que, dans le
premier alinéa de l'article L. 431-1 et le deuxième
alinéa de l'article L. 431-2, les mots : "du présent
code" soient remplacés par les mots : "de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale" et
qu'au second alinéa de l'article L. 431-3 les mots "conformément
aux dispositions de l'article L. 416-11" soient remplacés
par les mots "conformément à l'article 97
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale"
;
L. 432-1 à L. 432-7 et L. 432-8 deuxième alinéa,
sous réserve qu'à l'article L. 432-1 les mots
: "du présent code" soient remplacés
par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale" et qu'à l'article L. 432-8,
les mots "à leur égard" soient remplacés
par les mots "à l'égard des agents de la
communauté urbaine" ;
L. 441-1 à L. 441-4 ;
L. 444-3 et L. 444-5.
II - Le régime de retraite des personnels des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics affiliés
à la Caisse nationale de retraite comporte des avantages
comparables à ceux consentis par les régimes généraux
de retraite des personnels de l'Etat et ne peut prévoir
d'avantages supérieurs.
III - Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres
collectivités et établissements concernés
par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les
dispositions des articles suivants :
L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, L. 415-6, L. 416-1,
L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9,
L. 417-11, L. 417-13 à L. 417-17, L. 417-26 à
L. 417-28, sous réserve qu'à l'article L. 415-6,
les mots "d'un congé bloqué de soixante jours
tous les deux ans" soient remplacés par les mots
: "d'un cumul sur deux années de ses congés
annuels" et qu'à l'article L. 417-27, les mots :
"syndicat de communes pour le personnel" soient remplacés
par les mots "centre de gestion", L. 422-4 à
L. 422-8, sous réserve qu'aux articles L. 422-4 et L.
422-5, les mots "en cas de licenciement" soient remplacés
par les mots : "en cas de perte involontaire d'emploi".
Toutefois, les dispositions des articles L. 417-1, L. 417-2
et L. 422-8 ne sont pas applicables aux agents en fonction à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV - Sont maintenues en vigueur jusqu'à la date d'entrée
en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle
des fonctionnaires territoriaux les dispositions des articles
suivants : L. 412-28, L. 412-33 à L. 412-38, L. 412-40
et L. 412-45.
V - Les statuts particuliers pris en application de la présente
loi doivent intervenir dans un délai de quatre ans à
compter de sa publication.
VI - Les adaptations des statuts particuliers des corps de
la fonction publique de l'Etat et des règles statutaires
applicables aux agents des collectivités territoriales
prévues pour l'application du premier alinéa de
l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires , par le quatrième
alinéa de l'article 93 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat et par le paragraphe V du présent
article, peuvent autoriser l'accès des fonctionnaires
de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux à la hiérarchie
des corps et emplois, par voie, selon les cas, de détachement
suivi ou non d'intégration, de promotion interne dans
les conditions prévues par les 1° et 2° de l'article
26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée
et de l'article 39 de la présente loi et de tour extérieur,
eu égard aux caractéristiques des corps et emplois
concernés.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont applicables
aux fonctionnaires régis par le titre IV du présent
statut général.
Article 120
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 148 Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
I - paragraphe modificateur du code de la construction et
de l'habitation.
II - L'article 46-30° de la loi du 10 août 1871
relative aux conseils généraux, l'article 78 de
la loi de finances du 31 décembre 1937 et l'article premier
de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services
publics des départements et communes et de leurs établissements
publics sont abrogés.
III - Par dérogation aux dispositions de la présente
loi, les agents de l'office d'habitations à loyer modéré
interdépartemental de la région parisienne dissous
par décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 et qui sont
placés dans des corps d'extinction régis par le
décret n° 76-690 du 24 juin 1976, conservent leur
statut.
Toutefois, ces agents peuvent opter pour le statut de fonctionnaire
territorial. Il est fait droit aux demandes d'option dans un
délai maximum de deux ans à compter de la demande
des agents concernés.
IV. - Les agents titulaires des offices publics d'habitations
à loyer modéré en fonction lors de la transformation
de ceux-ci en offices publics d'aménagement et de construction
conservent leur qualité de fonctionnaire et continuent
à bénéficier des possibilités d'avancement
d'échelons et de grades ouvertes par le statut particulier
de leur cadre d'emplois au sein de l'établissement et
dans un autre office public d'aménagement et de construction
en cas de remplacement d'un fonctionnaire quittant un poste
susceptible d'offrir un avancement de carrière par mutation.
Ils peuvent également bénéficier d'un changement
de cadre d'emplois lorsqu'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude
à un nouveau cadre d'emplois au titre de la promotion
interne ou d'un concours.
L'office public d'aménagement et de construction peut
créer pour ces personnels les emplois correspondants
en cas de changement de grade ou de changement de cadre d'emplois,
sous réserve des dispositions statutaires relatives au
grade ou au cadre d'emplois concernés.
Article 121
(Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 31 II Journal
Officiel du 23 novembre 1985)
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XVI Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
I - Aux articles L. 163-18 et L. 164-9 du code des communes,
les mots : "commissions paritaires" sont remplacés
par les mots : "commissions administratives paritaires".
Au quatrième alinéa de l'article L. 165-38 du
même code, les mots : "le président de la
commission nationale paritaire du personnel communal" sont
remplacés par les mots : "le président du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale".
II - Les agents des syndicats de communes pour le personnel
communal, prévus à l'article L. 411-26 du code
des communes dans sa rédaction antérieure à
la présente loi, sont transférés au centre
de gestion prévu à l'article 14 ci-dessus.
Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal,
prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des
communes dans sa rédaction antérieure à
la présente loi, sont transférés respectivement
aux centres interdépartementaux de gestion prévus
aux articles 17 et 18.
III - Les biens, droits et obligations des syndicats de communes
pour le personnel, prévus à l'article L. 411-26
du code des communes dans sa rédaction antérieure
à la présente loi, sont transférés
au centre de gestion prévu à l'article 14.
Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour
le personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et
L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction antérieure
à la présente loi, sont transférés
respectivement aux centres interdépartementaux de gestion
prévus aux articles 17 et 18.
Article 122
Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions
dans un service transféré aux collectivités
locales et les fonctionnaires des collectivités territoriales
exerçant leurs fonctions dans un service relevant de
l'Etat peuvent opter, selon le cas, pour le statut de fonctionnaire
territorial ou pour le statut de fonctionnaire de l'Etat .
Article 123
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 42 Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 2 Journal Officiel
du 14 janvier 1989)
(Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 15 Journal Officiel
du 2 décembre 1990)
(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 38 II Journal
Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 82 Journal Officiel
du 30 janvier 1993)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 46 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
I - Le droit d'option prévu à l'article 122
est exercé dans un délai de neuf ans à
compter du 1er janvier 1984 pour les agents visés à
l'article 125, à l'exception de ceux qui ont été
mis à disposition dans le cadre du partage des services
extérieurs du ministère de l'intérieur
et pour lesquels ce droit expire le 31 décembre 1990.
»
« Le délai d'exercice du droit d'option susvisé
est prorogé de six mois à compter du 1er janvier
1993 pour les personnels techniques de catégorie B et
C des services santé/environnement et les travailleurs
sociaux visés à l'article 125 qui ont été
mis à disposition dans le cadre du partage des services
déconcentrés des ministères chargés
des affaires sociales et de la santé. »
II- Si les fonctionnaires ont opté pour le statut autre
que celui dont ils relèvent, il est fait droit à
leur demande dans un délai maximal de deux ans à
compter de la date de réception de celle-ci.
III -Si les fonctionnaires ont opté pour le maintien
de leur statut antérieur, ils peuvent :
1° Soit demander à être placés en position
de détachement de longue durée dans un emploi
de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement
auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas,
ils ont priorité pour y être détachés.
S'il est mis fin au détachement à la demande de
l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire
a été détaché et pour une cause
autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire,
l'intéressé est réintégré
dans sa collectivité d'origine et dans la limite des
emplois vacants. En l'absence d'emplois vacants dans sa collectivité
d'origine, il continue d'être rémunéré
par la collectivité ayant mis fin au détachement
au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement
devait prendre fin ;
2° Soit demander à être affectés dans
un emploi de la collectivité dont ils relèvent
statutairement. Il est fait droit à leur demande dans
un délai maximal de deux ans à compter de la date
de réception de celle-ci et dans la limite des emplois
vacants. Satisfaction peut être donnée à
leur demande dans un délai inférieur à
deux ans, par accord préalable entre l'Etat et le département
ou la région.
lorsque aucun emploi n'est vacant, les fonctionnaires demeurent
mis à disposition de l'Etat, de la collectivité
ou de l'établissement auprès duquel ils exercent
leurs fonctions.
Les intéressés disposent d'un délai de
six mois pour confirmer ou modifier leur option initiale. Passé
ce délai, ils sont réputés confirmer cette
option.
Si les fonctionnaires modifient leur option initiale, il est
fait droit à leur demande dans l'année qui suit
cette nouvelle option.
Dans le cas contraire, la collectivité est tenue de les
réintégrer sur la première vacance.
Toute nomination ou réintégration effectuée
en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Les options des fonctionnaires sont examinées dans l'ordre
dans lequel elles ont été formulées. Les
décisions de réintégration sont prises
dans le même ordre.
« IV. - Les fonctionnaires qui, à l'issue du jour
suivant la date d'expiration du délai fixé par
le I, n'ont pas fait usage du droit d'option sont réputés
avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur.
« Ils disposent d'un délai de trois mois, à
compter de la date de publication de la loi n° 94-1134 du
27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives
à la fonction publique territoriale, pour demander :
« 1° soit à être placés en position
de détachement de longue durée dans un emploi
de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement
auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas,
ils ont priorité pour y être détachés
;
« 2° soit à être affectés dans
un emploi de la collectivité dont ils relèvent
statutairement.
« Il est fait droit à leur demande dans un délai
maximal de deux ans à compter de la date de réception
de celle-ci dans la limite des emplois vacants.
« Passé le délai de trois mois, les fonctionnaires
sont réputés avoir choisi le maintien de leur
statut antérieur avec détachement, selon les dispositions
fixées par le 1° ci-dessus. »
Article 123-1
(inséré par Loi n° 94-1134 du 27 décembre
1994 art. 47 Journal Officiel du 28 décembre 1994)
I. - En l'absence de dispositions particulières, les
agents visés à l'article 125 n'ayant pas la qualité
de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, garder ou se voir
reconnaître la qualité d'agent non titulaire des
collectivités territoriales ou de l'Etat.
« II. - Ils disposent d'un délai de trois mois
à compter de la date de publication de la loi n°
94-1134 du 27 décembre 1994 précitée pour
effectuer un choix.
« Il est fait droit à leur demande dans un délai
maximal de deux ans à compter de la date de réception
de celle-ci et dans la limite des emplois vacants.
« Passé le délai de trois mois, les agents
non titulaires sont réputés avoir choisi la qualité
de non-titulaire de la fonction publique dont relève
la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions.
Il y est fait droit dans un délai maximal de deux ans
à compter de l'expiration du délai de trois mois.
« Les services accomplis par les agents non titulaires
dans la collectivité d'origine sont assimilés
à des services accomplis dans la collectivité
d'accueil.
« Les transferts de charges résultant de l'application
des dispositions ci-dessus sont définitivement compensés
selon les modalités fixées par le titre premier
de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à
la prise en charge par l'Etat, les départements et les
régions des dépenses de personnel, de fonctionnement
et d'équipement des services placés sous leur
autorité. »
Article 124
Les agents non titulaires des collectivités territoriales
affectés dans un service relevant de l'Etat à
la date du 1er janvier 1983 seront, à leur demande, dans
un délai de quatre ans à compter de la publication
de la présente loi, titularisés dans un service
relevant de la fonction publique territoriale, dans les conditions
fixées par les articles 126 à 138 ci-après.
Article 125
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi et par dérogation aux dispositions de l'article 61,
tous les agents qui n'ont pas le statut des agents de la collectivité
dont relève le service auquel ils appartiennent sont
de plein droit mis à disposition de cette collectivité
à titre individuel, quelles que soient les modalités
de prise en charge de leur rémunération.
Un décret en Conseil d'Etat détermine dans quelles
conditions l'autorité auprès de laquelle ces agents
sont mis à disposition prend les mesures relatives notamment
à l'emploi de ces agents et aux propositions en matière
de notation, d'avancement et de mesures disciplinaires.
Article 126
Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant
les caractéristiques définies à l'article
3 du titre Ier du statut général ont vocation
à être titularisés, sur leur demande, dans
des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront
créés par les organes délibérants
des collectivités ou établissements concernés
sous réserve :
1° D'être en fonctions à la date de la publication
de la présente loi ou de bénéficier à
cette date d'un congé en application des dispositions
relatives à la protection sociale des agents non titulaires
des collectivités territoriales ;
2° D'avoir accompli, à la date du dépôt
de leur candidature, des services effectifs d'une durée
équivalente à deux ans au moins de services à
temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;
3° De remplir les conditions énumérées
à l'article 5 du titre Ier du statut général.
Article 127
(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 64-ii Journal Officiel
du 10 janvier 1985)
Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel,
un emploi présentant les caractéristiques définies
à l'article 3 du titre Ier du statut général
ont vocation à être titularisés s'ils remplissent
les conditions prévues à l'article 126, sous réserve
que les deux années de service exigées aient été
accomplies au cours des quatre années civiles précédant
la date du dépôt de leur candidature.
Les agents qui exercent, à titre principal, une autre
activité professionnelle ne peuvent se prévaloir
des dispositions du présent article. Toutefois, cette
règle ne s'applique pas aux agents saisonniers. Les intéressés
peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation,
bénéficier des dispositions de l'article 60 relatif
à l'exercice de fonctions à temps partiel.
Article 128
Par dérogation à l'article 36, des décrets
en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires
mentionnés aux articles 126, 127 et 137 l'accès
aux différents corps ou emplois de fonctionnaires territoriaux
suivant l'une des modalités ci-après ou suivant
l'une et l'autre de ces modalités :
1° Par voie d'examen professionnel ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie
en fonction de la valeur professionnelle des candidats.
Dans le cas de nomination dans un corps ou un emploi créé
pour l'application des dispositions de l'article 126, cet accès
peut également avoir lieu éventuellement par intégration
directe.
Cette modalité est seule retenue pour l'accès
aux corps ou emplois de catégories C et D des agents
non titulaires comptant une ancienneté de service au
moins égale à sept ans pour la catégorie
C et à cinq ans pour la catéogrie D dans des fonctions
d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées
par les membres du corps ou emploi d'accueil.
Les listes d'aptitude prévues au 2° sont établies
après avis de la commission administrative paritaire
du corps ou de l'emploi d'accueil. Pour les corps ou emplois
créés pour l'application des présentes
dispositions, une commission spéciale exerce les compétences
de la commission administrative paritaire. Cette commission
est composée, pour moitié, de représentants
de la collectivité ou de l'établissement concerné
et, pour moitié, de fonctionnaires élus par les
représentants du personnel aux commissions administratives
paritaires des corps ou emplois de la collectivité ou
établissement intéressé d'un niveau hiérarchique
égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui du nouveau corps ou emploi.
La commission administrative paritaire et la commission spéciale
sont, pour l'établissement des listes d'aptitude concernant
l'accès aux corps ou emplois de catégories A et
B, complétées par deux représentants de
l'administration et par deux représentants élus
des agents non titulaires ayant vocation à être
intégrés dans ces corps ou emplois. Un décret
en Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.
Article 129
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à
l'article 128 fixent : 1° Les corps ou emplois auxquels
les agents non titulaires mentionnés aux articles 126
et 127 peuvent accéder. Ces corps ou emplois sont déterminés
en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement
exercées par ces agents, du niveau et de la nature des
emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés
pour l'accès aux corps ou emplois concernés ;
2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès,
le délai dont les agents non titulaires disposent pour
présenter leur candidature, les conditions de classement
des intéressés dans le corps ou dans l'emploi
d'accueil et le délai dont ces derniers disposent après
avoir reçu notification de leur classement pour accepter
leur réintégration ; ce délai ne peut être
inférieur à six mois.
Article 130
La commission administrative paritaire compétente est
saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation
des agents titularisés en vertu des dispositions qui
précèdent.
Article 131
Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou
un emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires
qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs
accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets
en Conseil d'Etat déterminent les modalités de
ce report, qui ne peut être ni inférieur à
la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la
durée des services rendus en qualité d'agent non
titulaire dans un emploi de niveau équivalent à
celui auquel a accédé l'intéressé
dans le corps ou dans l'emploi d'accueil.
Ce report ne peut toutefois avoir effet de permettre le classement
de l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi
d'accueil à un échelon supérieur à
celui qui confère un traitement égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à
la rémunération perçue dans son ancien
emploi.
Article 132
Les personnels ressortissants des régimes spéciaux
de retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle disposent, à compter de la publication
de la présente loi, d'un délai de six mois pour
solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales.
Article 133
Les décrets prévus à l'article 131 fixent
les conditions dans lesquelles les membres des corps ou emplois
d'accueil qui, avant leur admission, avaient la qualité
de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités
territoriales, peuvent, en demandant le report de leur nomination
à la date d'effet de ces décrets, obtenir la révision
de leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles
règles, de leurs services antérieurs.
Article 134
Lorsque les statuts prévoient une condition de services
effectifs pour l'accès à certains grades, les
services dont le report a été autorisé
en vertu de l'article 131 sont considérés comme
des services effectifs accomplis dans le corps ou l'emploi d'accueil.
Toutefois, les décrets prévus à l'article
128 peuvent apporter à ce principe les dérogations
justifiées par les conditions d'exercice des fonctions
dans ce dernier corps ou emploi.
Article 135
Les agents bénéficiaires des dispositions qui
précèdent reçoivent une rémunération
au moins égale à leur rémunération
globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés
dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à
95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils
sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie
B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération
lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi
de catégorie A.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent
une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité
compensatrice et de la rémunération ne peut être
supérieur à la rémunération afférente
au dernier échelon du grade le plus élevé
du corps ou emploi auquel l'intéressé accède.
L'indemnité compensatrice est résorbée
au fur et à mesure des augmentations de rémunération
consécutives aux avancements dont l'intéressé
bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments
de rémunération à prendre en considération
pour la détermination de l'indemnité compensatrice.
Article 136
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XX Journal Officiel
du 16 juillet 1987)
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 48 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
(Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 art. 12 II Journal Officiel
du 10 juin 1999)
(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 20 X Journal
Officiel du 24 décembre 2000)
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 10 Journal Officiel
du 18 juillet 2001)
Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des
dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être
licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour
motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais
d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus
à l'article 128.
Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration
ou dont la titularisation n'a pas été prononcée,
les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions
mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente
loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues
par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont
régis notamment par les mêmes dispositions que
celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application
des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième
alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut
général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales ; des articles 9, 10, des premier, troisième
et quatrième alinéas de l'article 25, des articles
33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas
de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du
1° et des 7, 8°, 10° et 11° de l'article 57,
des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales;
de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à
la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant
la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
et des articles L. 417-26 à L. 417-28 et L. 422-4 à
L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues
aux autres collectivités territoriales par le paragraphe
III de l'article 119 de la présente loi.
Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration
ou dont la titularisation n'a pas été prononcée
continuent à être employés dans les conditions
prévues par la législation et la réglementation
applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont
souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces
dispositions légales ou réglementaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. Il comprend notamment,
compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi
des agents non titulaires, des règles de protection sociale
semblables à celles dont bénéficient les
fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions
liées au régime spécial de sécurité
sociale applicable à ces derniers, en particulier en
matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.
Article 137
Les règles fixées par les articles 126 à
136 sont applicables aux agents non titulaires exerçant
leurs fonctions dans des emplois permanents à temps non
complet.
Article 138
Le décret en vertu duquel les agents relevant des articles
126 à 137 peuvent demander l'étalement du versement
des cotisations de rachat pour la validation de leurs services
accomplis en qualité de non-titulaire est pris en Conseil
d'Etat.
Article 139
(Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 64 Journal
Officiel du 28 décembre 1994)
Les agents des directions départementales de l'équipement
en fonctions à la date de publication de la présente
loi, rémunérés sur crédits autres
que de personnel, seront considérés soit comme
agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, soit comme
agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
La répartition sera effectuée, dans un délai
de deux ans à compter de la date de publication de la
présente loi, au niveau régional ou départemental,
par accord entre les représentants de l'Etat et les présidents
de conseil général et régional, après
avis d'un groupe de travail paritaire associant d'une part,
pour moitié, des représentants des élus
et, pour moitié, des représentants de l'administration
de l'Etat et, d'autre part, des représentants des agents.
Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement
à la fonction publique de l'Etat est de droit avant l'expiration
du même délai de deux ans sous réserve du
droit d'option organisé après titularisation en
vertu de la présente loi.
Article 139 bis
(inséré par Loi n° 85-1221 du 23 novembre
1985 art. 37 Journal Officiel du 23 novembre 1985)
Les agents mis à disposition du président du
conseil régional dans le cadre des conventions conclues
en application de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2
mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, et rémunérés
sur des crédits autres que ceux de personnels seront
considérés comme des agents non titulaires de
la fonction publique territoriale pour l'application des dispositions
de la présente loi.
Article 140
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant
que de besoin, les conditions d'application de la présente
loi.