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Décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique
JO du 19 octobre 1955

Article 1 er - Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique, exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention préalable, par les organisateurs, d'une autorisation administrative délivrée dans les conditions et sous les garanties définies par le présent décret.

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLE A LENSEMBLE DES ÉPREUVES ET COMPÉTITIONS SPORTIVES

Art. 2 - L'autorisation prévue à l'article premier ne peut être délivrée qu'en faveur des manifestations organisées par un groupement régi par les dispositions de la loi du 1" juillet 1901, ayant au moins six mois d'existence à dater de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association et affilié à une fédération ayant reçu délégation ministérielle et permanente de pouvoirs pour l'organisation des compétitions sportives.
Cette autorisation peut néanmoins être accordée à une association non affiliée à une des fédérations susvisées, sous condition que la demande présentée à cet effet par les organisateurs ait reçu le visa favorable du chef de service départemental de la jeunesse et des sports.

Art. 3 - Le règlement particulier de toutes les épreuves et compétitions sportives, organisées par une association affiliée ou non à une des fédérations visées à l'article 2, doit être conforme aux dispositions générales d'un règlement type établi pour chaque sport par les fédérations intéressées et agréé par les autorités ministérielles compétentes.
Ce règlement particulier doit, d'autre part, répondre aux prescriptions spéciales que l'autorité administrative aura prévues dans l'intérêt de la circulation et de la sécurité.

Art. 4 - Sauf dérogation accordée, à titre exceptionnel, par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions inscrites sur un ou plu- sieurs calendriers établis, selon l'importance de ces manifestations, à l'échelon national, régional ou au moins départemental et pour chaque sport.
La date limite du dépôt des calendriers est fixée par le ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'Éducation nationale et consultation des fédérations sportives intéressées.
L'inscription sur un calendrier ne préjuge en aucun cas l'autorisation elle-même.

Art. 5 (mod D n' 68-1165, 17 dée. 1968). - L'autorisation ne peut être accordée et ne devient définitive que sur présentation d'une police d'assurances souscrite par l'organisateur auprès d'une ou plusieurs sociétés agréées par le ministre des Finances et des Affaires économiques et garantissant, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de l'épreuve ou de ses essais

l' Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit
d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leur parcours, un usage privatif de la voie publique;
2' Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs, ou aux concurrents envers les agents de l'État ou de toute autre collectivité publique participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de l'épreuve, ou envers
leurs ayants droit, du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents;
3' Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'État, aux départements et aux communes, pour tous les dommages causés aux tiers par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de l'organisateur, ou leur matériel.

Les conditions générales de la police précisant les limites et les modalités de l'assurance devront être conformes à un modèle approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre des Armées. Ces conditions générales d'assurances préciseront notamment, pour chaque sinistre survenu au cours d'une manifestation sportive, le montantn minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.

La police d'assurances devra également comporter une clause aux termes de laquelle l'assureur renoncera, en cas de sinistre, à tout recours contre l'État et les autorités départernentales ou municipales ainsi que contre toute personne relevant desdites autorités à un titre quelconque.

Art. 6. - Les organisateurs des épreuves et compétitions sportives sont débiteurs envers l'État des redevances correspondant à la mise en place du service d'ordre exceptionnel nécessaire pour assurer la sécurité du public et de la circulation à l'occasion du déroulement de ces manifestations et, si elles en comportent, de leurs essais.
Les bases de calcul de ces redevances sont respectivement fixées par chaque ministre intéressé.

Art. 7. - Le ministre de l'intérieur fixe, par arrêté, pour chaque catégorie de sport et, s'il y a lieu, pour chaque nature d'épreuve ou de compétitions dans un même sport, les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation.
Cet arrêté détermine, notamment, les documents qui devront être joints à ces demandes ainsi que les délais dans lesquels celles-ci devront être déposées.

Art. 8. - L'autorisation prévue à l'article premier n'est pas requise pour l'organisation de manifestations sportives qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixe et de tout classement en
fonction soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée sur une partie quelconque du parcours.
Les manifestations sportives visas à l'alinéa précédent pourront cependant être soumises à déclaration effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par le ministre de l'intérieur dès lors, notamment, que les points de rassemblement ou de contrôle des participants sont établis soit sur la voie publique ou sur ses dépendances, soit à l'intérieur d'une agglomération.

TITRE Il

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX ÉPREUVES ET COMPÉTITIONS DE VÉHICULES A MOTEUR

1. - Épreuves d'endurance et de régularité

Art. 9. - Sont considérées comme épreuves d'endurance et de régularité celles dans lesquelles sont engagées des véhicules à moteur et dont le but est de départager les concurrents par référence à une vitesse moyenne préalable- ment fixée.
Cette vitesse moyenne peut, toutefois, être différente selon la catégorie ou le type des véhicules engagés dans l'épreuve ou suivant les particularités du parcours sur lequel la manifestation doit se disputer.

Art. 10. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les prescriptions qui devront nécessairement être introduites dans le règlement type de ces épreuves pour que celui-ci puisse être agréé.

2. - Compétitions de vitesse

Art. 1 1. - Toute épreuve effectuée avec des véhicules à moteur et dont le règlement tend, directement ou indirectement, à opérer un classement des concurrents en fonction de la vitesse la plus élevée réalisée par ceux-ci sur un parcours commun ou, le cas échéant, sur divers parcours distincts préalablement déterminés ou laissés au choix des participants, est considérée comme compétition de vitesse et ne peut être autorisée que dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Art. 12. - Les compétitions de vitesse ne peuvent être disputées que sur des voies où la circulation générale aura été préalablement interdite.

Art. 13. - Les compétitions de vitesse ne peuvent se disputer que sur des voies répondant aux caractéristiques définies par arrêté du ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme et du ministre de l'Intérieur.
Cet arrêté précise notamment les dispositions qui doivent être prises ainsi que la nature des aménagements qui devront être réalisésn par les organisateurs à l'effet d'assurer la protection du public, spectateur ou non, ainsi que des concurrents, compte tenu des risques généraux et spéciaux inhérents à la compétition et au type des engins devant y participer.

Art. 14. - Les compétitions de vitesse dans lesquelles sont engagés des véhicules à moteur ne peuvent être autorisées sur des circuits situés en totalité ou en partie à l'intérieur d'une agglomération.
Cette interdiction ne vise pas les compétitions organisées antérieurement à 1940 et disputées à nouveau régulièrement après 1945, sous réserve que leur déroulement soit compatible avec les exigences de la sécurité et de la circulation.

Art. 15. - Aucune manifestation du type " stock cars " ne peut être autorisée sur des voies publiques ou sur des dépendances de celles-ci.

Art. 16 (mod D. n' 66-231, 14 avr. 1966). - Tout circuit ou toute voie sur lequel le déroulement d'une compétition de vitesse est envisagé doit faire l'objet d'une visite effectuée soit par une commission nationale, soit par une commission départementale. La compétence respective de la commission nationale et des commissions départementales est fixée par arrêté du ministre de l'Intérieur
pris après accord du ministre de l'Équipement.
Ce même arrêté détermine la composition des commissions départementales.
La visite prévue au premier alinéa donne lieu, de la part de la commission compétente, à l'établissement d'un rapport proposant l'agrément du circuit ou de la voie soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs épreuves dont le déroulement peut être envisagé au cours d'une période maximum fixée par le ministre de l'intérieur. Ce rapport est communiqué au préfet intéressé.

Art. 17 (mod D. n' 66-231, 14 avr. 1966). - L'autorisation de la compétition n'est accordée que dans la mesure où l'ensemble des prescriptions du rapport visé à l'article 16 est respecté.

Art. 18 (mod D n' 66-231, 14 avr. 1966). - La commission prévue à l'article 16 prend le nom de " commission nationale d'examen des circuits de vitesse ".
Sa composition est fixée ainsi qu'il suit :
Deux membres désignés par le ministre de l'intérieur;
Deux membres désignés par le ministre de l'Équipement (dont l'un au moins appartenant au corps des Ponts et Chaussées ou des Mines);
Un membre désigné par le ministre des Armées (Direction de la gendarmerie et de la justice militaire);
Un membre désigné par le ministre de la Jeunesse et des Sports;
Un membre désigné par la Fédération française des sports automobiles;
Un membre désigné par la Fédération française de motocyclisme.
Chaque membre titulaire peut, en cas d'empêchement, être remplacé par un suppléant.
Le président est choisi parmi les membres de la commission. Il est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 19 (mod D. n' 66-231, 14 avr. 1966). - La commission nationale d'examen des circuits de vitesse entend, à titre consultatif, les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que les organisateurs de la compétition.
Elle peut, en outre, sur décision de son président, procéder à l'audition de toute personnalité dont le concours paraîtrait nécessaire à l'exercice de ses missions.

Art. 20. - Certaines compétitions spéciales, dont le règlement n'impose aux concurrents qu'un parcours limité ou ne prévoit que des vitesses réduites, pourront être dispensées de l'application de tout ou partie des dispositions prévues à l'article 4 ainsi qu'aux articles 13 à 19 du titre 11, paragraphe 2, du présent décret dans la mesure où elles répondent aux caractéristiques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Ce même arrêté détermine sous quelles conditions et suivant quelles modalités les compétitions visées à l'alinéa précédent sont autorisées.

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LA POLICE DES ÉPREIJVES SPORTIVES

Art. 21. - Le ministre de l'Intérieur fixe, en accord avec le ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les épreuves sportives ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur le plan économique, touristique ou pour la sécurité générale.
Toutefois, lesdites routes pourront être soit traversées, soit empruntées sur un parcours réduit dans des conditions qui seront fixées par le ministre de l'intérieur et le ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme.

Art. 22. - Le survol des manifestations sportives et, d'une manière générale, de tout rassemblement provoqué directement ou indirectement par leur déroulement, est soumis à l'ensemble des prescriptions prévues par la réglementation aérienne en ce qui concerne notamment le survol des agglomérations.

Art. 23. - Est interdit sur les voies empruntées par les manifestations sportives et durant toute la période du déroulement de celles-ci le jet de tous imprimés ou objets quelconques, par toute personne participant ou assistant à quelque titre que ce soit à ces manifestations.
La distribution ou la vente des imprimés et objets visés à l'alinéa précédent ne peut s'effectuer que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

1. - Exception

Art. 24. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application et d'adaptation des dispositions du présent décret aux épreuves et compétitions sportives appelées à se disputer en totalité ou en partie sur le territoire métropolitain et organisées par des groupements, clubs ou associations dont le siège est établi à l'étranger.

2. - Délais d'application

Art. 25. - Les dispositions de l'article 4 du présent décret seront applicables aux épreuves et compétitions sportives disputées postérieurement au 31 décembre 1955.
Les dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 5, titre 1, du présent décret ne seront applicables qu'à partir de la date fixée par l'arrêté interministériel définissant les conditions générales, les limites et les modalités de la police d'assurances que les organisateurs d'épreuves et de compétitions sportives ont l'obligation de souscrire.

3. - Règlements abrogés

Art. 26. - Sont abrogés le décret du 25 juillet 1935 portant règlement des épreuves automobiles et motocyclistes, l'instruction interministérielle du 26 juillet 1935 prise pour son appli- cation, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

4. - Exécution du présent décret

Art. 27. - Le ministre de l'intérieur, le ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, le ministre de la Défense nationale et des Forces armées, le ministre des Finances et des Affaires économiques et le ministre de l'Éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.