Décret n° 55-1366 du 18 octobre
1955 portant réglementation générale des
épreuves et compétitions sportives sur la voie
publique
JO du 19 octobre 1955
Article 1 er - Toute épreuve, course ou compétition
sportive devant se disputer en totalité ou en partie
sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique,
exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention préalable,
par les organisateurs, d'une autorisation administrative délivrée
dans les conditions et sous les garanties définies par
le présent décret.
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLE A LENSEMBLE
DES ÉPREUVES ET COMPÉTITIONS SPORTIVES
Art. 2 - L'autorisation prévue à l'article premier
ne peut être délivrée qu'en faveur des manifestations
organisées par un groupement régi par les dispositions
de la loi du 1" juillet 1901, ayant au moins six mois d'existence
à dater de la publication au Journal officiel de la déclaration
de l'association et affilié à une fédération
ayant reçu délégation ministérielle
et permanente de pouvoirs pour l'organisation des compétitions
sportives.
Cette autorisation peut néanmoins être accordée
à une association non affiliée à une des
fédérations susvisées, sous condition que
la demande présentée à cet effet par les
organisateurs ait reçu le visa favorable du chef de service
départemental de la jeunesse et des sports.
Art. 3 - Le règlement particulier de toutes les épreuves
et compétitions sportives, organisées par une
association affiliée ou non à une des fédérations
visées à l'article 2, doit être conforme
aux dispositions générales d'un règlement
type établi pour chaque sport par les fédérations
intéressées et agréé par les autorités
ministérielles compétentes.
Ce règlement particulier doit, d'autre part, répondre
aux prescriptions spéciales que l'autorité administrative
aura prévues dans l'intérêt de la circulation
et de la sécurité.
Art. 4 - Sauf dérogation accordée, à titre
exceptionnel, par l'autorité habilitée à
délivrer l'autorisation, ne peuvent être instruites
que les demandes se rapportant à des épreuves
ou à des compétitions inscrites sur un ou plu-
sieurs calendriers établis, selon l'importance de ces
manifestations, à l'échelon national, régional
ou au moins départemental et pour chaque sport.
La date limite du dépôt des calendriers est fixée
par le ministre de l'intérieur après avis du ministre
de l'Éducation nationale et consultation des fédérations
sportives intéressées.
L'inscription sur un calendrier ne préjuge en aucun cas
l'autorisation elle-même.
Art. 5 (mod D n' 68-1165, 17 dée. 1968). - L'autorisation
ne peut être accordée et ne devient définitive
que sur présentation d'une police d'assurances souscrite
par l'organisateur auprès d'une ou plusieurs sociétés
agréées par le ministre des Finances et des Affaires
économiques et garantissant, en cas d'accident, d'incendie
ou d'explosion survenus au cours de l'épreuve ou de ses
essais
l' Les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents
du fait des dommages corporels ou matériels causés
aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement
pour ces derniers lorsqu'il s'agit
d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité
de leur parcours, un usage privatif de la voie publique;
2' Les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile pouvant incomber aux organisateurs, ou aux concurrents
envers les agents de l'État ou de toute autre collectivité
publique participant au service d'ordre, à l'organisation
ou au contrôle de l'épreuve, ou envers
leurs ayants droit, du fait des dommages corporels ou matériels
causés auxdits agents;
3' Les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile pouvant incomber à l'État, aux départements
et aux communes, pour tous les dommages causés aux tiers
par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la
disposition de l'organisateur, ou leur matériel.
Les conditions générales de la police précisant
les limites et les modalités de l'assurance devront être
conformes à un modèle approuvé par arrêté
du ministre de l'intérieur, du ministre de l'Économie
et des Finances et du ministre des Armées. Ces conditions
générales d'assurances préciseront notamment,
pour chaque sinistre survenu au cours d'une manifestation sportive,
le montantn minimum des garanties couvrant respectivement les
dommages corporels et les dommages matériels.
La police d'assurances devra également comporter une
clause aux termes de laquelle l'assureur renoncera, en cas de
sinistre, à tout recours contre l'État et les
autorités départernentales ou municipales ainsi
que contre toute personne relevant desdites autorités
à un titre quelconque.
Art. 6. - Les organisateurs des épreuves et compétitions
sportives sont débiteurs envers l'État des redevances
correspondant à la mise en place du service d'ordre exceptionnel
nécessaire pour assurer la sécurité du
public et de la circulation à l'occasion du déroulement
de ces manifestations et, si elles en comportent, de leurs essais.
Les bases de calcul de ces redevances sont respectivement fixées
par chaque ministre intéressé.
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur fixe, par arrêté,
pour chaque catégorie de sport et, s'il y a lieu, pour
chaque nature d'épreuve ou de compétitions dans
un même sport, les modalités selon lesquelles sont
présentées, instruites et agréées
les demandes d'autorisation.
Cet arrêté détermine, notamment, les documents
qui devront être joints à ces demandes ainsi que
les délais dans lesquels celles-ci devront être
déposées.
Art. 8. - L'autorisation prévue à l'article premier
n'est pas requise pour l'organisation de manifestations sportives
qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs
points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion
d'un horaire fixe et de tout classement en
fonction soit de la plus grande vitesse réalisée,
soit d'une moyenne imposée sur une partie quelconque
du parcours.
Les manifestations sportives visas à l'alinéa
précédent pourront cependant être soumises
à déclaration effectuée dans les conditions
et selon les modalités prévues par le ministre
de l'intérieur dès lors, notamment, que les points
de rassemblement ou de contrôle des participants sont
établis soit sur la voie publique ou sur ses dépendances,
soit à l'intérieur d'une agglomération.
TITRE Il
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX ÉPREUVES
ET COMPÉTITIONS DE VÉHICULES A MOTEUR
1. - Épreuves d'endurance et de régularité
Art. 9. - Sont considérées comme épreuves
d'endurance et de régularité celles dans lesquelles
sont engagées des véhicules à moteur et
dont le but est de départager les concurrents par référence
à une vitesse moyenne préalable- ment fixée.
Cette vitesse moyenne peut, toutefois, être différente
selon la catégorie ou le type des véhicules engagés
dans l'épreuve ou suivant les particularités du
parcours sur lequel la manifestation doit se disputer.
Art. 10. - Un arrêté du ministre de l'intérieur
fixe les prescriptions qui devront nécessairement être
introduites dans le règlement type de ces épreuves
pour que celui-ci puisse être agréé.
2. - Compétitions de vitesse
Art. 1 1. - Toute épreuve effectuée avec des
véhicules à moteur et dont le règlement
tend, directement ou indirectement, à opérer un
classement des concurrents en fonction de la vitesse la plus
élevée réalisée par ceux-ci sur
un parcours commun ou, le cas échéant, sur divers
parcours distincts préalablement déterminés
ou laissés au choix des participants, est considérée
comme compétition de vitesse et ne peut être autorisée
que dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Art. 12. - Les compétitions de vitesse ne peuvent être
disputées que sur des voies où la circulation
générale aura été préalablement
interdite.
Art. 13. - Les compétitions de vitesse ne peuvent se
disputer que sur des voies répondant aux caractéristiques
définies par arrêté du ministre des Travaux
publics, des Transports et du Tourisme et du ministre de l'Intérieur.
Cet arrêté précise notamment les dispositions
qui doivent être prises ainsi que la nature des aménagements
qui devront être réalisésn par les organisateurs
à l'effet d'assurer la protection du public, spectateur
ou non, ainsi que des concurrents, compte tenu des risques généraux
et spéciaux inhérents à la compétition
et au type des engins devant y participer.
Art. 14. - Les compétitions de vitesse dans lesquelles
sont engagés des véhicules à moteur ne
peuvent être autorisées sur des circuits situés
en totalité ou en partie à l'intérieur
d'une agglomération.
Cette interdiction ne vise pas les compétitions organisées
antérieurement à 1940 et disputées à
nouveau régulièrement après 1945, sous
réserve que leur déroulement soit compatible avec
les exigences de la sécurité et de la circulation.
Art. 15. - Aucune manifestation du type " stock cars "
ne peut être autorisée sur des voies publiques
ou sur des dépendances de celles-ci.
Art. 16 (mod D. n' 66-231, 14 avr. 1966). - Tout circuit ou
toute voie sur lequel le déroulement d'une compétition
de vitesse est envisagé doit faire l'objet d'une visite
effectuée soit par une commission nationale, soit par
une commission départementale. La compétence respective
de la commission nationale et des commissions départementales
est fixée par arrêté du ministre de l'Intérieur
pris après accord du ministre de l'Équipement.
Ce même arrêté détermine la composition
des commissions départementales.
La visite prévue au premier alinéa donne lieu,
de la part de la commission compétente, à l'établissement
d'un rapport proposant l'agrément du circuit ou de la
voie soit pour une épreuve déterminée,
soit pour plusieurs épreuves dont le déroulement
peut être envisagé au cours d'une période
maximum fixée par le ministre de l'intérieur.
Ce rapport est communiqué au préfet intéressé.
Art. 17 (mod D. n' 66-231, 14 avr. 1966). - L'autorisation
de la compétition n'est accordée que dans la mesure
où l'ensemble des prescriptions du rapport visé
à l'article 16 est respecté.
Art. 18 (mod D n' 66-231, 14 avr. 1966). - La commission prévue
à l'article 16 prend le nom de " commission nationale
d'examen des circuits de vitesse ".
Sa composition est fixée ainsi qu'il suit :
Deux membres désignés par le ministre de l'intérieur;
Deux membres désignés par le ministre de l'Équipement
(dont l'un au moins appartenant au corps des Ponts et Chaussées
ou des Mines);
Un membre désigné par le ministre des Armées
(Direction de la gendarmerie et de la justice militaire);
Un membre désigné par le ministre de la Jeunesse
et des Sports;
Un membre désigné par la Fédération
française des sports automobiles;
Un membre désigné par la Fédération
française de motocyclisme.
Chaque membre titulaire peut, en cas d'empêchement, être
remplacé par un suppléant.
Le président est choisi parmi les membres de la commission.
Il est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 19 (mod D. n' 66-231, 14 avr. 1966). - La commission nationale
d'examen des circuits de vitesse entend, à titre consultatif,
les représentants des autorités et services locaux
intéressés ainsi que les organisateurs de la compétition.
Elle peut, en outre, sur décision de son président,
procéder à l'audition de toute personnalité
dont le concours paraîtrait nécessaire à
l'exercice de ses missions.
Art. 20. - Certaines compétitions spéciales,
dont le règlement n'impose aux concurrents qu'un parcours
limité ou ne prévoit que des vitesses réduites,
pourront être dispensées de l'application de tout
ou partie des dispositions prévues à l'article
4 ainsi qu'aux articles 13 à 19 du titre 11, paragraphe
2, du présent décret dans la mesure où
elles répondent aux caractéristiques définies
par arrêté du ministre de l'intérieur.
Ce même arrêté détermine sous quelles
conditions et suivant quelles modalités les compétitions
visées à l'alinéa précédent
sont autorisées.
TITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LA POLICE DES ÉPREIJVES
SPORTIVES
Art. 21. - Le ministre de l'Intérieur fixe, en accord
avec le ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme,
la liste des routes interdites à titre permanent, périodique
ou provisoire, à toutes les épreuves sportives
ou à certaines catégories d'entre elles en raison
des incidences que leur déroulement peut avoir sur le
plan économique, touristique ou pour la sécurité
générale.
Toutefois, lesdites routes pourront être soit traversées,
soit empruntées sur un parcours réduit dans des
conditions qui seront fixées par le ministre de l'intérieur
et le ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme.
Art. 22. - Le survol des manifestations sportives et, d'une
manière générale, de tout rassemblement
provoqué directement ou indirectement par leur déroulement,
est soumis à l'ensemble des prescriptions prévues
par la réglementation aérienne en ce qui concerne
notamment le survol des agglomérations.
Art. 23. - Est interdit sur les voies empruntées par
les manifestations sportives et durant toute la période
du déroulement de celles-ci le jet de tous imprimés
ou objets quelconques, par toute personne participant ou assistant
à quelque titre que ce soit à ces manifestations.
La distribution ou la vente des imprimés et objets visés
à l'alinéa précédent ne peut s'effectuer
que dans les conditions et dans les lieux fixés par les
autorités administratives compétentes.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
1. - Exception
Art. 24. - Un arrêté du ministre de l'intérieur
fixe les modalités d'application et d'adaptation des
dispositions du présent décret aux épreuves
et compétitions sportives appelées à se
disputer en totalité ou en partie sur le territoire métropolitain
et organisées par des groupements, clubs ou associations
dont le siège est établi à l'étranger.
2. - Délais d'application
Art. 25. - Les dispositions de l'article 4 du présent
décret seront applicables aux épreuves et compétitions
sportives disputées postérieurement au 31 décembre
1955.
Les dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa
de l'article 5, titre 1, du présent décret ne
seront applicables qu'à partir de la date fixée
par l'arrêté interministériel définissant
les conditions générales, les limites et les modalités
de la police d'assurances que les organisateurs d'épreuves
et de compétitions sportives ont l'obligation de souscrire.
3. - Règlements abrogés
Art. 26. - Sont abrogés le décret du 25 juillet
1935 portant règlement des épreuves automobiles
et motocyclistes, l'instruction interministérielle du
26 juillet 1935 prise pour son appli- cation, ainsi que toutes
dispositions contraires à celles du présent décret.
4. - Exécution du présent décret
Art. 27. - Le ministre de l'intérieur, le ministre des
Travaux publics, des Transports et du Tourisme, le ministre
de la Défense nationale et des Forces armées,
le ministre des Finances et des Affaires économiques
et le ministre de l'Éducation nationale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.